Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 11 févr. 2025, n° 24/07274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 24/07274 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQAE
Jugement du 11 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 Février 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant :
Florence BARDOUX, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [W] [J], [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
défaillant
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
défaillante
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’Huissier en date des 10 juillet et 30 août 2024, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (C.E.G.C.) a fait assigner solidairement Monsieur [U] et Madame [X] devant la présente juridiction.
Elle expose que le 5 juillet 2020, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance leur a accordé :
— un prêt HABITAT PRIMO REPORT d’un montant de 60 000,00 Euros
— un prêt PRIMOLIS 5958779 d’un montant de 89 275,22 Euros.
Ces prêts ont été garanti par un cautionnement de la C.E.G.C..
Les emprunteurs ont cessé de rembourser leurs prêts.
La C.E.G.C. explique qu’elle a donc été contrainte de régler à leur place la somme de 139 340,57 Euros le 7 juillet 2023.
Elle précise qu’elle a déjà obtenu un jugement le 11 juin 2024 à l’encontre des défendeurs pour les dits cautionnements mais que suite à une erreur dans le dispositif de son assignation, la condamnation a été limitée à 61 909,28 Euros en application de l’article 768 du Code de Procédure Civile.
Elle ajoute que l’autorité de chose jugée ne peut lui être opposée puisque la demande n’est pas la même.
Elle demande en conséquence au Tribunal, en application de l’article 2308 du Code Civil :
∙ de condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [X] à lui payer la somme de 77 431,29 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023
∙ d’ordonner l’exécution provisoire de droit
∙ de condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [X] aux dépens.
∙
Monsieur [U] et Madame [X] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le 5 juillet 2020, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance leur a accordé deux prêts d’un montant respectif de 60 000,00 Euros et 89 275,22 Euros à Monsieur [U] et Madame [X] qui se sont engagés solidairement.
La banque a finalement prononcé la déchéance du terme le 22 mars 2023 en raison d’échéances impayées.
La C.E.G.C. a été amenée à payer aux lieu et place des emprunteurs la somme de (87 379,18 + 51 961,39 =) 139 340,57 Euros le 7 juillet 2023 selon quittances du même jour.
Par jugement du 11 juin 2024, la présente juridiction a déjà condamné Monsieur [U] et Madame [X] à rembourser à la caution la somme de 61 909,28 Euros au titre des mêmes engagements, relevant au visa de l’article 768 du Code de Procédure Civile qu’il n’était saisi qu’à hauteur de ce montant aux termes du dispositif de l’assignation, bien que les motifs évoquent effectivement le total dû de 139 340,57 Euros.
Ainsi que relevé par le demandeur, il n’y a aucune autorité de chose jugée s’opposant à la demande dont le Tribunal est désormais saisi et qui concerne le solde de la créance (139 340,57 – 61 909,28 =) 77 431,29 Euros.
La C.E.G.C. a vainement mis en demeure les débiteurs de s’acquitter de leur dette.
Elle est donc bien fondée à exercer son recours personnel en application de l’article 2308 du Code Civil (ancien article 2305).
La caution qui exerce son recours personnel a droit en outre aux intérêts légaux à compter du paiement.
Monsieur [U] et Madame [X] seront en conséquence condamnés à payer à la C.E.G.C. la somme de 77 431,29 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023, date du paiement.
L’exécution provisoire est de droit et n’a pas à être ordonnée.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la nécessité d’engager une seconde procédure pour le solde de la créance est due à une erreur matérielle de la C.E.G.C. dans sa première assignation.
Elle supportera donc les dépens de la présente instance que le Tribunal ne saurait dans ces conditions faire supporter aux défendeurs.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [U] et Madame [X] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 77 431,29 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023 ;
Déboute la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour le surplus ;
Laisse les dépens à la charge de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux dépens.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Libération ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection
- Demande en divorce par consentement mutuel ·
- Droit de la famille ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Principe ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Rupture ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prénom ·
- Matière gracieuse ·
- Famille ·
- Transcription ·
- Action sociale ·
- Sexe ·
- Enfant ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Public ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Formule exécutoire ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Organisation judiciaire ·
- Conforme ·
- Épouse ·
- Copie
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Juge ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition ·
- Santé publique ·
- Régularité ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote du budget ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Approbation ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Mise en demeure
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Certificat ·
- Immatriculation ·
- Gage ·
- Prix ·
- Nullité ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel ·
- Détention ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Interjeter ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Déclaration
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Part
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Domicile ·
- Père
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.