Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 5, 28 nov. 2025, n° 22/04215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la conférence avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JAF Cabinet 5
N° RG 22/04215 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IFZL
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [N]
C\
[P] [L], [I], [Z] [A]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie CHEVRIER
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [P] [L], [I], [Z] [A]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Alexandra TULEFF
DÉBATS :
A l’audience du 29 Septembre 2025, tenue par :
Laurène POTERLOT, Juge aux affaires familiales,
assistée de Justine COURQUIN, Greffier
En présence de [G] [U], attachée de justice, et de [C] [M], stagiaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 NOVEMBRE 2025
Copies exécutoires adressées le
à
Me Valérie CHEVRIER – 71
Me Alexandra TULEFF – 08
+ CCC au [Adresse 12]
FAITS ET PROCEDURE
Madame [S] [N] et Monsieur [P] [A] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18] (14) après avoir fait précéder leur union d’un contrat de séparation de biens dressé le 8 avril 2009 par Maître [K] [H], notaire à [Localité 13].
Durant leur vie commune, les époux ont fait l’acquisition d’un bien immobilier situé à L’HOTELLERIE selon acte reçu le 4 août 2011 par Maître [X] [E], notaire à [Localité 15].
Le bien immobilier indivis a été vendu le 7 juillet 2017 suivant acte reçu par Maître [K] [H] et le solde du prix de vente de 71.198,16 euros a été consigné à défaut d’accord des parties sur sa répartition.
Par ordonnance de non conciliation du 4 août 2015, le juge aux affaires familiales de [Localité 15] a notamment attribué à Monsieur [P] [A] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant à titre onéreux, à charge pour lui de régler les mensualités du crédit, les charges et impositions y afférentes à titre provisoire, fixé la pension alimentaire due par l’époux à son épouse à la somme de 350 euros par mois au titre du devoir de secours et dit que Monsieur [A] règlera l’emprunt immobilier et le crédit à la consommation à titre provisoire.
Le divorce a été prononcé par jugement du 13 juillet 2018, confirmé par la cour d’appel de [Localité 8] le 24 octobre 2019. Le juge aux affaires familiales de [Localité 15] a prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux et ordonné sa liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, fixé les effets du divorce entre les époux au 4 août 2015 et les a renvoyés à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation.
Par acte d’huissier de justice du 16 novembre 2022, Madame [S] [N] a fait assigner Monsieur [P] [A] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision post-matrimoniale existant entre eux.
Par ordonnance du 12 juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [P] [A] tenant à la nullité de l’assignation pour irrespect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°3 récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Madame [S] [N] sollicite du juge aux affaires familiales de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’action engagée par Madame [S] [N] ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-matrimoniale existant entre Madame [S] [N] et Monsieur [P] [A] ;
— Désigner tel notaire qu’il plaira à l’effet de procéder aux opérations de comptes, liquidation partage sous la surveillance d’un juge du siège chargé de faire rapport en cas de difficulté ;
— Dire et juger que Madame [S] [N] est titulaire à l’encontre de M. [P] [A] d’une créance d’un montant de 45.000 euros au titre du financement du terrain de [Localité 17], bien personnel de M. [A] ;
— Dire et juger que les proportions réelles d’acquisition dans le bien indivis de L’HOTELLERIE s’établissent donc de la manière suivante :
➢ Madame [S] [N] :
133.892/2 + 32758 +17150 = 116.854/183.800 x 100 = 63,58 %
➢ Monsieur [P] [A] :
133.893/2= 66.946/183.800 x 100 = 36,42 %
— Dire et juger que Monsieur [P] [A] est redevable d’une somme de 13.685 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 4 août 2015 au 7 juillet 2017, et au besoin l’y condamner ;
— Condamner Monsieur [P] [A] à verser la somme de 2.500,00 euros à Madame [S] [N] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [P] [A] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives et responsives n°2 signifiées électroniquement le 12 septembre 2024, Monsieur [P] [A] demande de :
A TITRE PRINCIPAL,
— Constater qu’un partage amiable est encore possible
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— Constater que les opérations de liquidation et de partage sont complexes,
En conséquence,
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision formée entre Monsieur [A] et Madame [N],
— Commettre tel notaire qu’il plaira au Tribunal aux fins de préparer un projet de liquidation et de partage de ladite indivision et dire que le projet devra être établi dans un délai maximum d’un an ;
— Commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage ;
