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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 15 déc. 2025, n° 25/02859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02859 -
N° Portalis DB22-W-B7J-TS7N
N° de Minute : 25/2741
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] QUESNAY
c/[Z] [O]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 15 Décembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 15 Décembre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 15 Décembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 15 Décembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le quinze décembre
Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Mme Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 15 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] QUESNAY
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [J] [O], sa mère
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [Z] [O], né le 30 Octobre 1985, demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 5 dècembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] QUESNAY, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [J] [O], sa mère.
Le 10 décembre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] QUESNAY a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [Z] [O] était absent et représenté par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen tiré de l’absence de caractérisation du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade
Le conseil de Monsieur [O] soutient que les motifs de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence ne sont pas satisfaits.
En l’espèce, le certificat médical initial, particulièrement détaillé, indique que les forces de l’ordre ont dû se déplacer à deux reprises en raison de troubles du comportement hétéroagressifs, d’agitation et de menaces de mort envers sa mère, dans un contexte délirant.
Au regard de ces troubles du comportement, il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, par les réactions que ses comportements pourront engendrer.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 5 décembre 2025, par le Docteur [D] [L] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 6 décembre 2025, par le Docteur [K] [X] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 8 décembre 2025, par le Docteur [U] [S] ;
Dans un avis motivé établi le 10 décembre 2025, le Docteur [U] [S] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Au regard de ces éléments et de ceux développés supra, il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [Z] [O] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyens d’irrégularité invoqué ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [O] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03]) ; Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025 par M. Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de Mme Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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