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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 14 avr. 2026, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2026
N° RG 25/00488 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHDJ
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 27 Janvier 2026
Prononcé : le 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[F] [W] née le 06 Août 1985 à [Localité 2] (SUISSE) , demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme OLIVIER de la SARL ALFIHAR, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
[G] [W] [Y] né le 23 Octobre 1984 à [Localité 3] (SUISSE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme OLIVIER de la SARL ALFIHAR, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. [G] MACONNERIE TERRASSEMENT VRD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2026, monsieur [G] [W] [Y] et madame [F] [W] ont fait assigner la société par actions simplifiée [G] MACONNERIE TERRASSEMENT VRD devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et que la société défenderesse soit condamnée à produire son attestation d’assurance de responsabilité décennale.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 27 janvier 2026, monsieur [G] [W] [Y] et madame [F] [W] [N] [T] réitèrent leur demande et sollicitent que la société par actions simplifiée [G] MACONNERIE TERRASSEMENT VRD soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions, faisant valoir que dans le cadre de la réalisation d’une terrasse, ils ont conclu le 16 mars 2024 avec cette société un marché de travaux qu’ils ont versé des acomptes pour un montant total de 20 000 euros, qu’ils ont constaté dès le mois de septembre 2024 divers désordres affectant les travaux réalisés et ont souhaité mettre un terme au chantier, que la société par actions simplifiée [G] MACONNERIE TERRASSEMENT VRD a alors exigé le règlement intégral des prestations, qu’ils sont en droit de solliciter une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée [G] MACONNERIE TERRASSEMENT VRD indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage, et demande que monsieur [G] [W] [Y] et madame [F] [W] soit condamnés à lui verser la somme de 9 484,86 euros à titre de provision à valoir sur le règlement de la facture n°0238 2024, faisant valoir que les défendeurs sont intervenus eux-mêmes sur le chantier pour démonter et remonter certaines installations, que les désordres qu’ils dénoncent résultent de leur propre intervention, que les travaux prévus au marché ont été intégralement réalisés.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145, 142 et 138 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs, et notamment des procès-verbaux de constat des 6 et 22 novembre 2024, que la terrasse que la société défenderesse a contribué à édifier est susceptible d’être affectée de désordres concernant non seulement les finitions mais également la structure et la solidité de l’ouvrage. Les demandeurs justifient d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité contre le constructeur. Cette expertise sera ordonnée, à leurs frais avancés.
Les demandeurs, qui disposent d’une action directe contre l’assureur de responsabilité du constructeur, justifient également d’un motif légitime pour obtenir l’identité et les coordonnées de la compagnie d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité de la société défenderesse.
Il conviendra donc de condamner sous astreinte, selon les modalités précisées au dispositif de la décision, la société par actions simplifiée [G] MACONNERIE TERRASSEMENT VRD à leur communiquer son attestation d’assurance responsabilité décennale.
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1103 du code civil ;
Le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’obligation de payer une somme d’argent à laquelle elle se rapporte n’est pas sérieusement contestable.
Si, dans le cadre d’un marché de travaux le maître de l’ouvrage a pour obligation principale de payer le prix des prestations réalisées, l’entrepreneur est lui tenu d’exécuter les prestations prévues au contrat conformément aux règles de l’art.
En l’espèce, il existe un différend entre les parties quant à la bonne exécution par l’entrepreneur des prestations qui lui ont été confiées et une expertise a été ordonnée afin de recueillir les éléments de preuve permettant de répondre à cette question. L’éventualité d’une créance indemnitaire que pourraient détenir les demandeurs à l’encontre de la société défenderesse à raison des désordres affectant les travaux réalisés, et d’une compensation entre cette créance et celle détenue par la société défenderesse au titre du paiement du prix, ne peut donc être exclue.
Or, la compensation, en ce qu’elle est une cause d’extinction des obligations, constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à la provision sollicitée. Cette demande sera donc rejetée.
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [K] [O], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié société [Adresse 3], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 4], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (procès-verbaux de constat des 6 et 22 novembre 2024 notamment) ;
— de décrire le cas échéant les travaux réalisés par le maître de l’ouvrage sur l’ouvrage, en cours de réalisation ou après sa réalisation ;
— pour chacun des désordres, de déterminer la date de son apparition ; de dire si le cas échéant, il a fait l’objet de réserves lors des opérations de réception ; de dire s’il a fait l’objet de travaux de reprise ; de dire si ces travaux sont satisfactoires ;
— s’agissant des désordres consistant en des non-façons ou non-conformités purement contractuelles n’entraînant aucun dommage à l’ouvrage, de décrire et chiffrer les travaux de mise en conformité ou d’achèvement nécessaires ; en cas d’impossibilité technique d''exécuter ces travaux, d’évaluer les moins-values en résultant ;
— s’agissant des désordres entraînant des dommages à l’ouvrage, de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une immixtion du maître de l’ouvrage dans les travaux ou de travaux réalisés par le maître de l’ouvrage sur l’ouvrage après sa réalisation, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux de remise en état nécessaires ; d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [G] [W] [Y] et madame [F] [W] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 17 juin 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 17 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Ordonnons à la société par actions simplifiée [G] MACONNERIE TERRASSEMENT VRD, dans le mois suivant la signification de l’ordonnance et une fois ce délai expiré et pendant un délai de six mois, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard, son attestation d’assurance décennale en vigueur à la date de la déclaration d’ouverture de chantier et à la date de l’assignation qui lui a été délivrée ;
Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;
Déboutons la société par actions simplifiée [G] MACONNERIE TERRASSEMENT VRD de sa demande de provision ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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