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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 25 mars 2025, n° 23/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
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Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00226
N° RG 23/00138
N° Portalis DB2G-W-B7H-IFBQ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [X] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Martin MAJEAN, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 74 et Maître Cédric MASSON, avocat plaidant, avocat au barreau de VANNES
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. FELLINE AUTOMOBILES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric GRODWOHL, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 136 et Maître Victoria FROMAGEAT, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 115
— partie défenderesse -
Monsieur [E] [Z]
demeurant [Adresse 4]
non représenté
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 04 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Y] a fait l’acquisition d’un véhicule MERCEDES modèle Sprinter Chassis Cab 514 CDI 37 3.5T RWD immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la SASU FELLINE AUTOMOBILES pour la somme de 30 575,76 euros suivant facture n°21-11108 émise le 18 novembre 2021.
Monsieur [X] [Y] a, par acte signifié le 21 février 2023, introduit une instance à l’encontre de la SASU FELLINE AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment de voir la nullité du contrat de vente prononcée et le remboursement du prix ordonné contre restitution du véhicule.
La SASU FELLINE AUTOMOBILES a, par acte signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 7 novembre 2023, introduit une instance à l’encontre de Monsieur [E] [Z] aux fins de voir la résolution des contrats de vente conclus les 16 novembre 2021 entre la société ULTIMATE AUTO et la SASU FELLINE AUTOMOBILES et 10 novembre 2021 entre la société ULTIMATE AUTO et Monsieur [E] [Z] prononcée et le remboursement du prix ordonné, contre restitution du véhicule au motif que le véhicule vendu apparaît être volé.
Cette seconde instance a fait l’objet d’une jonction avec celle introduite par Monsieur [X] [Y] sous le numéro de RG 23/00138 par mention au dossier le 07 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions n°3, Monsieur [X] [Y] sollicite du tribunal de Céans de :
— prononcer la nullité de la vente entre Monsieur [X] [Y] et la SASU FELLINE AUTOMOBILES du véhicule Mercedes modèle Sprinter Chassis Cab 514 CDI 37 3.5T RWD, immatriculé [Immatriculation 8],
— condamner la SASU FELLINE AUTOMOBILES au remboursement du prix de vente contre la restitution du véhicule,
— condamner la SASU FELLINE AUTOMOBILES au paiement de la somme totale de 32.375,76 euros, outre les intérêts légaux à valoir sur cette somme à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2022, valant sommation de payer, la capitalisation des intérêts, et les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, sous réserve de majoration en cours d’instance,
— ordonner la restitution du véhicule une fois le paiement du prix effectué,
— condamner la SASU FELLINE AUTOMOBILES à rapatrier le véhicule chez elle et à ses frais exclusifs,
— débouter la SASU FELLINE AUTOMOBILES de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
— condamner la SASU FELLINE AUTOMOBILES au paiement de la somme de 3.780 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la même partie aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [Y] affirme que :
