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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 23/02143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 03 AVRIL 2025
N° RG 23/02143 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IWT5
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V]
né le 19 Février 1977 à [Localité 8] (REUNION) ([Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
DÉFENDERESSE
S.A.S. GARAGE PRENIUM AUTOMOBILE
(RCS [Localité 4] n° 914 035 902), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie BLANC-PELISSIER de la SELARL BLANC-PELISSIER, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame M-D MERLET, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 puis prorogée plusieurs fois pour être rendue le 03 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS Garage Prenium Automobile qui exploite un garage à [Localité 5] (62) a diffusé une annonce numérique proposant à la vente un véhicule automobile essence de marque Audi modèle A3 1.8 TFSI immatriculé [Immatriculation 6] mis en circulation le 23 août 2012.
M. [G] [V] qui réside en [Localité 7]-et-loire, a commandé ce véhicule d’occasion et réglé une somme de 17 300 euros Ttc.
Le véhicule a été livré sur plateau le 29 septembre suivant 2022. Le surlendemain, l’acquéreur a informé le vendeur qu’un voyant moteur s’était activé après qu’il ait fait le plein d’éthanol et que le garagiste auquel il l’avait confié ait refusé d’intervenir.
Par courrier recommandé daté du 29 octobre 2022, M. [G] [V] a ensuite mis en demeure le vendeur de poser un boîtier homologué. En réponse par mail émis le 16 décembre 2022, le vendeur lui a proposé de rétablir la configuration initiale, ce que l’acquéreur a refusé. Son assureur de protection juridique a organisé le 23 janvier 2023 une expertise amiable qui s’est déroulée da façon contradictoire. L’expert a déposé un rapport confirmant que l’activation du voyant résultait de la conversion du véhicule au bio éthanol selon un dispositif qui n’était pas homologué. Par l’intermédiaire de son assureur, M. [G] [V] a vainement mis en demeure le vendeur de lui rembourser le prix du véhicule.
C’est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire délivré le 25 octobre 2022, M. [G] [V] a assigné la SAS Garage Prenium Automobile devant ce Tribunal afin d’obtenir, au visa des articles L 217-14 du Code de la consommation, la résolution de la vente du véhicule et la condamnation de la défenderesse à lui en rembourser le prix avec intérêt au taux légal à compter du 10 mai 2022 ainsi qu’à lui payer à titre de dommages intérêts la somme de 3 000 euros, outre une indemnité de procédure et les dépens.
Par écritures transmises le 30 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la SAS Garage Prenium Automobile demande au Tribunal :
“Vu les dispositions de l’article L.217-14 du Code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, (de)
. (la) juger (…) recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, . faire droit à la proposition de réparation du véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 6] (qu’elle) formule (…),
En conséquence,
. (lui) ordonner (…) de :
— récupérer à ses frais le véhicule,
— reprogrammer à ses frais le calculateur de gestion moteur avec la configuration d’origine du constructeur,
— réaliser à ses frais l’entretien moteur du véhicule avant de le restituer à M. [V]
— restituer à ses frais le véhicule à M. [V]
En tout état de cause,
. débouter M. [G] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
. condamner M. [G] [V] à (lui) payer (…) la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
. condamner M. [G] [V] aux entiers dépens.”
Par écritures transmises le 30 juin 2023auxquelles il convient de se reporter pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, M. [G] [V] demande au Tribunal :
“ Vu les articles L 217-3 et suivants du Code de la Consommation,
Vu les pièces versées aux débats, (de) :
. DEBOUTER la société GARAGE PRENIUM AUTOMOBILE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
. PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 23 septembre 2022 (…) et portant sur le véhicule d’occasion AUDI A3 immatriculée [Immatriculation 6] moyennant la somme de 17 300 euros TTC,
.CONDAMNER la société GARAGE PRENIUM AUTOMOBILE à (lui) verser (…) la somme de 17 300 euros au titre du prix de vente,
. DIRE ET JUGER que la société GARAGE PRENIUM AUTOMOBILE récupérera à ses frais le véhicule,
. CONDAMNER la société GARAGE PRENIUM AUTOMOBILE à (lui) verser (… la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
. CONDAMNER la société GARAGE PRENIUM AUTOMOBILE aux dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu l’article 232 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
. DEBOUTER la société GARAGE PRENIUM AUTOMOBILE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
. ORDONNER une mesure d’expertise portant sur le véhicule d’occasion AUDI A3 immatriculée [Immatriculation 6],
. DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission de :
— Se faire communiquer les pièces contractuelles et toutes autres pièces utiles à la réalisation de la mission ;
— Décrire les désordres affectant le véhicule et en déterminer les causes ;
— Déterminer les travaux réparatoires et leurs coûts ;
— Dire si le véhicule est conforme au contrat et s’il est propre à l’usage habituellement attendu ;
— Dire si les non conformité existaient au moment de la délivrance du véhicule ;
— Fournir toutes précisions utiles à la détermination des responsabilités encourues,
— Entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,
— Répondre aux dires et observations des parties ;
— Fournir plus généralement tous éléments utiles à la solution du litige.
