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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 29 janv. 2026, n° 25/07167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/07167 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARL3
N° MINUTE :
6/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 janvier 2026
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par l’assciation AMIGUES AUBERTY JOUARY POMMIER en la personne de Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire J114
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 29 janvier 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/07167 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARL3
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 25 octobre 2024, la RIVP a donné un droit de jouissance temporaire à Monsieur [P] sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] dans le cadre d’une convention de relogement temporaire suite à l’expulsion de ce dernier de son précédent logement le 22 octobre 2024, dans l’attente du passage de son dossier en commission d’attribution des logements. Une indemnité d’occupation mensuelle de 314,81 euros a été fixée par les parties.
Monsieur [P] n’ayant pas réglé l’intégralité des indemnités, la RIVP lui a fait délivrer un commandement de payer le 03 avril 2025, faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 1795,63 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, la RIVP a fait assigner Monsieur [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ condamner Monsieur [P] à lui payer à titre de provision la somme de 3160,86 euros à la date du 4 juin 2025 (terme de mai 2025 inclus) à actualiser au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
▸ voir constater l’acquisition de la clause résolutoire de la convention de relogement temporaire, cette résiliation étant effective un mois après la délivrance du commandement de payer,
▸ ordonner la libération des lieux et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie, et ordonner à défaut l’expulsion de Monsieur [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, avec si besoin l’assistance de de la force publique et d’un serrurier,
▸ dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
▸ condamner Monsieur [P] à lui payer à titre de provision, une indemnité d’occupation égale à la dernière indemnité d’occupation mensuelle indexée, plus charges de la convention de relogement temporaire, à compter du lendemain de la date de résiliation de ladite convention jusqu’à complète libération des lieux,
▸ condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
La dénonciation au préfet est intervenue le 30 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2025.
Lors des débats, la RIVP par l’intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 5267,34 euros.
En défense, Monsieur [P] bien que régulièrement cité, n’a pas comparu ni personne pour lui.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le référé :
Aux termes des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur l’existence d’une dette locative.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire de la convention de relogement temporaire :
Le contrat signé par les parties concernant le logement provisoire de Monsieur [P] prévoit dans son paragraphe VIII une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement au terme convenu de l’indemnité d’occupation et/ou des charges un mois après la délivrance d’un commandement ou d’une sommation demeuré(e) infructueux(se).
Il résulte des pièces produites et des débats que Monsieur [P], occupant d’un logement situé [Adresse 3] suivant acte sous seing privé du 25 octobre 2024 était redevable d’une somme de 1795,63 euros à la date du commandement de payer qui lui a été signifié le 03 avril 2025.
Il apparaît qu’à la suite de ce commandement de payer, Monsieur [P] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai conventionnel d’un mois.
Il convient donc de constater que les effets de la clause résolutoire sont acquis au 04 mai 2025.
— Sur les sommes dues au titre des impayés :
Le paiement des indemnités d’occupation mensuelles et des charges aux termes convenus dans la convention est une obligation essentielle de l’occupant des lieux, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties.
Par ailleurs, en application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la RIVP produit un décompte démontrant que Monsieur [P] restait devoir la somme de 5267,34 euros au 17 novembre 2025 au titre des indemnités et charges impayés pour le logement mis temporairement à sa disposition.
Néanmoins, en l’absence du débiteur à l’audience et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de retenir le montant de la dette locative tel que mentionné dans l’acte introductif d’instance.
Monsieur [P] sera en conséquence condamné à verser la somme provisionnelle de 3160,86 euros au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur l’expulsion et ses suites:
Les effets de la clause résolutoire étant acquis, Monsieur [P] est occupant sans droit ni titre depuis le 04 mai 2025.
Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, l’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir les occupants de tout droit d’occupation d’un logement le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, il convient de fixer le montant provisionnel de l’indemnité d’occupation à la somme prévue dans la convention résiliée et de condamner Monsieur [P] à son paiement à compter de la résiliation de la convention et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés à la RIVP ou à son mandataire.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient en équité de condamner Monsieur [P] à payer à la RIVP qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [P] qui succombe, supportera les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 03 avril 2025, de l’assignation et de la notification au préfet.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à mieux se pourvoir,
D’ores et déjà, vu l’urgence,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 04 mai 2025, de la convention de relogement temporaire consentie par la RIVP à Monsieur [P] portant sur des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3] ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [P], devenu occupant sans droit ni titre, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut, la RIVP pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [P] à payer à la RIVP une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant de l’indemnité d’occupation du logement actualisé, augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si la convention de relogement temporaire s’était poursuivie, à compter de la résiliation de la convention et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à la RIVP ou à son mandataire, ou par l’expulsion ;
Condamne Monsieur [P] à payer à la RIVP la somme provisionnelle de 3160,86 euros au titre des indemnités et charges impayés au 04 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne Monsieur [P] à payer à la RIVP une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 29 janvier 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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