Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 mars 2026, n° 25/02149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/02149 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MZTA
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier, [Adresse 1] représenté par son syndic l’agence C/, [F], [W],, [R], [L]
Le : 26 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Monsieur, [M], [F], [W]
Monsieur, [X], [R], [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 26 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier, [Adresse 1] représenté par son syndic l’agence, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur, [M], [F], [W], demeurant, [Adresse 3]
comparant
Monsieur, [X], [R], [L], demeurant, [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 31 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 05 Février 2026 ;
A l’audience publique du 05 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026 puis prorogé au 26 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [M], [F], [W] et Mme, [X], [R], [L] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble, [Adresse 4] à, [Localité 1].
Par courriers recommandés du 10 novembre 2025, posté le 13 novembre 2025, et revenus non réclamés, le syndicat des copropriétaires les a mis en demeure d’acquitter la somme de 2 755,76 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure les informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues (pour 1 422 €) deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par actes délivrés le 30 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société, [Adresse 5], a fait assigner M., [M], [F], [W] et Mme, [X], [R], [L] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement solidaire des sommes de :
— 4 177,76 € représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2025,
— 1 000 € pour résistance abusive,
— 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualités,
— le tout avec capitalisation des intérêts.
M., [M], [F], [W] a comparu en personne sans contester la dette mais en sollicitant des délais de paiement pour lui et sa compagne. Il précise avoir commencé à apurer le retard par des paiements de 500 € depuis janvier 2026, somme qu’il propose de payer chaque mois en plus des appels de charges normaux. Il explique avoir rencontré avec sa compagne des difficultés financières et avoir un enfant handicapé à charge
A l’audience le syndicat des copropriétaires a été autorisé à produire en délibéré un décompte actualisé tenant compte des derniers paiements effectués par les défendeurs. Ce décompte daté du 17 février 2026 a été déposé le 20 février 2026.
Assignée par acte délivré à une personne présente à son domicile, Mme, [X], [R], [L] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété de M., [M], [F], [W] et Mme, [X], [R], [L] établissant qu’ils sont propriétaires des lots n° 125 et 143 de l’immeuble,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 mars 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2022, vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, et ajustement du budget prévisionnel du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 janvier 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2023, vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, et ajustement du budget prévisionnel du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 novembre 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2024, vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 décembre 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2025, vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027, et ajustement du budget prévisionnel du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026,
— La mise en demeure du 10 novembre 2025, envoyée le 13 novembre 2025, revenue non réclamée,
— Un extrait de compte actualisé arrêté au 17 février 2026, faisant apparaître un solde débiteur de 3 758,11 € après deux paiements de 500 € effectués par les défendeurs en janvier et février 2026.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos comme rappelé ci-dessus et les budgets prévisionnels ayant été adoptés notamment pour l’exercice 2025/2026, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de la mise en demeure du 10 novembre 2025, mais ne justifie pas du coût qui y est associé de 89 € en l’absence de production du contrat de syndic, pas plus que des frais de relance (89 € le 5 novembre 2024), ni des frais de transmission de la procédure (192 €), des frais d’huissier qui pour partie entrent dans les dépens (100,50 € + 58,01), et des frais d’avocat (66,44 € + 733 €). En tout état de cause ces frais ne sont ni des charges ni des provisions.
Aussi, il convient de déduire de la somme réclamées la somme totale de 1 327,95 € incluse à tort dans le décompte.
Dans ces conditions, M., [M], [F], [W] et Mme, [X], [R], [L] n’ayant pas régularisé l’arriéré dû dans le délai de trente jours à compter de la mise en demeure, les provisions de l’exercice 2025/2026 non encore échues sont devenues exigibles, et ils seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 2 430,16 € au titre de l’arriéré des charges échues au 17 février 2026 (en ce compris la provision n° 3 et la cotisation pour fonds de travaux n° 3 sur l’exercice 2025/2026), et de 474,00 € au titre des provisions et cotisations de fonds de travaux devenues exigibles (n° 4 de l’exercice 2025/2026), soit un total de 2 904,14 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025 sur la somme de 2 385,76 € (2 755,76 – 89 – 89 – 192) et à compter du 30 décembre 2025 pour le surplus avec capitalisation des intérêts par année entière.
Compte tenu des propositions de règlement formulées par M., [M], [F], [W] et Mme, [X], [R], [L] qui n’apparaissent pas être de mauvaise foi et qui invoquent des difficultés financières et personnelles il convient de faire droit à leur demande de délais dans les conditions précisées au dispositif.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société, [Adresse 5], ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de M., [M], [F], [W] et Mme, [X], [R], [L], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
M., [M], [F], [W] et Mme, [X], [R], [L], qui perdent le procès, supporteront solidairement les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner in solidum M., [M], [F], [W] et Mme, [X], [R], [L] à lui verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M., [M], [F], [W] et Mme, [X], [R], [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Square Habitat, la somme de 2 904,14 € au titre de l’arriéré des charges échues au 17 février 2026 et des provisions et cotisations de travaux devenues exigibles (appel n° 4 de l’exercice 2025/2026), avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025 sur la somme de 2 385,76 € et à compter du 30 décembre 2025 pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Fait droit à la demande de délais formée par M., [M], [F], [W] et Mme, [X], [R], [L] et dit qu’ils pourront s’acquitter de leur dette par 6 versements d’un montant de 500 €, le 15 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, et le dernier étant augmenté du solde de la dette et des intérêts ;
Rappelle que les charges courantes sont dues à leur échéance normale en sus des délais accordés ;
Dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette sera exigible de plein droit, sans autre formalité ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 4] représenté par son syndic, la société, [Adresse 5], de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne in solidum M., [M], [F], [W] et Mme, [X], [R], [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 4] représenté par son syndic, la société, [Adresse 5], la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M., [M], [F], [W] et Mme, [X], [R], [L] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Juge ·
- Instance
- Adresses ·
- Notaire ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Courtage ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Filtre ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Australie ·
- Violence conjugale ·
- Ressort ·
- Expulsion ·
- Jugement
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Handicap ·
- Forfait ·
- Consultation ·
- Compensation ·
- Horaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prénom ·
- Matière gracieuse ·
- Famille ·
- Transcription ·
- Action sociale ·
- Sexe ·
- Enfant ·
- République
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Public ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Formule exécutoire ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Organisation judiciaire ·
- Conforme ·
- Épouse ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Certificat ·
- Immatriculation ·
- Gage ·
- Prix ·
- Nullité ·
- Partie
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Libération ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection
- Demande en divorce par consentement mutuel ·
- Droit de la famille ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Principe ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Rupture ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.