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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 23/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 18 ] c/ Société [ 17 ] |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01272
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 10]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [18]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Mme [P]
DEFENDERESSE :
[14]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Dispensé de comparaitre
EN PRESENCE DE :
Société [17]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [J] [L]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 16 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
S.A.S. [18]
[14]
Société [17]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant déclaration portant date du 06 novembre 2019, Madame [N] [Z] a été victime d’un accident du travail survenu le 04 novembre 2019, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 04 novembre 2019 faisant mention d’une lombalgie aiguë post traumatisme.
La [13] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Caisse a notifié le 17 mai 2023 à la Société [18], employeur de Madame [N] [Z], le taux d’incapacité permanente (IPP) opposable de la salariée fixé à 10 % à compter du 14 avril 2023.
Contestant cette décision la Société [18] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([15]), qui suivant décision du 07 septembre 2023 notifiée par courrier daté du 11 septembre 2023, a rejeté sa contestation et a confirmé le taux d’IPP opposable fixé à 10 %.
Suivant requête expédiée au greffe le 03 octobre 2023, la Société [18] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
La Société [16] a été appelée en la cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 30 mai 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 13 novembre 2024, renvoyée à l’audience publique du 16 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, prorogé au 25 septembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
Le Tribunal a autorisé la Caisse à communiquer une note en délibéré pour le 29 juin 2025 pour ses observations en réponse à la demande subsidiaire d’expertise formée lors de l’audience par la Société [18] en produisant le rapport d’expertise établi par le Docteur [T] dans l’instance RG n° 22/00242, la société requérante étant autorisée le cas échéant à répliquer par note en délibéré au plus tard pour le 29 août 2025.
La Caisse n’a transmis aucune note en délibéré.
La Société [18] a communiqué une note en délibéré reçue au greffe le 11 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [18], régulièrement représentée par Madame [P] munie d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de :
à titre principal, fixer le taux d’IPP de Madame [N] [Z] opposable à l’employeur à 05 %,à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale.
Au soutien de ses demandes, la Société [18] développe oralement les termes de sa requête introductive d’instance et considère sur la base de l’avis médical de son médecin consultant que la lésion imputable à l’accident du travail de Madame [N] [Z] est une lombalgie aiguë s’apparentant à un lumbago suivi d’une sciatique s’inscrivant dans un contexte d’état antérieur lombaire pathologique de canal lombaire étroit et de discopathie protusive ainsi que de hernie discale. Elle relève que l’indication d’une arthrodèse lombaire démontre qu’il ne s’agit pas d’une décompensation post-traumatique d’un état antérieur mais d’une évolution naturelle d’un rachis lombaire dégénératif. La Société [18] ajoute à l’audience, sur la base du rapport d’expertise médicale du Docteur [T] établi le 18 juin 2024 dans le cadre d’une autre instance l’opposant à la même Caisse concernant une contestation de la durée de prise en charge des arrêts de travail prescrits à Madame [N] [Z] en lien avec l’ accident du travail du 04 novembre 2019, qu’une expertise médicale s’agissant de l’évaluation du taux d’IPP en rapport avec ce même accident est justifiée, l’expert judiciaire ayant retenu l’existence une durée des soins et arrêts de travail imputables que jusqu’au 01 mars 2020, et ce eu égard à l’apparition postérieurement d’une affection étrangère à l’accident.
Dans sa note en délibéré reçue au greffe le 11 août 2025, la Société [18] maintient de plus fort, en l’absence de note en délibéré produite par la Caisse, sa demande d’expertise.
La [13] est non-comparante.
Elle a fait valoir une dispense de comparution par courrier reçu au greffe le 13 novembre 2024, s’en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 27 mai 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [18] et sa condamnation au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse relève que le taux d’IPP de Madame [N] [Z] a été correctement évalué par le médecin-conseil sur la base du barème indicatif applicable, évaluation confirmée par la [15] composée de trois médecins dont deux médecins-experts. Elle indique que son service médical a pu prendre connaissance des observations médicales du médecin consultant de la Société [18] et a retenu que la découverte d’une hernie discale avec lombosciatalgie 5 jours après l’accident du travail vient démontrer le lien entre cette lésion et l’accident, le mécanisme du traumatisme étant compatible avec cette hernie, étant en outre relevé l’absence de trace d’état antérieur relevé par le service médical et qu’en tout état de cause si la lésion de hernie discale de nature accidentelle est survenue sur un état antérieur, elle a précipité la mise en œuvre des soins chirurgicaux nécessaires. Selon le service médical et au regard de ces éléments le taux d’IPP de 10 % ne peut qu’être conforté.