— en application de l’article 1599 du code civil, la vente de la chose d’autrui est nulle et le contrat de vente est atteint de nullité dès lors que le véhicule n’appartenait pas au vendeur, le certificat de situation administrative levé par Monsieur [X] [Y] démontrant que le véhicule apparaissait comme étant volé ; il ne saurait être retenu, comme l’affirme la partie défenderesse, que la preuve de l’appartenance à autrui du véhicule litigieux n’est pas rapportée au vu des éléments de l’enquête pénale versés aux débats. De même, il ne saurait être retenu comme l’avance la partie défenderesse que cette dernière aurait vendu sa propre chose es qualité de possesseur de bonne foi, laquelle interroge dans la mesure où elle avait déjà connaissance de « problème » avec le revendeur litigieux, alors qu’il est établi qu’elle a vendu à Monsieur [X] [Y] un véhicule volé, qui de facto n’appartenait pas à son auteur,
— en application de l’article 1137 du code civil, le fait de céder un bien en dissimulant des informations fondamentales dans l’esprit de l’acheteur constitue un dol pouvant entraîner la nullité du contrat, le comportement du garage étant une cause de nullité dans la mesure où il était tenu de lever et de remettre un certificat de non gage à son acquéreur ; si la partie défenderesse tente de justifier de sa bonne foi en produisant aux débats une copie de la plainte déposée contre son vendeur, elle a, a posteriori, concédé au concluant avoir connu « des problèmes » avec un lot venant de son vendeur et ne justifie pas avoir informé son acheteur des risques pouvant entourer un tel achat en raison de la qualité de son propre vendeur, commettant ainsi une réticence dolosive au préjudice de Monsieur [X] [Y],
— le vendeur professionnel a, à sa charge, des obligations d’information et de vérification afin d’assurer l’efficacité de son intervention et il doit justifier avoir satisfait à son obligation de conseil et d’information tirée de l’article L. 111-1 du code de la consommation or, le garage a commis de graves négligences en n’effectuant pas les vérifications suffisantes et en n’analysant pas l’intégralité de l’historique du véhicule alors qu’il dispose d’outils pour ce faire, à la différence du consommateur, de simples vérifications ayant pu permettre d’établir que le véhicule ne pouvait être vendu, et ce d’autant que le vendeur a reconnu avoir rencontré des difficultés avec « ce lot de véhicules » après le vente ; la responsabilité contractuelle du garage est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil dans la mesure où elle a vendu un véhicule volé, qu’elle avait déjà rencontré cette situation avec un autre véhicule et qu’elle se devait d’être particulièrement vigilante et d’en informer le plus complètement l’acheteur,
— Monsieur [X] [Y] est fondé à réclamer la réparation de ses préjudices dès lors qu’il ignorait que le véhicule appartenait à un tiers et alors que ce véhicule est indispensable à son activité de paysagiste, soit le remboursement du prix de vente (30 575,76 euros), le coût d’un déplacement aller-retour à [Localité 7] (300 euros) et la réparation de son préjudice moral caractérisé par le sentiment d’avoir été trompé lors de cet achat dès lors que la seule implication dans un procès constitue un préjudice réparable au titre des « peines et tracas » (1500 euros), la partie requise devant assumer les frais de rapatriement du véhicule dans ses locaux,
— Il ne saurait être retenu que Monsieur [X] [Y] s’est enrichi sans cause du fait de l’utilisation du véhicule acheté auprès de la SASU FELLINE AUTOMOBILES dès lors que ni l’appauvrissement, ni l’enrichissement ne sont démontrés, Monsieur [X] [Y] n’ayant fait qu’utiliser un véhicule qu’il avait acheté sans que son patrimoine s’enrichisse, l’article 1303-2 du code civil faisant en outre échec à une telle action dès lors que la situation actuelle découle d’une faute de la SASU FELLINE AUTOMOBILES ; Monsieur [X] [Y] justifie d’ailleurs du parfait entretien du véhicule depuis son achat, lequel est estimé à la somme de 30 000 euros alors qu’il a été acheté 30 575,76 euros de sorte que l’annulation de la vente n’aura qu’un impact très réduit pour le vendeur,
— Enfin, la SASU FELLINE AUTOMIBILES soutient une demande contre une partie qu’elle dit avoir appelé en la cause alors que Monsieur [X] [Y] ne s’est vu dénoncer aucun appel en cause, une telle demande formulée contre une partie « non à la cause » ne saurait prospérer.
