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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 23/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 20 Décembre 2024
N° RG 23/00992 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MRGZ
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 20 décembre 2024.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOC ATIONS FAMILIALES venant aux droits de la CIPAV
[Localité 3]
représentée par Maître LEBEL-DAYCARD, du barreau de NANTES, substituant Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN
Défenderesse :
Madame [W] [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée (a fait parvenir un courrier après l’audience)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 4 septembre 2023, l’URSSAF ILE DE FRANCE a décerné une contrainte à Madame [W] [U] [B] d’un montant total de 2286,60 € pour l’année 2022 .
La contrainte a été signifiée au débiteur le 29 septembre 2023.
Madame [U] [B] a formé opposition le 11 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 15 octobre 2024.
L’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE demande au tribunal de :
— valider le bienfondé de la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF d’un montant global de 608,46 euros représentant la somme des cotisations dues (481 euros), et des majorations de retard y afférent (127,46 euros) relatifs à la période du 1er janvier au 31 décembre 2022,
— condamner Madame [U] [B] à lui payer la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [U] [B] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du Code de la sécurité sociale et A-444-31 du Code de commerce.
Madame [U] [B], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l’URSSAF, il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 28 aout 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
Madame [U] [B] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte , prévu par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Madame [U] [B] ne soutient pas son opposition.
L’URSSAF détaille dans ses écritures, les modalités de calcul des cotisations qui sont réclamées à Madame [U] [B] , les textes applicables aux périodes litigieuses ainsi que les assiettes et les taux retenus.
Elle justifie par conséquent de sa créance réduite à 608,46 euro.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF visant à valider la contrainte du 4 septembre 2023 réduite à la somme de 608,46 euros et à condamner Madame [U] [B] au paiement de cette somme au titre de la contrainte.
Madame [U] [B] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte par application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale .Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre .
Madame [U] [B] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas, dans le cas présent, inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance.
L’URSSAF sera déboutée de sa demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 4 septembre 2023 formée par Madame [W] [U] [B];
VALIDE la contrainte et, y substituant ,
CONDAMNE Madame [W] [U] [B] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE la somme de 608,46 euros au titre de la contrainte du 4 septembre 2023;
CONDAMNE Madame [W] [U] [B] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE le coût de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [W] [U] [B] aux entiers dépens de l’instance;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l’organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER , greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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