La Société [16] est non-comparante.
Elle a été convoquée par le greffe en vue de l’audience suivant correspondance en date du 14 avril 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
1 – Sur l’intervention de la Société [16]
Suivant l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
En vertu de l’article L. 1251-1 du code du travail, le salarié qui exerce son activité dans le cadre du travail temporaire a pour seul employeur l’entreprise de travail temporaire.
Il en résulte que lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est survenue à l’occasion d’une mission d’intérim, l’entreprise utilisatrice, qui n’est pas l’employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n’a pas qualité pour contester la décision portant fixation du taux d’incapacité permanente du salarié.
En l’espèce, la Société [16] étant l’entreprise utilisatrice de Madame [N] [Z], salariée de la Société [18], elle est en conséquence irrecevable à agir pour contester le taux d’incapacité permanente, quand bien même ce taux a une incidence directe sur le calcul du coût de l’accident du travail et sur la répartition de la charge financière en résultant en application de l’article R 242-6-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors la Société [16] n’ayant aucune qualité à agir dans le cadre du contentieux opposant la Société [18] à la Caisse, ses demandes ne pouvant qu’être déclarées irrecevables, elle sera en conséquence mise hors de cause au titre de la présente instance.
2 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° et 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [15] contestée a été rendue le 07 septembre 2023 et notifiée par courrier daté du 11 septembre 2023.
La Société [18] a formé son recours contentieux le 03 octobre 2023, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours de la Société [18] sera déclaré recevable.
3 – Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, au regard des observations rappelées ci-avant dans l’exposé des prétentions et moyens des parties du Docteur [F] [D], médecin consultant de la Société [18], dans son rapport médical en date du 11 juillet 2023 produit aux débats mentionnant chez Madame [N] [Z] l’existence d’un état pathologique antérieur sans lien avec l’accident du travail pris en charge et évoluant pour son propre compte, ce qui est également relevé par le Docteur [T] dans son rapport d’expertise judiciaire en date du 18 juin 2024 versé aux débats faisant mention d’un état pathologique antérieur indépendant qui n’a pas été révélé ni temporairement aggravé par l’accident du travail, celui-ci ayant été désigné dans le cadre d’une autre instance opposant la Société [18] au même organisme social et portant sur l’imputabilité à cet accident du travail du 04 novembre 2019 de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [N] [Z], une consultation médicale sur pièces sera avant dire droit ordonnée afin d’éclairer plus amplement le Tribunal sur l’évaluation du taux d’IPP de l’assurée opposable à l’employeur.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— à la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l’enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Dans l’attente du dépôt du rapport de consultation, les droits et demandes des parties seront réservés.
4 – Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l’accomplissement par ledit médecin de sa mission et à hauteur de la somme de 119,25 euros pour une consultation médicale sur pièces.
5 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
MET HORS DE CAUSE la Société [16] ;
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [18] ;
ORDONNE avant dire droit, s’agissant de la détermination du taux d’incapacité, une consultation médicale sur pièces concernant Madame [N] [Z] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [H] [U] sis [Adresse 8] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [N] [Z],
— proposer, à la date de la consolidation du 13 AVRIL 2023, le taux d’incapacité permanente de Madame [N] [Z] en rapport avec l’accident du travail du 04 novembre 2019, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si Madame [N] [Z] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si ledit accident a aggravé l’état antérieur,
— faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Madame [N] [Z] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
RAPPELLE que la [13] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la [13] devra également communiquer les éléments du dossier de Madame [N] [Z] au médecin mandaté par la Société [18] ;
DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 119, 25 euros conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 Mai 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la Société [18] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la [13] dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;
DIT que la [13] devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à la Société [18] dans le MOIS suivant la notification des conclusions de la société requérante ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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