Dans ses dernières écritures en date du 16 septembre 2024, la SASU FELLINE AUTOMOBILES sollicite du tribunal de Céans de :
A titre principal,
— Déclarer la demande de Monsieur [X] [Y] mal-fondée,
— Le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— constater l’absence de faute de la société FELLINE AUTOMOBILES,
— débouter Monsieur [X] [Y] de sa demande d’indemnisation au titre d’un prétendu préjudice moral à hauteur de 1.500€, ainsi qu’au titre d’un déplacement aller-retour à [Localité 7] à hauteur de 300€,
A titre reconventionnel,
— constater la dégradation et la dépréciation du véhicule du fait de son usage par Monsieur [X] [Y],
— constater l’enrichissement injustifié de Monsieur [X] [Y] au détriment de la société FELLINE AUTOMOBILES,
— condamner en conséquence Monsieur [X] [Y] à verser une somme de 9.172,73 euros à la société FELLINE AUTOMOBILES,
— limiter le remboursement de la société FELLINE AUTOMOBILES à la somme de 21.403,03€ TTC par compensation,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Mercedes modèle Sprinter châssis Cab CDI 37 3.5T RWD, immatriculé [Immatriculation 8] intervenue le 16 novembre 2021 entre la société ULTIMATE AUTO et la société FELLINE AUTOMOBILES,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Mercedes modèle Sprinter châssis Cab CDI 37 3.5T RWD, immatriculé [Immatriculation 8] intervenue le 10 novembre 2021 entre la société ULTIMATE AUTO et Monsieur [E] [Z],
— condamner Monsieur [E] [Z] à rembourser à la société FELLINE AUTOMOBILES la somme de 25.000€ représentant le prix d’acquisition, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de jugement à intervenir, et à reprendre le véhicule à ses frais une fois le paiement du prix effectué,
— condamner Monsieur [E] [Z] à garantir l’ensemble des montants auxquels la société FELLINE AUTOMOBILES viendrait à être condamnée en principal, frais et intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [X] [Y], subsidiairement, Monsieur [E] [Z], à la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SASU FELLINE AUTOMOBILES affirme que :
— au visa de l’article 1599 du code civil, Monsieur [X] [Y] ne démontre pas la vente de la chose d’autrui dès lors que le vol du véhicule ressort de la seule production d’un procès-verbal d’audition du demandeur et que la date du vol est ignorée, de même que l’auteur de celui-ci,
— au jour de la vente, la SASU FELLINE AUTOMOBILES était propriétaire de bonne foi du véhicule, ayant vérifié qu’il était ni gagé, ni volé préalablement à son acquisition ; en application de l’article 2276 du code civil suivant lequel en fait de meubles corporels, possession vaut titre, le possesseur de bonne foi d’un meuble devient son propriétaire dès lors qu’il entre en sa possession de sorte que lorsqu’il le revend, il cède sa propre chose, ce qui a été le cas en l’espèce, la SASU FELLINE AUTOMOBILES ayant acquis le véhicule auprès de la société ULTIMATE AUTO qui avait la qualité de propriétaire apparent du véhicule du fait de la possession de celui-ci et de documents administratifs à son nom concernant le véhicule, de sorte que la partie défenderesse a vendu sa propre chose et non celle d’autrui,
— l’acquéreur de bonne foi qui a acquis le meuble du propriétaire apparent, sous l’empire d’une erreur commune et invincible, n’est pas soumis au risque de l’éviction, le véritable propriétaire ne pouvant agir en revendication et le tiers de bonne foi pouvant devenir propriétaire d’un bien dont le vendeur n’était pas propriétaire contrairement aux apparences par l’application de la théorie de la propriété apparente, de sorte que Monsieur [X] [Y] en qualité de possesseur ayant acquis du propriétaire apparent, la SASU FELLINE AUTOMOBILES, échappe à tout risque d’éviction,