. DIRE qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera conduit à son remplacement par simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente.
. VOIR fixer la consignation à déposer pour la mise en œuvre des opérations d’expertise.
. DIRE ET JUGER que cette consignation sera à la charge de Monsieur [V], demandeur.
. RESERVER l’article 700 du CPC et les dépens”.
L’acquéreur soutient que la société lui a vendu un véhicule éthanol converti au moyen d’une reprogrammation moteur comme indiqué sur la facture mais que cette modification était interdite et au surplus techniquement impossible de sorte qu’il est fondé à exiger la résolution de la vente.
L’ordonnance fixant la clôture de l’instruction au 28 décembre 2023 a été prononcée le 16 octobre précédent.
Me [N] a indiqué par mail qu’elle n’intervenait plus et n’a pas déposé de dossier nonobstant l’échange d’écritures et de pièces que son contradicteur n’a pas remis au Tribunal qui n’a pu en prendre connaissance qu’après recherches sur le réseau RPVA.
Sur quoi,
Attendu qu’au vu des pièces communiquées par ses soins, la défenderesse avait repris le véhicule litigieux le 10 septembre 2022 à un particulier pour la somme de 13 490 euros ; que tant le bon de commande que la facture remise à l’acquéreur mentionnent bien un véhicule essence ; que le bon de commande comporte en observation “livraison à déterminer, vérification complète, carte grise, reprog ethanol, divers prépa” informations reprises par la facture communiquée par l’acquéreur “livraison, préparation complète, nettoyage, reprog ethanol E85, contrôle technique, mise en service” ; que celle-ci précise que le prix de vente s’élève à 15 990 euros TTC et mentionne comme suppléments une somme de 1310 euros ; qu’elle ne correspond pas à celle versée aux débats par le vendeur qui ne comporte pas ce détail ; que toutefois, le bon de commande mentionne des suppléments “livraison” ; qu’il s’en suit que le prix total soit 17 300 euros inclut le transport du véhicule livré sur plateau ; que le véhicule bénéficiait d’une garantie contractuelle de six mois mentionnant uniquement sa catégorie energétique Essence ; que le vendeur a remis à l’acquéreur un procès verbal de contrôle technique datant du 21 septembre 2022 qui précise les caractéristiques du véhicule notamment le type d’énergie (ES) et ne fait pas état d’anomalie ; que le vendeur qui admet avoir reprogrammé le calculateur du véhicule de façon à le convertir au bio éthanol sans toutefois préciser la date de cette intervention, a complété le certificat de cession en cochant la rubrique où il certifie que le véhicule n’a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l’actuel certificat d’immatriculation et a daté ce document du 22 septembre 2022 ; que l’acquéreur a signé la partie qui lui est réservée et qui était datée du 24 septembre 2022 ; que le prix devait être réglé par virement le 24 septembre 2022 ;
Attendu qu’au 23 janvier 2023, date des opérations d’expertise auxquelles participait l’assureur du vendeur la Cie Groupama, le véhicule avait parcouru 158 279 kilomètres alors qu’à l’achat il affichait 154 927 kilomètres et qu’il a ainsi parcouru plus de 3 352 kilomètres ce qu’au demeurant corrobore l’usure des pneumatiques ; que l’expert pointe essentiellement une “incohérence entre l’énergie mentionnée sur la carte grise (es) et le carburant utilisable pour ce véhicule (ethanol)”; que l’expert indique dans son avis technique relatif à l’origine des désordres “un diagnostic et des essais sont nécessaires afin de connaître l’origine précise des désordres” dénoncés par l’acquéreur et relevé le voyant moteur allumé au tableau de bord un message d’alerte “start/stop : dysfonctionnement ! Fonction non disponible” le passage à la valise permet de détecter deux défauts actifs P2177 banc 1, système de dosage du carburant -système trop pauvre P21F4 système de dosage du carburant 2, Banc 1- système trop pauvre et un défaut passif : P119A transmetteur de pression de carburant -dysfonctionnement” ; qu’il préconise de reprogrammer le calculateur de gestion moteur avec la configuration d’origine du constructeur AUDI ; qu’il précise qu’aucun devis précis n’a été réalisé mais estime que le coût des travaux peut être de plusieurs centaines d’euros ; qu’il conclut que les désordres affectant le véhicule peuvent être en lien avec l’intervention de la reprogrammation du calculateur de gestion moteur -dont il ne précise pas la nature (sic) ; qu’il ajoute “de plus, le véhicule présente un problème de conformité , il y a une incohérence entre l’énergie mentionnée sur la carte grise et le carburant déclaré utilisable pour ce véhicule (ethanol)” ; qu’il rappelle que le vendeur a proposé de reprogrammer le calculateur de gestion moteur avec la configuration d’origine ou de reprendre le véhicule dans l’état pour un