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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 26 mai 2025, n° 23/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/00115 – N° Portalis DBYB-W-B7G-OBRF
Pôle Civil section 1
Date : 26 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V]
né le 10 Novembre 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. TECHNOWASH, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 814154399, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 6]
Compagnie d’assurance GENERALI (contrat 00054976746), prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège sis [Adresse 2]
représentées par Me Florent LARROQUE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE&ASSOCIES avocat plaidant au barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Romain LABERNEDE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 26 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [V] est propriétaire exploitant d’un fonds de commerce à [Localité 4] (Hérault), ayant pour objet l’activité de laverie automatique.
En 2018, M. [V] a fait appel à la SARL TECHNOWASH pour le remplacement de deux lave-linges d’une capacité de 15kg chacun.
Dans le cadre de son intervention, la SARL TECHNOWASH a demandé à M. [V] que soit réalisée, préalablement à son intervention, une dalle en béton afin de pouvoir fixer au sol, à l’aide de scellements chimiques, les deux machines à laver. M. [V] a fait appel à M. [K], artisan maçon, pour la réalisation de la dalle de support en béton. M. [K] a réalisé les travaux le 19 novembre 2018
Le 3 décembre 2018, la SARL TECHNOWASH a procédé à l’installation des fixations dans la dalle avec scellement chimique et la pose des deux machines à laver. Sur interrogation de M. [V], la société TECHNOWASH ne s’est pas opposée à la mise en service immédiate des machines.
Mi-janvier 2019, soit un peu plus de deux semaines après la mise en service, M. [V] a constaté des vibrations et des bruits anormaux quand les deux machines à laver nouvellement installées étaient en fonctionnement.
M. [V] a repris contact avec la SARL TECHNOWASH qui a constaté un défaut au niveau de la fixation desdites machines.
Une expertise amiable contradictoire était alors organisée à l’initiative de la SARL TECHNOWASH et de son assureur la compagnie GENERALI IARD.
Par ordonnance rendue par le 28 novembre 2019, le juge des référés près de Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire et a désigné M. [R] [X] pour y procéder.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, le juge des référés près de Tribunal judiciaire de Montpellier a désigné M. [D] [T] en remplacement de M. [X] pour poursuivre les opérations d’expertise.
Le rapport a été déposé en date du 5 novembre 2022.
Par acte en date du 5 janvier 2023, M. [Z] [V] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Montpellier la SARL TECHNOWASH et son assureur la SA GENERALI IARD en indemnisation des préjudices subis.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, M. [Z] [V] demande au tribunal, au visa de l’article 1231 du code civil, de :
« JUGER la SARL TECHNOWASH responsable des désordres survenus sur la machine à laver le linge de marque PRIMUS TYPE RX 135-EC installée dans le local commercial appartenant à M. [V] et les préjudices en découlant.
CONDAMNER, en réparation, la SARL TECHNOWASH au paiement des sommes suivantes :
— Travaux de réparation est évalué à la somme de 13.086,88€.
— Préjudice lié à l’impossibilité d’exploiter les 2 machines depuis la date du sinistre (fin décembre 2018) à fin 2022 (date prévisionnelle de remise en service) : 26 575€HT (sauf à parfaire au jour du complet paiement).
— [Localité 3] de publicité 917€HT,
— Préjudice moral : 5.000€
CONDAMNER la SARL TECHNOWASH au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l’art 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la SARL TECHNOWASH et son assureur la SA GENERALI IARD demandent au tribunal de :
« CONSTATER l’acceptation, par la SARL TECHNOWASH et de la compagnie GENERALI IARD, du principe de la réparation.
Ce faisant,
ECARTER le rapport d’expertise du 05 novembre 2022 établi par M. [D] [T]
DIRE ET JUGER, au regard de l’ensemble des éléments de la procédure d’expertise, qu’en l’absence de désordre majeur et exclusif, la responsabilité de la SARL TECHNOWASH ne peut être engagée à hauteur de 100 % mais uniquement à un taux maximal de 50 %.
EN CONSEQUENCE
LIMITER la responsabilité de la SARL TECHNOWASH et de son assureur la compagnie GENERALI IARD, s’agissant des travaux de réparation, à une responsabilité de 50 % maximum, se limitant au remplacement des machines défectueuses.
REJETER les demandes de M. [V] s’agissant de la perte d’exploitation, de la campagne de publicité et du préjudice moral.
REJETER la demande de M. [V] relative à l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER M. [V] à payer à la SARL TECHNOWAH et la compagnie GENERALI IARD la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 16 février 2025.
