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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00103 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2E7M
AFFAIRE : SCI JRA C/ SAS GUIMY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI JRA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS GUIMY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie BABOT-SIMON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 19 Mai 2025 – Délibéré au 16 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [X] [W] de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. [W] – 797 (grosse + expédition)
Maître [I] BABOT-SIMON – 35 (expédition)
La société JRA SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 8 janvier 2025 la société Guimy SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 28 mai 2002 sur les locaux situés à [Adresse 4], renouvelé à compter du 1er juin 2011 pour un loyer annuel de 7800 euros HT et HC payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 25 novembre 2024 de payer la somme principale de 15940,17 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de novembre 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 16853,81 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 25 décembre 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la clause pénale de 1685,38 euros, outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Guimy a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’autorisation à exploiter son activité et vendre son fonds dans une période qui ne pourra pas dépasser la date du 31 juillet 2025, la réservation des demandes jusque là, le rejet des demandes au titre de la clause pénale et au titre des frais irrépétibles.
Elle connaît des difficultés financières depuis janvier 2023 liées au dépérissement des commerces attractifs dans la commune de [Localité 3], à une concurrence accrue des salons de coiffure, à la perte de la franchise sous laquelle elle travaillait, aux problèmes de santé de sa dirigeante, aux travaux d’envergure qui entravent la circulation pour le passage de la ligne T10 du tramway alors que le loyer a augmenté. L’assignation délivrée au mois de décembre 2024 intègre le loyer de janvier 2025. Le bail n’a pas été renouvelé et elle conteste de ce fait la demande de résiliation car elle se trouve placée en situation de précarité.
Lors de l’audience, la société Guimy sollicite l’octroi de délais de paiement et le nouveau calcul des sommes dues qui font l’objet de deux calculs différents.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société JRA porte à 21022,71 euros sa demande de condamnation au titre des loyers et des charges dus au 1er avril 2025, à 2100,27 euros sa demande au titre de la clause pénale et à 2000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les loyers ne sont plus payés depuis le mois de novembre 2023. Le bail se poursuit par tacite reconduction depuis juin 2020. Les décomptes des sommes dues sont produits aux débats.
SUR CE :
Le demandeur produit le bail, le renouvellement, le commandement de payer, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 9 décembre 2024, les décomptes des sommes dues.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail et de condamner la société Guimy à payer la somme provisionnelle de 21022,71 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 15940,17 euros à compter du 24 novembre 2024 à titre de dommages-intérêts moratoires. Cette somme est arrêtée au vu des stipulations contractuelles, aucun renouvellement de bail n’ayant été sollicité après l’expiration du bail renouvelé le 1er juin 2011 au 1er juin 2020, qui donc a été tacitement reconduit. Le décompte résulte de la comptabilité produite de la société Chomette mandataire de gestion du bailleur.
La société Guimy justifie des difficultés qui affectent le commerce qu’elle exploite dans les lieux depuis 2022, concurrence importante, travaux publics … Il est ainsi opportun de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail et de lui accorder des délais de paiement de 12 mois, qui pourront lui permettre de vendre son fonds ou de rétablir sa situation financière. Elle est ainsi autorisée à payer la somme de 1751,89 euros en 12 mensualités à compter du mois de juillet 2025, outre les loyers et charges courants. Le défaut de paiement d’une seule échéance à son terme entraînerait l’obligation de quitter les lieux, au besoin par expulsion, et de payer les sommes dues outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à son départ effectif.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 1000 (mille) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Constatons la résiliation du bail à la date du 26 janvier 2025.
Condamnons la société Guimy à payer à la société JRA la somme provisionnelle de 21022,71 (vingt-et-un mille vingt-deux euros soixante-et-onze cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois d’avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 sur la somme de 15940,17 euros et capitalisation des intérêts qui seraient dus depuis plus d’une année.
Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail et autorisons la société Guimy à payer sa dette en 12 mensualités de 1751,89 euros chacune, outre les loyers et charges courants, à compter du mois de juillet 2025, au plus tard le 5 de chaque mois.
Disons que le parfait respect de ces échéances permettra la poursuite normale du bail, qu’en revanche le défaut de respect d’une seule échéance à son terme, que ce soit au titre des échéances de retard ou des loyers et charges courantes, entraînera, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, l’obligation de la société Guimy et tout occupant de son chef de quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurieret de payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges jusqu’au départ effectif des lieux.
Disons n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
Condamnons le défendeur aux dépens.
Condamnons la société Guimy à payer à la société JRA la somme de 1000 (mille) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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