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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, toutes ch., 2 sept. 2025, n° 24/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute 2025/ME/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHATEAUROUX
NAC : 28A
N° RG 24/00756
N° Portalis DBYE-W-B7I-D2AK
02 Septembre 2025
— ORDONNANCE DE MISE EN ETAT -
— -------------------------------------------------
Le deux Septembre deux mil vingt cinq
Nous, Julien DE LA CHAPELLE, Vice-Président du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX, Juge de la Mise en Etat, assisté de Françoise TIRTAINE, Greffier ;
ENTRE :
Madame [F] [X] épouse [Z], née le 06 octobre 1954 à LA CHATRE (36)
54 rue Henri Bonin
36400 MONTGIVRAY
Monsieur [U] [X], né le 26 novembre 1949 à CHATEAUROUX (36)
55 B rue des Près
18160 LIGNIERES
Représentés par Maître Eric LAGUERENNE de la SELARL EDL AVOCAT, avocat au barreau de BOURGES, substitué à l’audience par Maître Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
ET
Madame [K] [X] épouse [S], née le 07 août 1947 à ISSOUDUN (36)
Lieu dit Le Faux
36160 PERASSAY
Représentée par la SCP ROUET-HEMERY/ROBIN, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
* * *
Vu l’article 771 du Code de Procédure Civile,
Après avoir entendu les avocats des parties à notre audience publique du 03 Juillet 2025, audience à laquelle nous avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue le deux Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au Greffe Civil, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [X] est décédé le 6 janvier 2008 à LA CHATRE, laissant pour lui succéder Madame [O] [E], son épouse – bénéficiaire d’une donation entre époux du 13 décembre 1977 – et leurs trois enfants, Mesdames [K] et [F] et Monsieur [U] [X].
Mme [O] [E] est décédée le 2 mars 2017 à LA CHATRE, laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 5 juin 2024, M. [U] et Mme [F] [X] ont fait assigner Mme [K] [X] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs parents devant le Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX.
Par ordonnance en date du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une médiation avec l’accord des parties et désigné l’association INDRE EN BERRY MEDIATION pour y procéder.
Dans son rapport du 21 février 2025, cette dernière a indiqué que les parties étaient parvenues à trouver un accord.
M. [U] et Mme [F] [X] ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident signifiées le 19 juillet 2025 pour se désister de l’instance et de l’action et entendre dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Par écritures d’incident signifiées le 29 juillet 2025, Mme [K] [X] demande que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance du fait de la transaction intervenue entre les parties et dise que chacune des parties conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Lors de l’audience du juge de la mise en état du 2 septembre 2025, les parties s’en rapportent à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’extinction de l’instance du fait de la transaction invoquée par la défenderesse ne peut être constatée, cette transaction n’étant pas produite et le juge devant dans un tel cas l’homologuer, en application de l’article 384 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux articles 384 et suivants dudit code, il y a lieu de constater les désistements d’instance et d’action de M. [U] et Mme [F] [X].
Le désistement d’action n’a pas à être accepté par Mme [K] [X] pour produire effet.
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés, conformément à leur accord en ce sens, en application de l’article 399 du code précité.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge de la mise en état,
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire de plein droit par provision,
CONSTATONS les désistements d’instance et d’action de Monsieur [U] et Madame [F] [X] ;
CONSTATONS que l’acceptation du désistement d’action par Madame [K] [X] n’est pas nécessaire pour qu’il produise effet ;
DECLARONS en conséquence ce désistement parfait ;
CONSTATONS en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Françoise TIRTAINE Julien DE LA CHAPELLE
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