— en application de l’article 2277 du code civil, Monsieur [X] [Y] ayant acquis le véhicule litigieux auprès d’un marchand vendant des choses pareilles, l’éventuel propriétaire originaire ne pourrait se le faire rendre qu’en lui remboursant le prix qu’il lui aurait coûté de sorte qu’une éventuelle revendication ultérieure n’aurait pas de conséquences économiques au détriment de Monsieur [X] [Y],
— l’allégation de la partie demanderesse suivant laquelle la SASU FELLINE AUTOMOBILES aurait adopté un comportement constitutif du dol est infondée alors que la partie défenderesse a tiré et remis à Monsieur [X] [Y] un certificat de non gage, produisant pour en justifier le certificat de situation administrative détaillé du 9 novembre 2021 attestant de l’absence de gage et certifiant que le véhicule n’était pas déclaré volé, tant à sa date d’achat par elle qu’au jour de sa vente à Monsieur [X] [Y] ; ce certificat permet de retenir que la partie défenderesse a fait preuve de prudence et procédé à toutes les démarches légales et réglementaires préalables à la vente, la SASU FELLINE AUTOMOBILES n’ayant pas pu être consciente du caractère volé du véhicule si le certificat ANTS n’en faisait pas état ; en outre, Monsieur [X] [Y] a bien indiqué dans le certificat de cession du 19 novembre 2021 avoir été informé de la situation administrative du véhicule et l’ANTS ne permet pas l’établissement d’une carte grise relative à un véhicule qui aurait été déclaré volé, la circonstance que le demandeur ait pu bénéficier d’une nouvelle carte grise démontrant que le véhicule litigieux n’avait pas fait l’objet d’une déclaration de vol au jour de son acquisition par celui-ci,
— il n’est pas démontré que la SASU FELLINE AUTOMOBILES a cherché à tromper Monsieur [X] [Y], ce dernier ne pouvant se prévaloir des dispositions de l’article L. 441-1 du code de la consommation à son encontre,
— la SASU FELLINE AUTOMOBILES a acquis deux véhicules auprès de la société ULTIMATE AUTO avec laquelle elle n’avait jamais contracté auparavant, à savoir un véhicule MERCEDES SPRINTER le 16 novembre 2021 et un véhicule 2008 PEUGEOT le 22 novembre 2021, le certificat de situation administrative détaillé de ce dernier véhicule mentionnant bien que le véhicule n’était pas déclaré volé de sorte que la partie défenderesse ne pouvait être informée du caractère volé de ces deux véhicules au jour de la vente litigieuse et qu’il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir informé son acheteur des risques pouvant entourer un tel achat précisément en raison de la qualité de son propre vendeur,
— la SASU FELLINE AUTOMOBILES a exercé son activité en respectant scrupuleusement ses obligations, le fait que le véhicule ait été déclaré volé plusieurs mois après la vente ne permettant pas d’engager sa responsabilité pour faute, la seule faute à retenir étant celle du propriétaire originel du véhicule ne l’ayant pas gagé et celle de l’ANTS ayant permis des changements successifs de carte grise de ce véhicule sans faire état de la moindre opposition,
— la SASU FELLINE AUTOMOBILES, contrairement aux dires de la partie demanderesse suivant lesquels elle aurait commis de graves négligences en n’effectuant pas les vérifications suffisantes et en n’analysant pas l’intégralité de l’historique du véhicule, ne dispose d’aucun outil lui permettant de déterminer l’origine du véhicule si ce n’est le certificat délivré par l’ANTS ; le demandeur ne précise pas les démarches supplémentaires qui auraient dû être effectuées par la SASU FELLINE AUTOMOBILES, la jurisprudence visée par Monsieur [X] [Y] au soutien de laquelle il expose que le garage a la charge de justifier d’avoir satisfait à son obligation de conseil et d’information tiré de l’article L. 111-1 du code de la consommation ne vise nullement le cas d’espèce pour concerner l’obligation du garagiste de remettre le véhicule confié en état de marche au titre d’un contrat de réparation du véhicule ; en