montant de 13 300 euros, propositions refusées par l’acquéreur ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la procédure notamment du rapport d’expertise amiable (page 2/9) et des pièces versées aux débats qu’après avoir posté une annonce numérique sur le site Le Bon Coin, la société Prenium Automobile a vendu à un véhicule automobile essence de marque Audi modèle A3 1.8 TFSI immatriculé [Immatriculation 6] mis en circulation le 23 août 2012 ; que le certificat d’immatriculation remis à l’acquéreur mentionne bien qu’il s’agit d’un véhicule essence ; que le vendeur a délivré un certificat de cession par lequel il confirme ne pas avoir apporté de modification notable au véhicule ; que la facture de ce véhicule d’occasion révèle toutefois qu’il a subi une modification en l’occurrence une reprogrammation au carburant bio éthanol ; qu’il n’est pas contesté que le véhicule vendu le 23 septembre 2022 a été livré sur un plateau le 29 septembre suivant 2022 ; que l’acquéreur affirme avoir observé un dysfonctionnement dès le lendemain après avoir rempli le réservoir de bio éthanol et que le garagiste pressenti pour reprogrammer le carburateur a refusé d’y procéder ; que l’assureur a également refusé de couvrir le véhicule au motif que ce type de modification était interdite ; que le vendeur a refusé de remplacer le dispositif par un boîtier homologué au motif qu’il n’était pas agréé pour réaliser ce type d’intervention et que selon le demandeur, l’expert amiable considère que cette modification est techniquement impossible ; que M. [G] [V] soutient que le véhicule n’est pas conforme à celui qu’il avait commandé ; que pour sa part, le vendeur rappelle qu’il n’a pas refusé de mettre en conformité le véhicule en rétablissant la configuration d’origine que de sorte l’acquéreur ne peut obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix au regard de la modicité du coût de cette intervention.
Sur la demande principale
Attendu que selon l’article 1603 du Code civil le vendeur “a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend” ;
Attendu que selon l’article L. 217-3 du Code de la consommation, “le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci” ;
Qu’aux termes de l’article L 217-5 de ce code, “I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
II.-Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre :
1° Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat” ;
Qu’en application de l’article L. 217-7 de ce même code, “les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué” mais “pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois” ;
Qu’aux termes de l’article L. 217-8 du Code de la consommation, “en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du Code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêt.” ;
Attendu que l’article L. 217-14 de ce même code précise que “le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1°Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2°Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3°Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4°Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.” ;
Attendu qu’en l’espèce, le véhicule d’occasion vieux de dix ans a subi une modification de sa catégorie energétique par reprogrammation ; que selon les articles R 321-16 et 322-8 I du Code de la route, “tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception” et “toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu’il s’agisse d’une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d’immatriculation, nécessite la modification de celui-ci. Pour maintenir la validité du certificat d’immatriculation, le propriétaire doit adresser au ministre de l’intérieur par voie électronique une déclaration dans le mois qui suit la transformation du véhicule. Le propriétaire peut circuler à titre provisoire, pendant une période d’un mois à compter de la date de la déclaration, sous couvert d’un certificat provisoire d’immatriculation” ; que l’article R 322-8 III précise que “Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer le délai, prévus au présent article, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe” ;
