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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 15 mai 2025, n° 24/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00739 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5WDQ 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Christelle GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT
à :
DEFENDEUR:
Madame [L] [E], demeurant [Adresse 3] [O] [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 13 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le 15/05/2025:
Exécutoire à Me Christelle GUILLOU-PERRIER
Copie à [L] [E]
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 21 février 2024, Monsieur [T] [B] a consenti à Madame [L] [E] la location d’un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 590 euros, charges comprises.
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est engagée en qualité de caution simple au bénéfice de Monsieur [T] [B] pour le paiement des loyers et charges suivant acte sous seing privé en date du 19 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [L] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT pour l’audience du 13 mars 2025 pour voir:
— Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation aux torts et griefs du preneur,
— Ordonner l’expulsion de Madame [L] [E] et de tous occupants de son chef, avec si besoin le recours à la force publique,
— Condamner Madame [L] [E] à lui payer la somme de 2010 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 septembre 2024 sur la somme de 1595 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation,
— Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer augmenté des charges,
— Condamner Madame [L] [E] à lui payer les indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— Condamner Madame [L] [E] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Condamner Madame [L] [E] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est représentée par son conseil à l’audience du 13 mars 2025. Elle actualise le montant de la dette locative à la somme de 2787 euros, mois de février 2025 inclus. Elle précise que Madame [L] [E] a quitté les lieux et abandonne donc ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion.
Pour les raisons développées lors de l’audience, Madame [L] [E] , comparante en personne a indiqué avoir quitté les lieux en février 2025. Elle a ajouté ne pas contester le montant de la dette locative, faisant état de sa situation financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la Société ACTION LOGEMENT SERVICES:
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats le contrat de cautionnement régularisé par voie électronique dans le cadre du dispositif Visale entre elle même et Monsieur [T] [B], bailleur, pour garantir à ce dernier, le paiement des loyers en cas de défaillance de la locataire.
Il résulte du contrat de cautionnement et conformément aux articles 2305 du et 2306 Code civil qu’après paiement des loyers impayés, la caution se trouve subrogée dans tous les droits et actions du bailleur et pourra agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou résiliation judiciaire du bail et fixation de l’indemnité d’occupation.
En l’espèce le contrat de caution VISALE signé le 19 février 2024 entre Monsieur [T] [B] et la Société ACTION LOGEMENT SERVICES stipule au chapitre « Définitions » que « la quittance subrogative: désigne, conformément aux termes de l’article 2306 du Code civil, le document par lequel la caution est subrogée dans tous les droits, actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges de bailleur ou du mandataire du bailleur à l’encontre du ou des locataires défaillants. Cette subrogation visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par la caution ».
L’article 8.2 du même contrat ajoute que la caution s’engage après avoir versé au bailleur le montant des impayés déclarés, à « procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d’expulsion » et à « informer régulièrement le bailleur des procédures contentieuses en cours », son dernier alinéa indiquant que « s’agissant des actions contentieuses engagées à l’encontre du locataire par la caution pour le recouvrement de sa dette, le bailleur aura la possibilité de s’adjoindre à la procédure engagée par la caution en cas d’assignation pour résiliation du bail ».
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a donc qualité à agir à l’encontre de Madame [L] [E] en résiliation du bail, expulsion et paiement des loyers impayés qu’elle a elle même réglés à Monsieur [T] [B].
Sur la réclamation en paiement :
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Il résulte du décompte et des quittances subrogatives versées aux débats par la Société ACTION LOGEMENT SERVICES que cette dernière a réglé à la somme totale de 2787 euros correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au jour de l’audience (mois de février 2025 inclus).
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution est donc subrogée dans les droits de Monsieur [T] [B] et est fondée à agir en remboursement des sommes réglées au propriétaire à la place de la locataire.
Madame [L] [E] , présente à l’audience, n’a pas fait état de versements qui n’auraient pas été pris en compte par la demanderesse.
Elle sera en conséquence condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2787 euros, au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 5 mars 2025 (mois de février 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes:
Au regard de la qualité des parties, la demande présentée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile est rejetée.
L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
— Dit que la Société ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable à agir en demande à l’encontre de Madame [L] [E] .
— Condamne Madame [L] [E] à payer à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2787 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 5 mars 2025 (mois de février 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamne Madame [L] [E] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C. AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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