outre, si Monsieur [X] [Y] avance, au moyen d’une jurisprudence de cour d’appel rendue relativement à la vente d’un voiture ayant appartenu à une auto-école, que le vendeur doit informer son acquéreur de l’histoire du véhicule dès lors que cette information a son importance pour l’acquéreur, la SASU FELLINE AUTOMOBILES a bien informé l’acquéreur de l’historique du véhicule en lui fournissant le certificat de non gage comportant toutes les informations disponibles sur ce véhicule au jour de la vente, lequel avait fait l’objet d’une mise en circulation 10 mois auparavant de sorte que la jurisprudence cité est sans emport avec le cas de l’espèce, la SASU FELLINE AUTOMOBILES n’ayant pu communiquer que les seules informations à sa disposition, ce qu’elle a fait,
— enfin, la partie demanderesse soutient que la SASU FELLINE AUTOMOBILES était au courant que son véhicule faisait partie d’un lot de véhicules volés alors qu’en réalité, le gérant de la partie défenderesse s’est simplement excusé auprès du demandeur en lui disant que c’était la deuxième fois que cela lui arrivait, sur près de 200 véhicules vendus par année par la société ; la SASU FELLINE AUTOMOBILES était dans l’ignorance de ce que les véhicules acquis auprès de son vendeur étaient volés, ce que le certificat de situation administrative détaillé de l’autre véhicule que celui acquis par Monsieur [X] [Y] permet d’établir,
— si le tribunal devait faire droit à la demande de nullité formulée par Monsieur [X] [Y], ce dernier doit être débouté de ses demandes indemnitaires, la SASU FELLINE AUTOMOBILES n’étant pas responsable du sentiment d’avoir été trompé lors de l’achat du véhicule éprouvé par le demandeur et dont il demande réparation au titre d’un préjudice moral et ce d’autant qu’il a conservé l’usage du véhicule litigieux dont il a été instauré gardien par les forces de l’ordre, circonstance de nature à exclure la caractérisation de tout préjudice ; il ne démontre pas la faute contractuelle ou délictuelle de la SASU FELLINE AUTOMOBILES qui justifierait qu’elle soit condamnée à indemniser les préjudices allégués, l’annulation de la vente ne devant pas ouvrir droit à l’allocation de dommages-intérêts,
— à titre reconventionnel, en cas de nullité de la vente, Monsieur [X] [Y] doit être condamné à indemniser la SASU FELLINE AUTOMOBILES au titre des dégradations faites sur le véhicule et l’enrichissement injustifié en ce que la remise des parties dans l’état antérieur découlant de la résolution du contrat n’interdit pas de tenir compte, pour des raisons d’équité, de la jouissance temporaire exercée par l’acquéreur sur la chose et la dépréciation que cette jouissance a généré, Monsieur [X] [Y] utilisant le véhicule litigieux depuis trois ans et ayant refusé de transmettre à la SASU FELLINE AUTOMOBILES le kilométrage et l’état général du véhicule ; qu’en application de l’article 1632 du code civil, si l’acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a le droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit, l’utilisation du véhicule par Monsieur [Y] pendant trois années ayant entraîné une décote du véhicule de l’ordre de 30 % justifiant que celui-ci soit condamné à verser à la SASU FELLINE AUTOMOBILES la somme correspondant à cette décote au titre d’une dégradation du véhicule, à savoir 9 172,73 euros ; en cas de résolution de la vente accompagnée d’une restitution du prix, Monsieur [X] [Y] aura pu utiliser le véhicule pendant trois années sans contrepartie, la résolution entraînant un enrichissement injustifié conformément aux dispositions des articles 1303 et 1303-1 du code civil évalué à la somme de 9424 euros pour une durée d’utilisation de 31 mois au regard du prix mensuel d’un leasing d’un véhicule de cette catégorie,
