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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 28 nov. 2025, n° 23/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 23/00562 – N° Portalis 46CZ-W-B7H-PR7
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PRÉSIDENT : M. Luc DIER, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des opérations de mise à disposition : Virginie NICOLAS, Greffier
DEBATS
A l’audience de plaidoirie du 10 Octobre 2025, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT
Rendu le 28 Novembre 2025 après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Le 28/11/25
Notifié RPVA et opendata
Grosse délivrée
à Me Mounielou
Me Gau
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ADOUR CARRELAGE, dont le siège social est sis 62 Avenue Alsace Lorraine – 65000 TARBES
représentée par Maître Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats postulant, Me Julien SOULIE, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [J] [C]
né le 15 Décembre 1947 à BOULOGNE BILLANCOURT, demeurant 813 avenue des Collines – 31800 SAINT-GAUDENS
représenté par Me Guillaume GAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un devis daté du 05 septembre 2022 et qu’il a accepté, [J] [C] a confié à la SARL Adour Carrelage, des travaux de carrelage au sein de sa villa située à Saint-Gaudens (31) pour un montant de 40322,32 €.
Par la suite, plusieurs avenants ont été établis par la SARL Adour Carrelage entre le 21 septembre 2022 et le 17 octobre 2022 lesquels ont été acceptés par [J] [C]. En exécution des travaux, la SARL a dressé deux factures le 25 octobre 2022 et le 07 novembre 2022 puis, le 30 novembre 2022 elle a établi un décompte général définitif d’un montant de 46933,32 €.
[J] [C] a réglé à son cocontractant une somme totale de 39272,67 € entre le 30 août 2022 et le 22 décembre 2022 incluant un acompte initial ainsi que deux opérations de paiement. Les travaux de carrelage ont été finalement réceptionnés le 04 janvier 2023 avec des réserves formulés par le maître d’ouvrage.
Estimant que les désordres invoqués ne sont pas établis, la SARL Adour Carrelage a refusé de les reprendre. En parallèle, [J] [C] a refusé de régler le solde de la facture des travaux, réclamé à plusieurs reprises par son cocontractant pour un montant total de 7660,65 €.
Aucune solution amiable n’a pu intervenir entre les parties, y compris après l’établissement d’un rapport d’expertise dressé par le cabinet CLE SAS mandaté par l’assureur protection juridique de la SARL Adour Carrelage.
PROCÉDURE
Par exploits de commissaire de justice en date du 06 novembre 2023, la SARL Adour Carrelage a fait assigner [J] [C] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, afin d’obtenir sa condamnation au visa de l’article 1103 du code civil, à lui verser diverses sommes d’argent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations par application de l’article 455 du code de code de procédure civile, la SARL Adour Carrelage a demandé de :
— condamner [J] [C] à lui verser la somme de 7660,65 € sur le fondement de l’article 1103 du code civil ;
— condamner [J] [C] à lui verser la somme de 3500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
— débouter [J] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner [J] [C] à lui verser la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [J] [C] aux entiers dépens ;
— ordonner que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai an et renouvelable tous les ans.
— ---------------
En l’état de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 14 janvier 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus détaillé, [J] [C] a demandé de :
— débouter la SARL Adour Carrelage de ses demandes ;
— condamner la SARL Adour Carrelage à lui verser une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Adour Carrelage aux entiers dépens.
— ---------------
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2025. A l’issue de l’audience de plaidoirie, le jugement a été mis en délibéré au 10 décembre 2025. Par message RPVA en date du 27 novembre 2025, le greffe a informé les parties que pour une bonne administration de la Justice, le délibéré était avancé au 28 novembre 2025.
MOTIVATION
1) sur la demande de paiement formulée par la SARL Adour Carrelage au titre du solde des travaux de carrelage
Selon l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code précité dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la SARL Adour Carrelage justifie avoir établi le 30 novembre 2022 une facture n° 1239 comportant un décompte général définitif des prestations exécutées au profit de [J] [C] pour un montant total de 46933,32 €. Il est également établi qu’aux termes de trois courriels datés du 28 avril 2023, du 10 mai 2023 et du 1er juin 2023, elle a réclamé à son cocontractant de lui verser le solde de la facture lequel s’élève, après calcul, à la somme de 7660,65 €.
La demanderesse à l’instance a affirmé qu’un rapport d’expertise a conclu à la conformité des travaux de carrelage au regard du DTU 52.2. Elle a ajouté que si ce DTU n’était pas applicable, il conviendrait d’en déduire que les travaux n’étaient soumis à aucun document technique, si ce n’est aux règles de l’art.
La SARL Adour Carrelage a précisé que son adversaire n’apporte aucun élément technique pour contredire le rapport qu’elle a produit. Elle a exposé que [J] [C] ne peut pas reprocher à l’expert d’avoir été partial, car il a accepté que la réunion se fasse uniquement en présence de l’expert mais a refusé que l’entreprise et le maître d’œuvre entrent chez lui.
