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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 4 déc. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
04 Décembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00309 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DWJD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience pub
Décision par mise à disposition au greffe le 4 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Madame [F] [O], née le 12 Décembre 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Claire NOEL, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
S.A.S. AEE ISOLATION (Amélioration Energétique pour l’environnement), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 4].
Suivant un devis accepté le 11 mars 2022, Madame [O] a confié à la société AMELIORATION ENERGETIQUE POUR L’ENVIRONNEMENT des travaux d’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau solaire ainsi que des travaux d’isolation thermique en rampant, moyennant un prix de 21.932,69 euros TTC.
Suite à un dysfonctionnement de la pompe à chaleur, Madame [O] a sollicité la société ENGIE HOME SERVICES qui est intervenue le 26 novembre 2024.
La société ENGIE HOME SERVICES a indiqué à Madame [O], par courriel du 5 décembre 2024, que la pompe à chaleur n’était pas conforme et qu’elle ne pouvait poursuivre son entretien.
Madame [O] s’est rapprochée d’un conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 15 mars 2025, suite à l’absence de la société AMELIORATION ENERGETIQUE POUR L’ENVIRONNEMENT.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, Mme [O] a fait assigner la société AMELIORATION ENERGETIQUE POUR L’ENVIRONNEMENT (AEE ISOLATION) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/309), auquel elle demande de :
Ordonner une mesure d’expertise et désigner à cette fin un expert judiciaire ; Condamner la société AEE ISOLATION à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] expose que la pompe à chaleur de sa maison ne fonctionne plus et qu’une expertise judiciaire permettra de déterminer la cause du dysfonctionnement, les préjudices subis et les travaux réparatoires afin d’obtenir réparation à l’encontre de la société AEE SOLUTION sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
L’affaire a été évoquée et examinée à la première audience utile du 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 4 décembre 2025.
La société AEE ISOLATION, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, il résulte du rapport d’intervention de la société ENGIE HOME SERVICES du 26 novembre 2024, ainsi que du courriel du 5 décembre 2024 adressé par cette dernière à Madame [O], que la pompe à chaleur installée par la société AEE ISOLATION présente des dysfonctionnements.
En outre, par courriel du 3 juin 2025, la société AEE ISOLATION a proposé à Madame [O] d’intervenir sur son installation afin de la mettre en conformité et en bon état de fonctionnement, travaux qui n’ont à ce jour pas été réalisés.
Au regard de ces éléments, Madame [O] justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise qu’il convient d’ordonner.
Sur les autres demandes
Les dépens, comprenant les frais de l’expertise, seront à la charge de Madame [O], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Madame [O], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commetons pour y procéder monsieur [E] [W], expert près de la Cour d’Appel de [Localité 6], et à défaut monsieur [X] [P], expert près de la Cour d’Appel de [Localité 6], avec la mission suivante :
Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés et les travaux facturés par les différents intervenants ; Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art et aux DTU applicables ; Relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués affectant l’immeuble litigieux ;En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ; Préciser pour chacun des désordres, malfaçons et non-conformités s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ; Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ; Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ; Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ; Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements, retard de livraison ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées; Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ; Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ; Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Madame [O] qui devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 5]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Madame [O], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond ;
Déboutons Madame [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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