— la SASU FELLINE AUTOMOBILES, en cas de résolution de la vente, est bien fondée à appeler Monsieur [E] [Z] en garantie en sa qualité de vendeur du véhicule à la société ULTIMATE AUTO en application des dispositions du code civil permettant au sous-acquéreur d’agir directement contre le vendeur originaire, Monsieur [Z] ayant vendu un véhicule volé à la société ULTIMATE AUTO ce qui justifie de voir prononcée la nullité de la vente intervenue entre Monsieur [E] [Z] et la société ULTIMATE AUTO pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels Monsieur [X] [Y] a fait annuler son acquisition, la SASU FELLINE AUTOMOBILES ayant fait une erreur sur la qualité substantielle de la chose, à savoir son absence d’origine frauduleuse, laquelle a été découverte à l’occasion de la présente procédure ; à la suite de la nullité de la vente entre Monsieur [Z] et la société ULTIMATE AUTO, la vente entre cette dernière société et la SASU FELLINE AUTOMOBILES doit également être déclarée nulle, étant précisé que la société ULTIMATE AUTO a été liquidée le 1er juillet 2022 et que la SASU FELLINE AUTOMOBILES sollicite en conséquence la restitution du prix d’acquisition de 25 000 euros à Monsieur [E] [Z] en raison du défaut de délivrance de la chose vendue et de la garantie d’éviction dont elle bénéficie,
— Monsieur [E] [Z] doit être tenu de garantir la SASU FELLINE AUTOMOBILES de l’ensemble des montants auxquels elle viendrait à être condamnée en principal, intérêts et frais dans le cadre de la procédure judiciaire introduite par Monsieur [X] [Y] à son encontre.
Bien que régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [Z] n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 4 février 2025. A cette date, les parties ont maintenu leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la demande principale en nullité de la vente
Aux termes de l’article 1599 du code civil, la vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
Cet article a pour objet de sanctionner l’inaptitude du vendeur à transférer un droit de propriété dont il n’est pas investi.
Lorsque le vendeur apparaît dépourvu de tout droit de propriété, la sanction principale de l’opération est la nullité. L’acheteur a donc droit à la restitution du prix et, s’il a été de bonne foi, au remboursement des frais accessoires de la vente.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule Mercedes Sprinter immatriculé [Immatriculation 8] a fait l’objet de trois cessions successives en moins de 10 jours, à savoir :
• Le 10 novembre 2021 de Monsieur [E] [Z] à la société ULTIMATE AUTO,
• Le 16 novembre 2021 de la société ULTIMATE AUTO à la SASU FELLINE AUTOMOBILES,
• Le 19 novembre 2021 de la SASU FELLINE AUTOMOBILES à Monsieur [X] [Y].
Par ailleurs, les parties ont versé aux débats deux certificats de situation administrative détaillés du véhicule litigieux, à savoir :
• un premier en date du 09 novembre 2021, soit antérieurement à toutes les ventes successives, duquel il résulte qu’à cette date le véhicule n’avait pas fait l’objet d’une déclaration de vol,
• un second en date du 12 octobre 2022, soit postérieurement à toutes les ventes, duquel il résulte qu’à cette date le véhicule ressortait comme volé.
Cependant, il n’est pas justifié par la partie demanderesse de la date du vol qu’elle avance, ni de l’identité du véritable propriétaire du véhicule. Faute de connaître la date à partir de laquelle le véhicule litigieux n’aurait plus été en possession de son propriétaire légitime et aurait donc fait l’objet d’une vente de la chose d’autrui, il n’est pas possible de retenir qu’à la date de la vente intervenue entre Monsieur [X] [Y] et la SASU FELLINE AUTOMOBILES le 19 novembre 2021, cette dernière ait procédé à la vente d’un bien ne lui appartenant pas.
Dans ces circonstances, l’existence d’une vente de la chose d’autrui n’est pas établie et la demande de nullité de la vente sur ce fondement ne saurait être accueillie.
