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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 20 juin 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 Juin 2025
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNBW
DEMANDERESSE :
Madame [K] [C] divorcée [D]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/3395 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [L] [U] (pouvoir en date du 2 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00152 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNBW
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 25 octobre 2006, la société LOGICIL aux droits de laquelle vient désormais la société VILOGIA a donné en location à Madame [C] un logement situé au [Adresse 6] à [Localité 9].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 14 novembre 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 19 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Madame [C] à payer la somme de 3.601,23 euros au titre de l’arriéré locatif,
— autorisé Madame [C] à se libérer de cette dette par mensualités de 100 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Madame [C] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation.
Ce jugement a été signifié à Madame [C] le 5 février 2024.
Par acte d’huissier en date du 27 novembre 2024, la société VILOGIA a fait délivrer à Madame [C] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 31 mars 2025, Madame [C] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 9 mai 2025.
Lors de cette audience, Madame [C], représentée par son avocat, a sollicité un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Le bailleur, représenté par son préposé, s’est opposé à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Madame [C] vit seule dans le logement. La requérante explique la persistance de la situation d’impayés locatifs par l’insuffisance de ses ressources. Il ressort des justificatifs produits que les ressources mensuelles de Madame [C] se composent d’une pension d’invalidité d’environ 900 euros et d’une allocation aux adultes handicapés de 108,12 euros, outre une aide personnalisée au logement versée directement au bailleur de 34 euros. Au soutien de sa demande, Madame [C] se prévaut de ses efforts pour s’acquitter de l’indemnité d’occupation à sa charge, de ses démarches de relogement et de son état de santé.
Pour s’opposer à la demande, la société VILOGIA fait valoir essentiellement l’insuffisance des versements et le délai de fait dont a déjà bénéficié Madame [C].
Pour statuer sur la demande, il faut relever que Madame [C] justifie avoir initié -certes tardivement- des démarches de relogement en produisant une attestation d’enregistrement d’une demande de logement social du 12 février 2025.
Par ailleurs, Madame [C] démontre avoir repris depuis plusieurs mois les versements au profit du bailleur, certains de ces versements comprenant une part d’apurement de la dette locative.
Compte tenu de ces éléments, il sera accordé à Madame [C] un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux de la locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation résiduelle (hors APL).
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité justifie de mettre les dépens à la charge de Madame [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [K] [C] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation résiduelle à la charge de Madame [C] (APL déduite) ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [K] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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