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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 6 oct. 2025, n° 24/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Décembre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 06 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ..Philippe DELANGLADE…………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00189 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LU3
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [E] [B]
né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [R], domicilié : chez M. et Mme [B], [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 décembre 2023, [B] [C] et [T] épouse [B] [O] a assigné [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de leur acte introductif d’instance.
[R] [F] a occupé le premier étage de leur villa sise [Adresse 3] à [Localité 8]. entre août 2021 et le 14 avril 2024.
A son départ les demandeurs ont constaté d’importantes dégradations.
Lors de l’audience du 6 octobre 2025, [B] [C] et [T] épouse [B] [O] s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 7], sur le fondement des articles 1709,1875 et 1884 du code civil, de :
— Condamner [R] [F] à lui payer la somme de 7727,73 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Condamner [R] [F] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral
— Condamner [R] [F] à lui payer la somme de 2500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner [R] [F] au paiement des entiers dépens -Ordonner l’exécution provisoireIls exposent au soutien de leurs prétentions avoir mis à disposition du défendeur le premier étage de leur villa à titre gratuit et précaire afin que celui-ci puisse se reloger après la vente de son logement. Ils expliquent avoir été en conflit avec celui-ci notamment pour faire intervenir des professionnels suite à un dégât des eaux et avoir constaté après son départ du logement de très nombreuses dégradations.
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [R] [F] comparu.
Il conclut à titre principal au débouté du demandeur et à défaut à opérer une compensation avec les condamnations reconventionnelles qui seront prononcées à l’encontre des demandeurs. A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation à la restitution de chèques non encaissés et au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre à la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il expose avoir bénéficié d’un bail verbal, que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ont vocation à s’appliquer, que le comportement des demandeurs a occasionné un préjudice moral, qu’il a été contraint de déposer plainte à leur encontre.
La présente décision sera contradictoire et en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la créance de [B] [C] et [T] épouse [B] [O]:
Selon l’article 1875 du code civil, constitue un prêt le fait de mettre un bien à disposition d’autrui à charge de le rendre sans contrepartie financière.
En l’occurrence, il est acquis que les époux [B] ont mis à disposition du défendeur le premier étage de leur logement sans contrat écrit.
Le défendeur soutient qu’il s’agit d’un bail verbal, les époux [B] qu’il s’agit d’une occupation gratuite.
Les demandeurs produisent au soutien de leurs prétentions une attestation de [D] [Y] qui a présenté Monsieur [R] aux demandeurs et qui précise que ceux-ci ont mis à disposition gratuitement leur logement. Ils produisent ensuite une attestation d’assurance habitation du défendeur dans laquelle il est mentionné “occupant à titre gratuit”. Face à ces éléments le défendeur produit un écrit dans lequel est mentionné un montant de loyer et de dépôt de garantie, toutefois ce document ne comporte aucune signature de sorte que sa valeur probante est incertaine, tout comme la plainte qu’il a déposée et dont on ne connaît pas la suite que le parquet lui a réservée. Enfin les copies de chèques non encaissés ou de talons de chéquier ne constituent pas une preuve du paiement d’un loyer faute d’encaissement de ceux-ci.
En conséquence, la réalité du bail alléguée par le défendeur n’est pas établie mais au contraire, les demandeurs démontrent le prêt sans contrepartie.
Les dispositions générales de l’article 1231-1 ont vocation à s’appliquer de sorte que le défendeur qui restitue un bien dégradé doit réparation desdites dégradations.
En l’espèce, [B] [C] et [T] épouse [B] [O] soutient que [R] [F] lui doivent la somme de :
la somme de 7727,73 € avec intérêts à compter du jugement
[B] [C] et [T] épouse [B] [O] fournissent au dossier le justificatif qu’en août 2021 le logement venait d’être rénové, un constat d’huissier réalisé après le départ du défendeur et les devis et factures de réparations.
Ces éléments corroborent son allégation.
[R] [F] ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester ces montants.
La demande de [B] [C] et [T] épouse [B] [O] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de [B] [C] et [T] épouse [B] [O], condamner [R] [F] à lui payer les sommes de:
7727,73 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes au titre du préjudice moral.
Les demandeurs ne justifient pas suffisamment de l’existence de leur préjudice moral et seront déboutés de leur demande, tout comme le défendeur la plainte sans justification de ses suites et un certificat médical faisant état d’anxiété ne rapportant pas la preuve d’un préjudice occasionné par les demandeurs.
Sur la demande de restitution des chèques
La preuve de la remise aux demandeurs des chèques litigieux n’étant pas rapportée, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[R] [F] , qui succombe, sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,;
Condamne [R] [F] à payer à [B] [C] et [T] épouse [B] [O] la somme de 7727,73 € avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne solidairement [R] [F] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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