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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24/03184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - interruption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 24/03184 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G35C
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 50B
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
03 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Mme [S] [H] [Y] [N] épouse [W]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [H] [L] [Z] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Yannick CARLET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :03.07.2025
Expédition délivrée le :
à Me Yannick CARLET
ORDONNANCE : Contradictoire, du 03 Juillet 2025, en premier ressort, susceptible d’appel
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2019, un contrat de vente simple de marchandise a été conclu entre :
— d’une part, Madame [W] [S], « en tant que représentant légal de la société LG FIESTA DECO » ;
— d’autre part, Madame [P] [H] [L], « agissant en tant que futur représentant légal de la société LG FIESTA DECO ».
Ce contrat de vente a été conclu moyennant un prix de 40.000 euros.
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 9 octobre 2024, Madame [W] a assigné Madame [P] par devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis aux fins:
— déclarer madame [N] épouse [W] recevable et bien fondée en son action ;
— condamner Madame [P] à payer à Madame [N] épouse [W] la somme de 36.630 euros ;
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 ;
— condamner Madame [P] à payer les dépens, notamment les frais de délivrance de la présente assignation.
La défenderesse a constitué avocat.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en février 2025 , elle demande au juge de la mise en état de:
A titre principal,
— constater le défaut de qualité des parties ;
— déclarer Madame [N] [S] [H] [Y] épouse [W] mal fondée ;
— débouter Madame [N] [S] [H] [Y] épouse [W] de
l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— constater l’existence d’une clause attribution de compétence ;
— constater l’incompétence du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis ;
— débouter Madame [N] [S] [H] [Y] épouse [W] de
l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [N] [S] [H] [Y] épouse [W] à payer à Maître Yannick CARLET la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Madame [N] [S] [H] [Y] épouse [W] aux entiers dépens ;
Par message RPVA du 29 mai 2025 , l’avocat de la demanderesse produit l’acte de décès de cette dernière et sollicite que soit constatée l’interruption de l’instance dans la mesure où les ayants droits de Madame [W] souhaitent poursuivre la procédure.
L’incident a été appelé à l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 10 juin 2025 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 3 juillet 2025.
MOTIFS ET DÉCISION :
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable pour le 3° et le 6° uniquement aux instances introduites après le 1er janvier 2020, dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédures… et les incidents mettant fin à l’instance …. 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir…/ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »
L’article 370 du code même code dispose qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas ou l’action est transmissible
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un incapable
— le recouvrement ou la perte de la capacité d’ester en justice.
L’article 376 du même code dispose que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge, qui peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
L’article 392 du même code dispose que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Il est de principe que l’interruption du délai pour cause d’interruption de l’instance ne bénéficie qu’à la partie au profit de laquelle l’instance a été interrompue, soit en cas de décès aux ayant- droits du défunt et que le délai continue à courir à l’égard de ses litisconsorts et de son adversaire, lesquels doivent veiller, s’ils y ont intérêt, à ce que l’instance ne se périme pas.
En l’espèce, il est justifié du décès de Madame [S] [N] épouse [W] (décès survenu le 4 avril 2025 );
Son action apparaissant a priori transmissible, il convient de constater l’interruption de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Brigitte LAGIERE , Juge de la mise en état statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’interruption de l’instance ;
RESERVONS les dépens de l’incident .
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Brigitte LAGIERE , Juge de la miseen état et par Madame Isabelle SOUNDRON , Greffière.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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