Elle a souligné enfin, que les photos des mosaïques produites par [J] [C] lui sont inopposables, car leur authenticité, leur localisation, leur auteur tout comme leur date ne sont pas connues.
De son côté, [J] [C] a refusé de procéder au paiement au motif que les réserves qu’il a émises lors de la réception des travaux et qui ont été validées par l’architecte – qu’il avait mandaté avec son épouse dans le cadre des travaux de rénovation de leur villa – n’ont pas été levées et qu’il peut donc opposer à l’entrepreneur l’exception d’inexécution.
Il a souligné que dans le cadre du marché conclu avec [J] [C], ce dernier devait réaliser des mosaïques destinées à orner les murs des salles d’eau mais celles-ci sont affectées de défauts. Il a assuré que ces défauts équivalent à ceux d’un papier peint ou d’un textile mural collé et qui aurait été laissé avec des cloques, des plis ou des bosses.
Il a exposé que les mosaïques nécessitent une technique de pose minutieuse et qu’en l’espèce, les défauts peuvent s’expliquer par des problèmes de planimétrie générées lors de la pose par [J] [C] qui a également préparé et réalisé les supports.
Il a assuré que son architecte a refusé la pose des mosaïques dans le WC 3 et dans la salle de bain n° 1 en rappelant les préconisations du fabricant à savoir, la réalisation d’un ragréage sur la mosaïque actuelle et la pose d’une nouvelle mosaïque. Il a indiqué que la SARL Adour Carrelage est intervenue le 13 novembre 2022 mais a préféré reprendre les deux mosaïques en effectuant des découpages dans les parties défaillantes. Il a précisé que le rendu esthétique des mosaïques n’est pas conforme à ses attentes ni aux exigences minimales pour ce type de prestation de standing.
[J] [C] a déclaré également que le rapport d’expertise versé aux débats est partiel car celui-ci a été émis dans le seul intérêt de son adversaire. Il a certifié que le DTU visé par l’expert mandaté par la SARL Adour Carrelage n’a pas de caractère obligatoire et n’a pas été contractualisé de sorte que les considérations de l’expert sur le bien ou le mal-fondé des réserves émises est sans objet. Le défendeur à l’instance a signalé enfin, qu’il appartient à la SARL Adour Carrelage de démontrer que les réserves émises ne sont pas justifiées.
L’examen des pièces produites démontre que les travaux litigieux ont été réceptionnés avec des réserves le 04 janvier 2023 et que seul [J] [C] et l’architecte la SARL Atelier 2 A, ont signé ce document établi en présence de la SARL Adour Carrelage. Il a été ainsi mentionné pour l’étage 1 et les WC 3 : panneau en mosaïque à refaire ; pour la salle de bains 1 : panneau en mosaïque à refaire ; joint silicone en bas du tablier de baignoire à refaire ; en général : contrôler la forme et la mise en place d’une pente vers la douche au dessus des faïences.
A cet égard, il convient de rappeler que par application de l’article 1792-6 du code civil, la réception d’un ouvrage comme des travaux de carrelage, est un acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il s’agit donc d’un acte unilatéral de sorte, que le fait que la SARL Adour Carrelage n’ait pas signé le procès-verbal de réception signé le 04 janvier 2023 n’est pas à lui seul suffisant pour faire échec à l’existence de réserves. Il convient néanmoins, de préciser qu’à aucun moment, la demanderesse à l’instance n’a admis que les réserves sont justifiées et qu’elle doit procéder à des travaux de reprise.
Bien au contraire, elle a fait réaliser une expertise et il ressort du rapport dressé par le cabinet CLE SAS en date du 06 juillet 2023, que :
— en se référant au DTU 52.2, il peut être considéré que l’aspect final du revêtement satisfait aux exigences de réception ;
— une communication a été faite dans ce sens par l’entreprise (en prenant comme référence la norme NF EN 154) au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage mais le niveau d’exigence des époux [C] est au dessus de la norme ;
— aucune exigence supplémentaire n’a été contractualisée mais les époux [C] souhaitent que les panneaux soient refaits ;
— un pan du mur des WC avec des lignes verticales et horizontales sont visibles par endroit lorsque la lumière intégrée au plafond est allumée, mais avec la seule lumière du jour les défauts ne sont plus visibles ;
— les défauts de planéité de la faïence de la salle de bains respectent la norme ;
— les défauts visibles à la lumière rasante conduisent les époux [C] à exiger la reprise intégrale des pans de mur concernés ;
— les demandeurs à l’instance ont indiqué que les deux autres salles de bain présentent de petits défauts mais qui sont acceptables ;
— la SARL Adour Carrelage a respecté une mise en œuvre traditionnelle et les normes en vigueur pour le rendu final ;
— le niveau d’exigence des propriétaires n’a pas été contractualisé mais ils estiment que cela découlait de fait par le lieu dans lequel les travaux ont été réalisés et la qualité des prestations ;
— les travaux de reprise des pans de faïence entrent dans le cadre du parfait achèvement lié à la levée des réserves ;
— les faïences coûtent à l’achat 3000 € et en intégrant les frais de dépose et de repose tablettes, le montant des travaux de reprise s’élève entre 5000 et 6000 € ;
— une tierce entreprise a été sollicitée pour chiffrer les travaux de reprise des pans de faïence mais aucun devis n’a été produit ;
— il n’a pas été trouvé de réelle justification technique au refus de réception et au règlement du solde des travaux.
