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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 23/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00930 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KGZ6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
DEMANDEUR :
L’ETAT REPRÉSENTÉ PAR L’ANGDM
[Adresse 2]
Service AT/MP de [Localité 20]
[Localité 5]
non comparant
Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE :
[17], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [14]
[Adresse 22]
[Localité 4]
représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : Mme [S] [V]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 Février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Cathy Me NOLL
L’ETAT REPRÉSENTÉ PAR L’ANGDM
[17], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [14]
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [T] a travaillé au fond de la mine pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues l’EPIC [16] ([15]), du 28 janvier 1976 au 30 juin 1997. Il a travaillé notamment aux postes suivants : apprenti mineur, boiseur foudroyeur, piqueur soutènement marchant, préparateur extrémité taille, boiseur de renforcement…
Le 1er janvier 2008, l’établissement des [16] a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’Etat, représenté par l'[6] (ci-après [7]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [15].
Le 2 janvier 2022, Monsieur [T] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical établi le 19 novembre 2021.
La caisse a procédé à l’instruction du dossier.
Le 13 mai 2022, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [T] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
L'[7] a saisi la commission de recours amiable près la caisse en inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par décision du 15 décembre 2022, le Conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d’un partage des voix, a explicitement rejeté la requête.
Selon courrier recommandé expédié le 20 juillet 2023, l’État, représenté par l'[7], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de rejet.
La [10] ([17]) de Moselle est intervenue pour le compte de la [12].
Dans ses dernières écritures, l’Etat, représenté par l’ANGDM, demande au Tribunal d’infirmer la décision du conseil d’administration de la caisse du 15 décembre 2022, de déclarer inopposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 13 mai 2022, notamment parce que l’exposition, et donc le caractère professionnel de la maladie, ne sont pas établis, et de condamner la caisse aux dépens.
Dans ses dernières écritures, la [18], intervenant pour le compte de la [13], demande au Tribunal de :
— Déclarer l’Etat représenté par l'[7] recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter ;
— En conséquence, confirmer la décision litigieuse du conseil d’administration de la caisse ;
— Condamner l'[7] aux entiers frais et dépens.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 28 février 2025, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Le recours de l’ANGDM est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
SUR L’EXPOSITION AU RISQUE
L'[7] soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies, dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs au sein des [16]. L’ANGDM souligne que la caisse ne transmet aucun témoignage attestant de l’exposition de Monsieur [T] à l’inhalation de poussière d’amiante, ni même la moindre preuve d’une exposition à ce risque de l’intéressé, le seul questionnaire de l’assuré, non daté et signé, étant insuffisant, en l’absence d’autres éléments, à établir l’exposition au risque contestée. L’ANGDM souligne ainsi le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la caisse, sans tenir compte de ses réserves, la caisse se contentant de la déclaration de l’assuré et considérant automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques.
La caisse indique avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [T] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par un faisceau d’indices résultant du dossier, notamment par la description des tâches accomplies par Monsieur [T], par sa durée d’emploi au fond de la mine, et par ses pièces générales.
La caisse souligne que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur [T].
***************
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30A désigne, comme maladie consécutive à l’inhalation de poussière d’amiante, l’asbestose sous la forme d’une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [T] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée l’exposition professionnelle de Monsieur [T] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que l’asbestose constitue une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30A des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [T] a travaillé au fond de la mine pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l’EPIC [16], du 28 janvier 1976 au 30 juin 1997. Il a travaillé notamment aux postes suivants : apprenti mineur, boiseur foudroyeur, piqueur soutènement marchant, préparateur extrémité taille, boiseur de renforcement (pièce n°5 de la caisse)…
L’employeur conteste toute exposition au risque durant cette période d’emploi, mais reconnait la participation de l’intéressé aux travaux d’abattage du charbon et de creusement des galeries, et ce dans un environnement confiné, un milieu empoussiéré et bruyant empreint de chaleur humide.
Surtout, il apparaît que la caisse produit aux débats (pièce générale B) l’étude dite [J] qui admet que de l’amiante était présente au fond a minima dans certains joints, même si elle précise que tous les joints n’étaient pas amiantés, mais également dans le système de freinage des convoyeurs blindés même si elle fait état d’une quantité infinitésimale de fibres libérées, ainsi que dans les freins de certains treuils, lesquels étaient enfermés dans un carter solidaire du châssis.
Si l’étude fait ainsi état d’une pollution minime, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau 30 ne fixant pas de seuil d’exposition.
La caisse produit également les résultats de prélèvement d’amiante à un poste de travail ainsi qu’un inventaire de produits à base d’amiante réalisé le 22 novembre 1995 (ses pièces générales C et D), éléments qui démontrent la présence habituelle d’amiante au fond de la mine.
De plus, aux périodes où Monsieur [T] a travaillé au sein des [16], l’ANGDM admet habituellement l’exposition au risque d’inhalation des poussières d’amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, date d’interdiction de l’utilisation de l’amiante en France, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d’autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Enfin, la caisse produit l’avis de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (sa pièce n°6) selon lequel « du fait de ces activités, [Monsieur [T]] était amené à intervenir sur divers équipements de travail dont les garnitures de frein étaient composées d’amiante. L’action de freinage permettait l’émission de fibres d’amiante, inhalées par les opérateurs. Monsieur [T] a vraisemblablement été exposé au risque amiante au cours de sa carrière chez [21] ».
Il apparaît ainsi que Monsieur [T] a exercé au fond pendant plus de 20 ans, et ce essentiellement avant l’interdiction de l’utilisation de l’amiante.
Dès lors, les éléments apportés par la caisse et la nature des postes occupés par Monsieur [T], lesquels le faisaient utiliser de manière habituelle des engins de levage et machines, et travailler aux côtés de convoyeurs blindés, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent parfaitement comment les travaux réalisés par la victime ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage), outre la réalisation de joints contenant de l’amiante.
Ainsi, compte tenu du faisceau d’éléments démontré par la caisse, il y a lieu d’admettre que la nature des postes et les travaux exécutés par Monsieur [T] le faisaient intervenir à proximité de matériels dont certains contenaient de l’amiante, dans les chantiers du fond dans un contexte de confinement propre au travail accompli au fond de la mine.
A supposer que Monsieur [T] n’ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant de l’amiante qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante.
Les conditions de fond du tableau 30A étant remplies, c’est en vain que l’ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En effet, préalablement à sa prise de décision, la caisse a diligenté une enquête, interrogeant les intéressés, et ce conformément aux dispositions de l’article R.441-11 du Code de la sécurité sociale.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la [9] enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de Monsieur [T] sont remplies.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer et à défaut pour l’ANGDM d’apporter la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de la maladie, il convient de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge du 13 mai 2022.
SUR LES DEPENS
Partie succombante, l'[7] sera condamnée aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
— DÉCLARE l’Etat, représenté par l'[6] ([7]), recevable en sa demande en inopposabilité,
— CONFIRME la décision de rejet en date du 15 décembre 2022 du Conseil d’administration de la [11], aux droits de laquelle vient la [19] ;
— DECLARE opposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision du 13 mai 2022 de la [11], aux droits de laquelle vient la [19], emportant prise en charge de l’affection dont souffre Monsieur [U] [T] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles,
— CONDAMNE l'[7] aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2025 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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