Attendu qu’il est constant que le véhicule d’occasion vieux de dix ans a subi de facto une modification de sa catégorie energétique par reprogrammation de son calculateur ; qu’en proposant de rétablir la configuration initiale du véhicule, le vendeur élude la discussion relative à la chose convenue entendre ses caractéristiques ; que toutefois même si les parties n’ont pas crû utile de produire l’annonce postée sur le site marchand -qui ne figure pas en annexe du rapport d’expertise-, il s’évince nécessairement du bon de commande et de la facture que la société Garage Prenium Automobile a vendu un véhicule essence converti au bio éthanol et non pas un véhicule essence ; qu’en sa qualité de professionnel de l’automobile, la société Garage Prenium Automobile ne pouvait ignorer que l’intervention -censée indétectable-sur le calculateur était prohibée en ce sens que le véhicule subit une modification portant sur sa catégorie énergétique ce qui impose d’obtenir un nouveau certificat d’immatriculation dans le mois suivant l’intervention et que la délivrance d’une nouvelle carte grise est subordonnée à la présentation de pièces (le certificat de conformité du dispositif de conversion et le procès-verbal d’agrément du prototype remis par l’installateur) que le nouveau propriétaire ne détient pas et qui ne peuvent lui être remises ; qu’ en l’espèce, le vendeur a au surplus reconnu ne pas avoir installé de boîtier homologué faute d’être agréé ; qu’il s’en suit que le véhicule n’est pas conforme à celui convenu et que cette non conformité ne résulte pas d’un défaut mineur puisque le coût de l’intervention est supérieur à celle évoquée par l’expert amiable en ce qu’elle nécessite l’achat d’un boîtier adapté, la rémunération de la main d’oeuvre et au surplus doit être techniquement possible ce sur quoi le vendeur est resté silencieux étant observé que cette adaptation ne serait envisageable que si la reprogrammation du calculateur n’avait pas endommagé la mécanique car il a été répertorié un certain nombre de conséquences dommageables induites par l’utilisation d’un carburant différent de celui pour lequel le véhicule a été conçu ; qu’au surplus, le tribunal relève que le vendeur n’a pas remis les pièces qui sont l’accessoire indispensable de la chose : un certificat d’immatriculation conforme et à tout le moins les pièces nécessaires pour l’obtenir de sorte qu’il a manqué à son obligation de délivrance dans des conditions qui permettent également de s’interroger sur ses pratiques commerciales ;
Attendu que, la résiliation de la vente entraîne l’obligation pour l’acquéreur de restituer la chose et que M. [G] [V] qui perd la qualité de propriétaire du véhicule, devra donc le rendre à la SAS Garage Prenium Automobile selon les modalités détaillées au dispositif de la décision ;
Sur la demande relative à l’exécution provisoire
Attendu que selon l’article 514 du Code de procédure civile “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement” ;
Qu’en l’espèce, aucune disposition légale ne déroge à cette règle qui ne peut être écartée d’office puisqu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ;
Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens
Attendu que partie perdante et conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS Garage Prenium Automobile doit supporter les dépens ; pour ce même motif, elle sera condamnée à verser à M. [G] [V] la somme de mille (1 000) euros au titre des frais irrépétibles ;
Par ces motifs, le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la Loi, en premier ressort par décision contradictoire mise à disposition :
Prononce la résolution de la vente du véhicule automobile de marque Audi, modèle A3 1.8 TFSI immatriculé [Immatriculation 6] conclue entre M. [G] [V] et la SAS Garage Prenium Automobile aux torts de cette dernière pour manquement du vendeur à l’obligation de délivrer une chose conforme ;
Condamne la SAS Garage Prenium à rembourser à M. [G] [V] la somme de quinze mille neuf cent quatre dix ( 15 990) euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022, date d’assignation valant mise en demeure ;
Condamne la SAS Garage Prenium Automobile à rembourser à M. [G] [V] la somme de mille trois cent dix (1310) euros au titre des frais de livraison du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022, date d’assignation valant mise en demeure ;
Ordonne la restitution du véhicule par M. [G] [V] aux frais de la SAS Garage Prenium Automobile ;
Précise qu’il incombe à M. [G] [V] de tenir le véhicule à la disposition de la SAS Garage Prenium Automobile qui devra à ses frais venir le rechercher ou le faire rechercher ;
Lui impartit à cet effet un délai de soixante jours courant à compter de la signification de la présente décision ;
Lui enjoint, passé ce délai, d’y procéder sous astreinte de dix (10) euros par jour de retard pendant trente jours ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L 131-2, alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution forcée, cette astreinte est provisoire ;
Rappelle qu’en l’espèce, comme de principe, sa liquidation relève de la compétence du Juge de l’exécution territorialement compétent pour connaître de ce contentieux ;
Condamne la SAS Garage Prenium Automobile à payer à M. [G] [V] la somme de mille (1 000) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS Garage Prenium Automobile aux dépens ;
Rejette en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
M-D MERLET
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