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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 28 août 2025, n° 24/02263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02263 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MDXO
AFFAIRE : [M] C/ [H], [K], [K]
Le : 28 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 AOUT 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M]
né le 02 Décembre 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anais GASSMANN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [F] [H], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 4]
Madame [V] [R] épouse [K], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 21 Novembre 2024 pour l’audience des référés du 09 Janvier 2025 ; Vu les renvois successifs et notamment au 26 juin 2025;
A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [M] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2].
Madame [F] [H] est propriétaire d’un bien immobilier situé au sein du même lotissement, de même que Monsieur [X] [K] et Madame [V] [K].
Par courrier du 5 janvier 2024, Monsieur [T] [M] a mis en demeure Madame [F] [H], Monsieur [X] [K] et Madame [V] [K] de ne plus stationner sur la place de retournement situé au sein du lotissement.
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par acte de commissaires de justice du 21 novembre 2024, Monsieur [T] [M] a fait citer Madame [F] [H], Monsieur [X] [K] et Madame [V] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé.
Aux termes de ses dernières conclusions, il entend voir :
— Débouter purement et simplement Madame [F] [H], Monsieur [X] [K] et Madame [V] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Constater que Madame [F] [H], Monsieur [X] [K] et Madame [V] [K] ne respectent pas les dispositions du cahier des charges, et notamment les articles 4 et 15, régissant les règles de stationnement [Adresse 6],
En conséquence,
— Condamner Madame [F] [H], Monsieur [X] [K] et Madame [V] [K] au paiement d’une astreinte de 500 euros par stationnement en infraction au cahier des charges constaté, ainsi qu’à celui de tous occupants de leurs chefs, passé la signification de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [F] [H], Monsieur [X] [K] et Madame [V] [K] à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de constat de commissaire de justice de Maître [O].
Dans ses dernières conclusions, confirmées à l’audience, Monsieur [T] [M] maintient sa demande de condamnation sous astreinte. Il indique agir sur le fondement du trouble manifestement illicite dont la réalité est caractérisée par le non-respect du cahier des charges du lotissement qui interdit le stationnement sur les places de retournement.
En réponse au moyen des défendeurs qui soutiennent l’existence d’un usage, le concluant le conteste et fait valoir qu’il s’agit d’une simple tolérance qui ne peut exonérer les colotis de leur obligation de respecter le cahier des charges. S’il reconnaît avoir stationné lui-même sur la place de retournement au cours de l’année 2021, il précise que cela est dû au fait qu’il voulait montrer aux défendeurs la gêne occasionnée par leur comportement.
En réponse au moyen des défendeurs qui soutiennent que les dispositions du code de l’urbanisme invalide le caractère contraignant du cahier des charges, le concluant répond que la preuve de l’inapplication du cahier des charges n’est pas rapportée et qu’en tout état de cause, le cahier des charges demeure un document contractuel valide entre les colotis.
En réponse au moyen des défendeurs tiré de la prescription de l’action, Monsieur [T] [M] fait valoir que l’action visant à faire respecter les dispositions du cahier des charges est imprescriptible à défaut de terme extinctif. Il rappelle qu’il s’agit d’un droit réel en lien avec la propriété. Dès lors, seule l’action tendant à se voir octroyer des dommages et intérêts est soumise au délai de prescription de l’article 2224 du code civil.
**
Dans leurs dernières conclusions en réponse, confirmées à l’audience, Madame [F] [H], Monsieur [X] [K] et Madame [V] [K] s’opposent à la demande de condamnation sous astreinte pour plusieurs motifs.
En premier lieu, ils font valoir que la présente demande est irrecevable dans la mesure où aucun trouble manifestement illicite n’existe. L’usage de la place de retournement du lotissement comme place de stationnement est un usage entre colitis depuis près de vingt-quatre ans. En outre, le cahier des charges invoqué par le demandeur a été adopté pour la tranche 1 du lotissement et rien ne permet d’affirmer qu’il est applicable à la tranche 2. Enfin, les concluants précisent que le cahier des charges litigieux est devenu caduc du fait de l’adoption d’un document d’urbanisme conformément à l’article L. 442-5 du code de l’urbanisme.
En second lieu, les concluants soulèvent la prescription de l’action sur le fondement de l’article 2224 du code civil. Ils rappellent que la présente action vise à obtenir une obligation de ne pas faire qui, par nature, est soumise à la prescription quinquennale.
À titre subsidiaire, les concluants indiquent que l’action est mal-fondée dans la mesure où il est démontré que le demandeur stationne lui-même régulièrement ses véhicules sur la place de retournement du lotissement. De plus, la condamnation des seuls défendeurs au paiement d’une astreinte alors que l’ensemble des colotis stationnent occasionnellement sur cette place créerait une rupture d’égalité entre les colotis.
Il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande de condamnation sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l’article 835 alinéa 1er, le juge doit néanmoins vérifier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
Constitue un trouble manifestement illicite, la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique (Civ. 1re, 14 déc. 2016, nos 15-21.597 et 15-24.610 P.).
En l’état, l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au jour de la conclusion du cahier des charges, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il ressort de l’article 3 du cahier des charges que les règles du cahier des charges s’imposent dans les rapports des propriétaires de lots entre eux, et ce, sans limitation de durée. Il est expressément prévu que le respect des règles du cahier des charges est assuré par tout propriétaire de l’ensemble immobilier ou par l’association syndicale des propriétaires (pièce 2).
L’article 4 définit les places de retournement du lotissement comme des équipements à usage commun (pièce 2).
En l’espèce, il est constant que Monsieur [T] [M], Madame [F] [H], Monsieur [X] [K] et Madame [V] [K] sont propriétaires de biens immobiliers situés au sein du lotissement [Adresse 6], dans la commune de [Localité 8].
De même, les parties ne contestent pas l’utilisation occasionnelle de la place de retournement du lotissement comme place de stationnement. À ce titre, de nombreuses attestations sont versées au débat pour confirmer l’existence de cette pratique par l’ensemble des parties, étant entendu que Monsieur [T] [M] reconnaît dans ses conclusions avoir lui-même stationné régulièrement sur cette place de retournement au cours de l’année 2021.
Il s’en suit qu’un débat préalable existe sur l’existence d’un usage entre les colotis permettant le stationnement de véhicule sur la place de retournement.
En outre, il ne peut être abordé la question de la prescription de l’action sans se prononcer au préalable sur le fondement de l’action. Or, le débat semble subsister sur le caractère contraignant du cahier des charges au regard des règles de l’urbanisme en vigueur.
L’ensemble de ses éléments constituent, par nature, un obstacle à la caractérisation d’un trouble manifestement illicite, le caractère contraignant du cahier des charges étant discuté, de même que l’existence d’un usage entre les colotis.
Le juge du fond étant seul compétent pour se prononcer sur ces deux éléments, il convient d’inviter le demandeur à mieux se pourvoir.
Par conséquent, le juge des référés relève que Monsieur [T] [M] ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
II/ Sur les autres demandes
L’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais irrépétibles occasionnés à Madame [F] [H], Monsieur [X] [K] et Madame [V] [K] par la présente instance soient mis à la charge de Monsieur [T] [M] à hauteur de 400 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [T] [M] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes,
Condamnons Monsieur [T] [M] à payer à Madame [F] [H], Monsieur [X] [K] et Madame [V] [K] la somme globale de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [T] [M] aux dépens :
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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