Il convient de relever que ce rapport d’expertise ne présente pas une nature judiciaire mais a tout de même été élaboré dans le respect du contradictoire, puisqu’il y est mentionné et il n’est pas contesté, que le cabinet d’expertise a convoqué la SARL Adour Carrelage ainsi que le maître d’œuvre Atelier 2A en qualité de maître d’œuvre. Toutefois, [J] [C] a accepté la réunion uniquement en présence de l’expert et a refusé que la SARL Adour Carrelage entre chez lui.
En l’absence d’élément spécifique précis, le seul fait que ce rapport d’expertise ait été dressé par un cabinet désigné par l’assureur de protection juridique de la demanderesse à l’instance, n’est pas suffisant pour démontrer un manque d’impartialité de la part de l’expert.
La lecture des divers devis ainsi que des factures qui ont été versés aux débats, démontre que dans le cadre des travaux de carrelage, la SARL Adour Carrelage s’est notamment engagée à assurer au profit de son cocontractant la préparation du support ainsi que la pose mosaïque, la fourniture de la mosaïque ainsi que la confection du support en forme de pente pour la douche à l’italienne avec la mise en place d’un caniveau non fourni.
Toutefois, aucun élément ne vient démontrer que les parties s’étaient contractuellement engagées sur une qualité spécifique de la prestation à réaliser au titre notamment de l’installation des panneaux en mosaïque.
Bien que [J] [C] ait indiqué que la référence à la norme DTU 52.2 visée par le cabinet CLE SAS dans son rapport ne présente aucun caractère obligatoire, ils n’ont pas communiqué d’élément objectif, clair et précis de nature à démontrer que les travaux exécutés par leur cocontractant ne sont pas en conformité aux règles de l’art.
Certes, le défendeur à l’instance a versé aux débats plusieurs photos de travaux de mosaïque qu’il situe dans des salles de bain et des WC. Toutefois, comme l’a souligné la demanderesse à l’instance, l’authenticité, la localisation, l’auteur tout comme la date de ces photos ne sont pas déterminés.
A cet égard, il convient d’observer que [J] [C] n’a pas communiqué le moindre élément en réponse à ces observations formulées par son adversaire. Il n’a pas non plus fourni d’autre éléments technique pour remettre en cause le rapport d’expertise et permettre au tribunal de conclure que les réservées invoquées sont réellement justifiées.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et du fait que la SARL Adour Carrelage a justifié avoir facturé des travaux à son cocontractant à hauteur de la somme totale de 46933,32 € et qu’elle n’a reçu des paiements que pour la somme de 39272,67 €, il convient de condamner [J] [C] à lui payer le solde des travaux de carrelage à hauteur de la somme de 7660,65 € toutes taxes comprises.
2) sur la demande de paiement formulée par la SARL Adour Carrelage à titre de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SARL Adour Carrelage a demandé de condamner [J] [C] à lui verser la somme de 3500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Toutefois, elle n’a pas communiqué le moindre élément permettant de connaître la nature et l’étendue du préjudice dont elle se prévaut et dont la réparation exigerait de condamner son adversaire à lui payer la somme susvisée. Par conséquent, il convient de débouter la SARL Adour Carrelage de sa demande d’indemnisation formulée à ce titre.
3) sur la demande de capitalisation des intérêts formulée par la SARL Adour Carrelage
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Conformément à la demande formulée par la SARL Adour Carrelage dans ses dernières écritures, il convient donc de dire que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
4) sur les demandes annexes
L’équité commande de condamner [J] [C] à payer à la SARL Adour Carrelage la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner [J] [C] partie perdante, aux entiers dépens de l’instance et ce, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne [J] [C] à payer à la SARL Adour Carrelage la somme de 7660,65 € toutes taxes comprises au titre du solde de la facture des travaux de carrelage ;
Déboute la SARL Adour Carrelage de sa demande tendant à condamner [J] [C] à lui verser la somme de 3500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne [J] [C] à payer à la SARL Adour Carrelage la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [J] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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