A l’audience de plaidoirie en date du 17 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
L’article 1231-1 du Code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire :
— que les travaux ont été tacitement réceptionnés le 3 décembre 2018, date de la mise en service des machines (page 8) ;
— que les fixations ne sont pas aptes à bloquer efficacement les machines ; qu’une machine n’est plus utilisable cat le tambour et l’axe sont voilés ; que la seconde machine peut être remise en service (page 8) ;
— que le défaut n’était pas apparent lors de la mise en service et est apparu quinze jours plus tard (page 9) ;
— que les machines à laver ne peuvent pas être utilisées conformément à l’usage prévu car elles ne sont plus maintenues à leur support (risque certain de bris) (page 9) ;
— que le désordre résulte d’un défaut de scellement des goujons dans la dalle béton ; que la non-conformité sur la taille des rondelles est de nature à avoir eu une incidence directe avec le désordre car elle conduit à augmenter les poinçonnements d’appui (page 10) ; que l’élément livré par M. [K] est compatible avec la reprise de charge demandée et dans les tolérances habituelles d’un ouvrage gros œuvre (page 10) ; que les désordres résultent d’un défaut de pose (exécution défectueuse) (page 10) ;
— que les scellements des goujons et la mise en place des machines ont été réalisés par la société TECHNOWASH ; elle a d’une part non seulement accepté le support mais également géré l’interface entre les machines et la dalle en mettant des rondelles inadaptées (page 10) ; que les défauts de pose concernent les scellements des goujons de maintien des machines et/ou de calages inadaptés conduisant à augmenter les sollicitations sur les goujons ; que l’ensemble de ces prestations était du par la société TECHNOWASH (page 11) ;
— que les travaux de reprise présentent un coût de 10.107,80 € HT consistant à démolir et à refaire la dalle béton (1.450 € HT) et à remplacer une machine (8.657,80 € HT) ; que les travaux dureront une semaine (page 11) ;
— qu’il résulte de pièces comptables et notamment de l’attestation de l’expert comptable en charge de la comptabilité du fonds de commerce litigieux que le préjudice lié à l’impossibilité d’exploiter les deux machines depuis la date du sinistre (fin décembre 2018) à fin 2022 (date prévisionnelle de remise en service) a été chiffré à la marge nette sur cette période soit 26.575 € (pages 12 et 14) ;
— que M. [V] a indiqué qu’il récupérait la TVA (page 14).
Pour contester les conclusions du rapport d’expertise, les défenderesses invoquent les conclusions du sapiteur auquel le premier expert judiciaire a eu recours. Toutefois, outre que les défenderesses ne justifient de la production d’aucun dire permettant à l’expert judiciaire de répondre aux observations techniques soulevées, il résulte du rapport d’expertise judiciaire de manière circonstanciée que le désordre résulte d’un défaut de scellement des goujons dans la dalle béton et que la non-conformité sur la taille des rondelles est de nature à avoir eu une incidence directe avec le désordre. En outre, force est de constater que la société TECHNOWASH est intervenue à la suite des travaux de M. [K] de sorte qu’elle a accepté le support, endossant de ce fait une responsabilité dans la survenance de l’entier dommage. Enfin, l’expert judiciaire n’a relevé aucun défaut sur la dalle réalisée par M. [K]. En tout état de cause, les moyens des défenderesses sont inopérants à faire échec à la demande de condamnation formée à leur encontre dans la mesure où ils ne tendent qu’à retenir « non pas une responsabilité exclusive de la SARL TECHNOWASH mais un partage de responsabilité » ; or, même en cas de partage de responsabilité avec M. [K], la défenderesse aurait encore contribué à causer le dommage litigieux de sorte qu’elle resterait, au stade de l’obligation à la dette, tenue solidairement pour l’intégralité du dommage à l’égard du maître de l’ouvrage.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société TECHNOWASH est engagée pour les désordres litigieux. Par ailleurs, la société GENERALI, qui ne dénie pas sa garantie sera condamnée solidairement avec la société TECHNOWASH à indemniser le demandeur des préjudices subis.
D’autre part, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le préjudice matériel subi par le demandeur s’élève à la somme de 10.107,80 € HT, décomposé comme suit : démolition et réfection de la dalle béton (1.450 € HT) et remplacement de machine endommagée (8.657,80 € HT). Toutefois, le demandeur produit un nouveau devis de la société TECHNOWASH qui montre une augmentation du prix de la machine à la somme de 8.978,90€ HT, chiffre qui sera retenu ; le demandeur ayant indiqué récupérer la TVA en cours d’expertise, le montant de la TVA ne sera en effet pas inclus au calcul du préjudice. S’agissant du devis de M. [K], il s’élève à la somme de 2.312,20 € ce qui représente une augmentation excessive par rapport au premier devis de sorte que le premier montant retenu sera seulement indexé sur l’indice BT01.
S’agissant des dommages immatériels, le préjudice résultant de l’absence d’exploitation peut être évalué à la somme de 26.575 € conformément aux éléments comptables transmis dans le cadre de l’expertise judiciaire.
En revanche, la demande formée au titre de la période postérieure sera rejetée en l’absence de production d’éléments actualisés.
Le demandeur sollicite par ailleurs le paiement d’une somme de 917€HT correspondant au coût d’une campagne de publicité destinée à limiter la durée de la période de retour à la normale. Cette dépense entretient avec les fautes un lien causal suffisant de sorte que le demandeur en sera indemnisé.
Enfin, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice moral découlant des fautes commises de sorte qu’il sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Les défenderesses, qui succombent, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et seront condamnées in solidum à payer à M. [V] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, l’incompatibilité de cette exécution provisoire avec la nature de l’affaire n’apparaissant pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la SARL TECHNOWASH et son assureur la SA GENERALI IARD à payer à M. [Z] [V] les sommes suivantes :
— 8.978,90€ au titre du remplacement de la machine à laver ;
— 1.450 € au titre des travaux sur la dalle, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 5 novembre 2022, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et la date du présent jugement ;
— 26.575 € au titre de la perte d’exploitation arrêté à la fin de l’année 2022 ;
— 917 € au titre du coût de campagne publicitaire ;
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [Z] [V] de sa demande tendant à la condamnation de la SARL TECHNOWASH et son assureur la SA GENERALI IARD à lui payer la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la SARL TECHNOWASH et son assureur la SA GENERALI IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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