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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 23 juin 2025, n° 24/06002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 24/06002 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSGA
Notifiée le :
Expédition à :
Me Dominique AROSIO – 24
Maître [R] [C] de la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Me Virginie BAUJARD – 1568
Maître [T] [W] de la SELARL BCCL – 2662
Me Cécile CREVANT – 2020
Me Laurent PRUDON – 533
Maître [N] [I] de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX – 563
ORDONNANCE
Le 23 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [Y]
né le 05 Avril 1966 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Gaëlle MEILHAC de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
Madame [E] [K]
née le 09 Mars 1963 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Gaëlle MEILHAC de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.A.S.U. EDIFICE GROUP,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clarisse DAVID de la SELARL BCCL, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. AU79,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A. EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en sa qualité d’assureur de la société AU79,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Monsieur [Z] [H]
né le 08 Décembre 1960 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. ENTREPRISE MICHEL GUILLERMIN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Cécile CREVANT, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. [B] FRERES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON
E.U.R.L. IDEALES OUVERTURES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
E.U.R.L. MIRKO MONTAGNER,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée le 17 juillet 2024 par laquelle Madame [K] et Monsieur [Y] demandent à la société AU79, la société MIRKO MONTAGNER, la société IDEALES OUVERTURES, la société [B] FRERES, la société ENTREPRISE MICHEL GUILLERMIN, Monsieur [P] [H], la société EDIFICE GROUP et la société EUROMAF la réparation de désordres de construction ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 17 septembre 2024 par Madame [K] et Monsieur [Y] et sollicitant qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée les 30 janvier 2024 et 15 avril 2025 par le juge des référés et confiée à Madame [A] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées les 24 janvier et 16 mai 2025 par la société AU79 demandant qu’il soit sursis à statuer, hormis s’agissant de sa demande reconventionnelle de paiement de ses honoraires contractuels ;
Vu les conclusions notifiées le 3 mai 2025 par Monsieur [H] en tendant au sursis à statuer ;
Vu les messages électroniques de l’avocat de la société ENTREPRISE MICHEL GUILLERMIN en date du 7 mai 2025, de l’avocat des sociétés MIRKO MONTAGNER et IDEALES OUVERTURES en date du 13 mai 2025 et des avocats des sociétés [B] et EDIFICE GROUP en date des 19 mai 2025, ne s’opposant pas au sursis à statuer ;
Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations orales à l’audience du 19 mai 2025 ;
Vu l’article 378 du code de procédure civile ;
Les désordres faisant l’objet de la présente procédure sont ceux dont l’expert judiciaire a été chargé de déterminer la matérialité et les éventuelles responsabilités. Il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport afin que les parties, qui y souscrivent toutes, puissent s’y fonder pour établir leurs réclamations et leurs défenses.
Dans ses conclusions au fond notifiées le 16 mai 2025, la société AU79 réclame le paiement de ses honoraires d’un montant de 19.800 € TTC et, dans ses conclusions d’incident notifiées le même jour, s’oppose au sursis à statuer de ce chef. Néanmoins la mission de l’expert porte notamment sur les comptes entre les parties, de sorte que son avis est utile aux demandeurs pour conclure de façon pertinente sur la réclamation de la société AU 79. Le sursis à statuer concernera donc cette demande reconventionnelle et plus généralement l’ensemble de la procédure.
Les dépens seront réservés jusqu’à l’intervention d’une décision sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt par l’expert judiciaire du rapport de l’expertise ordonnée les 30 janvier 2024 et 15 avril 2025,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état dont l’audience sera fixée au plus tard sur nouvelles conclusions de la partie la plus diligente.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT
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