*
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, contrairement aux allégations de la partie demanderesse, il ne résulte pas des pièces versées aux débats la preuve que la partie défenderesse avait connaissance du caractère volé du véhicule, notamment au vu des deux certificats de situation administrative détaillés susmentionnés, ni qu’elle avait connaissance du caractère volé d’autres véhicules acquis auprès du même vendeur, reconnaissant dans ses écritures s’être excusé de la situation auprès du demandeur après avoir été informée du caractère volé du véhicule MERCEDES SPRINTER, reconnaissant à cette occasion avoir rencontré d’autres problèmes avec d’autres véhicules du même lot acheté auprès du même vendeur. Il n’est pas possible de déduire de cette allégation et à défaut de toute pièce de nature à le prouver versée aux débats, que la SASU FELLINE AUTOMOBILES a retenu sciemment et par malice des informations qui, si elles avaient été portées à la connaissance de Monsieur [X] [Y], auraient été déterminantes de son consentement.
En conséquence, Monsieur [X] [Y] doit être débouté de sa demande en nullité de la vente intervenue le 19 novembre 2021 tant sur le fondement de la vente de la chose d’autrui que sur le fondement du dol et de la réticence dolosive. Il sera également débouté de ses demandes subséquentes en restitution du prix de la vente contre restitution du véhicule, aux frais de la SASU FELLINE AUTOMOBILE s’agissant du rapatriement.
Sur la responsabilité contractuelle de la SASU FELLINES AUTOMOBILES
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article R. 322-4 IV du code de la route, lorsqu’un professionnel de l’automobile propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l’automobile, il remet à l’acquéreur le certificat d’immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d’achat en sa possession et remplit, s’il existe, le coupon de ce certificat d’immatriculation. Selon le V de ce même article, dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d’immatriculation doit être accompagnée d’un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’intérieur, attestant à sa date d’édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l’existence ou non d’un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule.
Aux termes de l’article L. 111-1 du code la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Le vendeur professionnel engage sa responsabilité envers l’acheteur en cas de manquement à l’obligation d’information prévue par ce texte.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SASU FELLINE AUTOMOBILES justifie avoir remis à la partie demanderesse un certificat de situation administrative détaillé de moins de 15 jours à la date de l’achat, attestant de l’absence de gage sur le véhicule, conformément aux dispositions de l’article R. 322-4 IV et V du code de la route.
Par ailleurs, il ressort du certificat de cession d’un véhicule d’occasion que Monsieur [X] [Y] a reconnu avoir été informé de la situation administrative du véhicule. Il ne ressort pas des pièces versées aux débats un manquement à l’obligation d’information prévue par le code de la consommation.
Monsieur [X] [Y] ne démontrant pas de manquement contractuel susceptible d’être reproché à la SASU FELLINE AUTOMOBILES, la responsabilité contractuelle de cette dernière ne saurait être engagée. En l’absence de manquement contractuel susceptible d’être en lien avec les préjudices dont Monsieur [X] [Y] demande l’indemnisation, il y a lieu de le débouter de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires.
***
La présente décision ayant fait droit en principal à la demande de la partie défenderesse, il n’y a pas lieu de statuer sur ses prétentions formées à titre subsidiaire et à titre reconventionnel, lesquelles n’avaient lieu d’être qu’en cas de nullité de la vente et de condamnation de la SASU FELLINE AUTOMOBILES à indemniser Monsieur [X] [Y].
Sur les autres demandes
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [X] [Y], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Monsieur [X] [Y] sera également condamné à payer à la SASU FELLINE AUTOMOBILES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de Monsieur [X] [Y] formée sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable, selon l’article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, aux instance introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [X] [Y] de sa demande en nullité de la vente du véhicule MERCEDES modèle Sprinter immatriculé [Immatriculation 8] intervenue le 19 novembre 2021;
DEBOUTE Monsieur [X] [Y] de ses demandes subséquentes en restitution du prix de vente contre restitution du véhicule, aux frais de la SASU FELLINE AUTOMOBILES s’agissant du rapatriement ;
DIT que la responsabilité contractuelle de la SASU FELLINE AUTOMOBILES n’est pas engagée ;
DEBOUTE Monsieur [X] [Y] de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires ;
DEBOUTE Monsieur [X] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer à la SASU FELLINE AUTOMOBILES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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