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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 mars 2026, n° 25/06581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Yves PAQUIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06581 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKVD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 mars 2026
DEMANDEURS
— Madame [Y] [T] veuve [S], demeurant [Adresse 1]
— Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 2]
— Madame [Z] [S] épouse [U], demeurant [Adresse 3] (SUISSE)
représentés par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1017
DÉFENDERESSE
Madame [E] [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0211
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-020554 du 22/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 mars 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 04 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06581 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKVD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er février 2012, à effet le même jour, [Y] [S] a consenti à [E] [X] un bail d’habitation meublé portant sur un appartement à usage d’habitation dans un immeuble situé [Adresse 4].
Par exploit en date du 5 septembre 2024, [Y] [S], née [T], [I] [S] et [Z] [S], épouse [U], ont fait délivrer un congé pour vente à [E] [X], à effet au 31 janvier 2025.
[E] [X] se maintenant dans les lieux au-delà du terme du congé, par exploit en date du 4 février 2025, les consorts [S] ont fait délivrer à [E] [X] une sommation de quitter les lieux et par acte du 18 juin 2025, une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
[Y] [T] veuve [S], [I] [S] et [Z] [S], épouse [U], sollicitent du juge des contentieux de la protection qu’il:
— constate la validité du congé du 5 septembre 2024 et la qualité d’occupante sans droit ni titre de [E] [X], et de toute personne de son chef,
— ordonne l’expulsion de [E] [X] et de tout occupant de son chef, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique s’il y a lieu ;
— juge que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne [E] [X] à leur payer la somme mensuelle de 550 euros, au titre des loyers et charges dus jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du bail,
— condamne [E] [X] à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation par référence au dernier loyer applicable, le tout augmenté des charges et taxes récupérables, révisabe selon les modalités d’indexation prévues au bail, jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamne [E] [X] aux dépens y compris une éventuelle éviction forcée et à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— n’écarte pas l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, les consorts [S] exposent que le bail a été consenti meublé, que les lieux étaient suffisamment garnis pour justifier la qualification de bail meublé et que la date du congé est valable. Ils soulignent l’âge de l’usufruitière et exposent avoir délivré les reçus relatifs au paiement des indemnités d’occupation.
[E] [X] a comparu, sollicitant la requalification du contrat de location du 1er février 2012 en contrat de location non meublé à titre de résidence principale, l’annulation des congés des 4 décembre 2023 et 5 septembre 2024, le rejet des demandes des consorts [S], qu’il soit ordonné à Madame [Y] [T] veuve [S] de fournir les quittances depuis février 2025, et de déclarer les sommes perçues auprès de la caisse d’allocations familiales, sous astreinte de 10 euros par jour et par document. Elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la somme de 2.400 euros à titre d’honoraires pour son conseil, Maitre [O], outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [E] [X] expose que les lieux loués étaient en très mauvais état à son arrivée et étaient insuffisamment garnis pour justifier la qualité de locaux meublés. Elle indique qu’en considération de la nécessaire requalification du contrat en bail de locaux vides, le congé n’est pas valable pour ne pas avoir été délivré à la bonne date. Elle indique devoir bénéficier de la protection due au locataire âgé et ayant de faibles revenus.
La décision, contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé
En application de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le congé peut être donné au locataire pour motif légitime et sérieux, mais doit toujours respecter un préavis de trois mois et doit être notifié par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou signifié par exploit d’huissier.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, [Y] [T] veuve [S] , [I] [S] et [Z] [S], épouse [U], ont fait délivrer à [E] [X] un congé, signifié le 5 septembre 2024, à terme le 31 janvier 2025.
Elles produisent le bail du 1er février 2012 relatif aux lieux loués, mentionnant le prix du loyer, un état des lieux et la liste des meubles. Cette dernière, quoique succincte, permet de constater que les lieux sont garnis des éléments essentiels pour y vivre, s’agissant du lit, du réfrigérateur et des plaques pour cuisiner et des tables, chaises et de la vaisselle pour manger.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que le bail a été valablement qualifié de meublé et conclu pour une année, tacitement reconductible. Certes, seul le bail est signé par chacune des parties, pas la liste de meubles. Toutefois, à la date de conclusion du bail, la liste précise des éléments meublants n’était pas obligatoire.
En conséquence, il convient de déclarer le congé délivré par les consorts [S] à [E] [X] le 5 septembre 2024, valable.
Il y a donc lieu de constater que le congé a été régulièrement délivré pour le 31 janvier 2025, date d’échéance du contrat de bail, en respectant le préavis de 3 mois. Ainsi, [E] [X], qui s’est maintenue dans les lieux après ce délai, en est devenue occupante sans droit, ni titre depuis le 1er février 2025, de sorte que le bailleur a fait délivrer une assignation le 18 juin 2025.
Sur l’expulsion des occupants
Les consorts [S], qui ont un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, seront par conséquent autorisés à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [E] [X], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de [E] [X], malgré le congé, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [E] [X] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer applicable, augmenté des charges et taxes récupérables, révisable selon les modalités d’indexation prévues au bail, à compter du 1er février 2025, jusqu’à libération des lieux.
La demande de condamnation au paiement des loyers jusqu’à la résiliation du bail sera rejetée, compte-tenu de la demande principale de validation du congé.
Sur la demande de communication de quittances et de déclaration à la caisse d’allocations familiales sous astreinte
Les documents demandés ayant été produits dans le cadre de la présente instance, il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle de communication de pièces sous astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[E] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce non compris le coût du congé pour vente, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge ds consorts [S] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il y a lieu de leur allouer la somme totale de 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en condamnant [E] [X] à la leur payer.
Il ne sera pas fait droit aux demandes de [E] [X] tendant à voir condamner les demandeurs au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
— Constate la validité du congé délivré par [Y] [T] veuve [S], [I] [S] et [Z] [S], épouse [U], à [E] [X], le 5 septembre 2024, à effet au 31 janvier 2025;
— Constate que [E] [X] est occupante sans droit, ni titre des lieux situés [Adresse 4], depuis le 1er février 2025;
— Autorise [Y] [T] veuve [S], [I] [S] et [Z] [S], épouse [U], à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [E] [X], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est, des lieux situés [Adresse 4];
— Dit que l’occupante devra libérer les lieux, remettre les clés et établir un état des lieux de sortie contradictoire avec le bailleur ;
— Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamne [E] [X] à payer à [Y] [T] veuve [S], [I] [S] et [Z] [S], épouse [U], une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer applicable, augmenté des charges et taxes récupérables, révisable selon les modalités d’indexation prévues au bail, à compter du 1er février 2025, jusqu’à libération des lieux;
— Déboute [Y] [T] veuve [S], [I] [S] et [Z] [S], épouse [U] du surplus de leurs demandes,
— Déboute [E] [X] du surplus de ses demandes, notamment des demandes de communication de pièces sous astreinte et de condamnation au paiement de sommes au visa des articles 700 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
— Condamne [E] [X] aux dépens de l’instance, en ce non compris le coût du congé pour vente, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— Condamne [E] [X] à payer à [Y] [T] veuve [S], [I] [S] et [Z] [S], épouse [U], la somme totale de 500 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Déboute [E] [X] de ses demandes de condamnation de [Y] [T] veuve [S], [I] [S] et [Z] [S], épouse [U], à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 04 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06581 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKVD
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