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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 21 févr. 2025, n° 24/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01582 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJLZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 21 Février 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 27 Janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 21 Février 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEURS
Monsieur [R], [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représenté par Maître Marie-Céline LOISEAU, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
ET
Madame [L], [I], [U] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Céline BONNEAU, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à
le à
copie gratuite délivrée
le à Me Marie-Céline LOISEAU
le à Me Céline BONNEAU
N° RG 24/01582 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJLZ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’acceptation des époux du principe du divorce par acte sous signature privée d’avocats du 23 février 2024 ;
Vu l’audience d’orientation du 09 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 09 décembre 2024 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [R], [X] [G], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (49 – Maine et [Localité 10]) ;
et
Madame [L], [I], [U] [F], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8] (49 – Maine et [Localité 10]) ;
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 1995 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (86 – [Localité 13]) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 05 juin 2024 ;
DIT que Madame [L] [F] sera autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce, dans un cadre professionnel ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à régler à Madame [L] [F] une prestation compensatoire de 30 000 euros (TRENTE MILLE EUROS) en capital ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Madame [L] [F] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN V. CLUZEL
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