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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 24/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 9 MARS 2026
Affaire :
M., [L], [G]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00648 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3ZZ
Décision n°
129/2026
Notifié le
à
— , [L], [G]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Lilian GAILLARD
ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur, [L], [G],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Mme, [Q], [K], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 12 octobre 2024
Plaidoirie : 12 janvier 2026
Délibéré : 9 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [L], [G] est affilié à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM). Le 2 juillet 2024, il a transmis à la caisse les justificatifs d’un arrêt de travail pour la période allant du 16 avril au 11 juin 2024 aux fins de versement des indemnités journalières. Le 8 juillet 2024, la caisse a informé l’assuré de l’absence d’indemnisation au titre de cette période au motif que l’arrêt de travail avait été transmis après la fin de la période de repos prescrite. Monsieur, [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. Le recours préalable de l’assuré a été rejeté le 25 septembre 2024.
Par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 12 octobre 2024, Monsieur, [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 janvier 2026.
A cette occasion, Monsieur, [G] demande au tribunal de juger que les indemnités journalières lui sont dues pour la période allant du 16 avril au 11 juin 2024 ou, à tout le moins pendant la période de 45 jours de subrogation de son employeur. Il fait valoir qu’il est de bonne foi et qu’il n’a que rarement bénéficié d’arrêts de travail de sorte qu’il n’était pas informé des diligences à réaliser. Il ajoute que jusqu’ici, les arrêts de travail avaient été télétransmis par le praticien à la caisse. Il ajoute qu’il n’a été informé de la difficulté par son employeur, qui avait pratiqué la subrogation, qu’à la réception de son bulletin de paie de juin 2025 et qu’il a immédiatement pris l’attache de la caisse pour régulariser la situation. Il explique qu’il n’a pas été informé par son employeur ou par la caisse de la difficulté pendant son arrêt de travail. Il indique que les arrêts de travail avaient été transmis en temps utile à son employeur. Il indique que l’arrêt était médicalement justifié de sorte qu’il n’existe pas de préjudice pour la caisse de ne pouvoir le contrôler. Il fait enfin valoir que la sanction est disproportionnée compte tenu du montant des indemnités en jeu et de la gravité du manquement qui lui est imputé.
La CPAM demande au tribunal de débouter Monsieur, [G] de ses demandes et fait valoir que ce dernier n’a pas transmis ses arrêts de travail avant la fin de la période d’indemnisation de sorte qu’aucun contrôle n’a été possible.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Il est de droit que le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le différend d’ordre médical doit être soumis à une commission médicale de recours amiable. Dans les deux cas, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de Monsieur, [G] :
Aux termes de l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du prescripteur. Le texte précise en son alinéa 2 que le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu par le premier alinéa de cet article.
Il résulte de l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale que Lorsque l’arrêt de travail n’est pas prescrit ou prolongé de manière dématérialisée, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance-maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, un avis d’interruption de travail ou de prolongation d’interruption, indiquant, d’après les prescriptions du professionnel de santé, la durée probable de l’incapacité de travail. Le texte précise que cet avis est établi sur un formulaire normé dont l’original doit être transmis à la caisse par l’assuré.
Enfin, l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
Il est de droit au visa de ces textes qu’en l’absence d’envoi par l’assuré de l’avis d’arrêt de travail à une date permettant à la caisse d’exercer son contrôle, la déchéance du droit aux indemnités journalières est encourue. Il est par ailleurs constant que les juges du fond ne peuvent écarter la déchéance du droit aux indemnités journalières qui résulte du retard dans la transmission d’un arrêt de travail sans caractériser l’envoi, par l’assuré, de l’avis d’arrêt de travail à une date permettant à la caisse d’exercer son contrôle, la charge de la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail dans les délais incombant à l’assuré et pouvant être administrée par tous moyens. Il est enfin jugé de façon constante que la bonne foi présumée de l’assurée ou la réception par l’employeur des arrêts de travail n’est pas de nature à remettre en cause la déchéance du droit à percevoir les indemnités journalières.
Au cas d’espèce, il est constant que Monsieur, [G] a transmis ses prescriptions d’arrêt de travail après la fin de son arrêt, rendant le contrôle de celui-ci par la caisse impossible de sorte que la déchéance du droit de percevoir les indemnités journalières est légalement justifiée. Les moyens développés par Monsieur, [G] au soutien de son recours, aussi dignes d’intérêt soient-ils, ne sont pas de nature à permettre une remise en cause par la juridiction de la décision de la caisse.
Dans ces conditions, Monsieur, [G] sera débouté de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Monsieur, [G] sera condamné aux dépens, conformément aux prescriptions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur, [L], [G] recevable,
DEBOUTE Monsieur, [L], [G] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur, [L], [G] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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