— Débouter en l’état Madame [N] de sa demande de condamnation de Monsieur [A] à lui verser une somme de 45.000 euros au titre du financement du terrain de [Localité 17] ainsi qu’une indemnité d’occupation compte tenu des comptes à faire dans le cadre des opérations de liquidation partage ;
— Débouter Madame [N] de sa demande tendant à voir juger que les proportions réelles de l’acquisition dans le bien indivis de l’HOTELLERIE sont de 63.58% pour Madame [N] et 36.2% pour Monsieur [A] ;
— Constater que Madame [N] s’est désistée de sa demande de condamnation de Monsieur [A] à une somme de 50.000 euros au titre d’une prétendue récompense dont la « communauté » serait redevable ;
— Juger sérieuses les contestations de Monsieur [A] contenues dans la correspondance de Me [H] en date du 30 octobre 2020, à savoir les contestations des versements prétendus de Madame [N] des 45000 euros et 32758 euros et 17150 euros, et accueillir la demande de Monsieur [A] tendant à ce que Madame [N] fournisse les justificatifs de ces versements et notamment de la remise de chèque n°1880199 du 25.08.2009 effectuée sur le compte indivis, la contestation du remboursement du dépôt de garantie et la contestation du versement de 45000 euros pour « l’acquisition d’un terrain », ce terrain ayant été financé par un prêt bancaire.
— Donner injonction à Madame [N] de communiquer copie de la remise de chèque effectuée le 25 août 2019, remise n°1880199, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir avec exécution provisoire.
— Juger pour le reste n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [N] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Madame [N] aux dépens et faire application au profit de la SCP BERNARD TULEFF des dispositions de l’article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état le 17 janvier 2025 et les plaidoiries fixées à l’audience du 29 septembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, le jugement de divorce ayant ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, il n’y a pas lieu d’ordonner l’ouverture des opérations.
Sur la désignation d’un notaire commis
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la complexité des opérations ne justifie pas la commise d’un notaire, en ce qu’il n’existe plus de bien immeuble indivis, qu’il résulte des écritures des parties que l’ensemble des points de désaccord sont connus et qu’il peut être statué en application du droit et des règles de la preuve dans le procès civil.
En conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats et de demander aux parties de conclure en droit sur les modalités de répartition de l’actif indivis et de produire les pièces justificatives nécessaires au succès de leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE que le jugement de divorce du 13 juillet 2018 a déjà ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [S] [N] et Monsieur [P] [A] ;
DIT n’y avoir lieu à désignation d’un notaire sous la surveillance d’un juge commis ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
DEMANDE aux parties de conclure en droit sur les modalités de répartition de l’actif indivis et de produire les pièces justificatives nécessaires au succès de leurs prétentions ;
Avant-dire droit,
ENJOINT aux parties de s’entretenir avec un médiateur ayant pour mission l’information sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation le :
vendredi 16 janvier 2026 à 11h
au [11]
[Adresse 6]
DESIGNE pour y procéder :
Le [Adresse 10]
[Adresse 7]
02.31.85.99.55 – [Courriel 16]
DIT que les avocats sont tenus de faire part de cette injonction aux parties ;
RAPPELLE que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit ;
RAPPELLE que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
RAPPELLE que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la mise en état du 2 février 2026 pour conclusions de Madame [S] [N].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Justine COURQUIN Laurène POTERLOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Frais irrépétibles ·
- Ressort ·
- Adresses ·
- Assignation en justice ·
- Procédure
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Procédure ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Décret ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance de taxe ·
- Date ·
- Demande d'aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Transporteur ·
- Règlement ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Retard ·
- Conciliateur de justice
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Education ·
- Changement ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Notaire ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Assainissement ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Préjudice moral ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Chèque ·
- Titre ·
- Protection ·
- Bail verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Droite ·
- Rupture ·
- Sécurité sociale
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Recours contentieux ·
- État antérieur ·
- Rapport ·
- Recours
- Véhicule ·
- Éthanol ·
- Automobile ·
- Vendeur ·
- Consommateur ·
- Immatriculation ·
- Conformité ·
- Acquéreur ·
- Carburant ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.