Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 août 2025, n° 25/03067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03067 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3D5F
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 août 2025 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rémi GAUTHIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 juillet 2025 par PREFECTURE DE LA DROME à l’encontre de [U] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 juillet 2025 par le premier présidente de la cour d’appel de LYONprolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours et infirmant la décision du juge du tribunal judiciaire de LYON en date du 16 juillet 2025;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Août 2025 reçue et enregistrée le 10 Août 2025 à 15h01(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [U] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisé, représenté par Me Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[U] [P]
né le 01 Juin 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [J] [E], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [P] a été entendu en ses explications ;
Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [U] [P] le 10 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 13 juillet 2025 notifiée le 13 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 juillet 2025;
Attendu que par décision en date du 18 juillet 2025, le premier président de la cour d’appel de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours et infirmé la décision du juge du tribunal judiciaire de LYON en date du 16 juillet 2025;
Attendu que, par requête en date du 08 Août 2025 , reçue le 10 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet;
Le conseil de [U] [P] soutient que le préfecture ne justifie pas de diligences utiles afin d’exécuter la mesure d’éloignement et n’a pas versé les pièces justificatives à l’appui de sa requête puisque ne sont pas versés au dossier la décision de placement en rétention, l’obligation de quiitter le territoire français et le routing du vol du 7 août 2025;
Le conseil de la préfecture soutient à l’audience que l’intéressé dispose d’un passeport algérien expiré ce qui doit permettre sa réadmission en lagréie et qu’il a fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement en refusant d’embarquer à bord des vols prévus le 25 juillet et le 6 août 2025;
A l’audience, [U] [P] explique qu’il vit en France depuis 2021chez sa grand-mère, laquelle est présente à l’audience, et qu’il travaillait;
En l’espèce, s’il ressort des pièces jointes à la requête de la préfecture que [U] [P] dispose d’un passeport algérien expirédepuis le 10 février 2023, il n’apparait pas qu’une quelconque diligence ait été entreprise par l’administration afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes ou à tout le moins afin de s’assurer que l’intéressé pourrait pénétrer sur le territoire algérien à son arrivée alors que les mesures de facilitation d’entrée et de sortie instituées par l’Algérie en 2025 et dont se prévaut l’administration ne concernent que les étrangers disposant en outre d’un passeport étranger en cours de validité, ce qui n’est visiblement pas son cas;
Il n’est donc pas démontré à ce stade de la rétention que l’administration ait entrepris toutes diligences utiles que ce soit afin de permettre l’éloignement de l’intéressé sans que ne soit justifié l’existence de circonstances imprévisibles, insurmontables ou extérieures à l’autorité administrative à même d’expliquer une telle carence;
Au demeurant, et comme le relève le conseil de [U] [P], ni l’obligation de quitter le territoire, ni la décision de placement en rétention ni le routing pour le vol prévu le 7 août 2025 ne joints à sa requête par la préfecture, interdisant ainsi au juge d’exercer son contrôle;
Dès lors, il convient de constater que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences de l’article L741-3 du CESEDA;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 08 août 2025 reçue le 10 août 2025 de la PREFECTURE DE LA DRÔME en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [U] [P];
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA DROME à l’égard de [U] [P] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [P] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [U] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Environnement ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime
- Logement ·
- Action ·
- Caution ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement des loyers ·
- Loyers impayés ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Société anonyme ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Meubles ·
- Congé ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Loyer
- Cahier des charges ·
- Lotissement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urbanisme ·
- Action ·
- Adresses ·
- Usage
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Droit social ·
- Procédure accélérée ·
- Évaluation ·
- Statut ·
- Partie ·
- Valeur ·
- Rachat ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Délais
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Droite ·
- Adresses ·
- Urbanisme ·
- Suppression ·
- Héritage ·
- Habitation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Règlement ·
- Créance ·
- Finances publiques ·
- Actif ·
- Juridiction administrative ·
- Acquitter ·
- Hypothèque
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Exécution ·
- Pays-bas ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Ressort ·
- Demande
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Interruption ·
- Déchéance ·
- Commission ·
- Indemnité ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.