Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 juin 2025, n° 24/02412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02412 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2CCW
AFFAIRE : S.A.R.L. ASSYLIS C/ [P], [Y] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ASSYLIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine BLANC de la SELARL DU PARC – MONNET LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [P], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 17 Février 2025
Délibéré prorogé au 02 juin 2025
Notification le
à :
Maître [H] [G] de la SELARL DU PARC – [Adresse 5] [Localité 4] – [Adresse 2]
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 11 décembre 2024, la société ASSYLIS a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, les époux [P] aux fins de : vu notamment l’article 835 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement les requis à payer à titre provisionnel la somme de 6 507,87 € TTC, outre intérêts aux taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 26 juillet 2024, date du courrier de mise en demeure
— les condamner solidairement à payer la somme forfaitaire de 80 € (2x40 € au titre des deux factures impayées) au titre des frais de recouvrement, outre celle de 3 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamner in solidum les époux [P] à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cet effet la société ASSYLIS fait valoir que :
— elle est spécialisée en matière de rénovation, de décontamination après sinistre. Que les époux [P] ont pris attache avec elle suite à l’incendie ayant occasionné des dégâts au sein de leur appartement et qu’ils ont régularisé deux devis, le 4 août 2023, portant sur des travaux d’un montant respectif de 3 718 € TTC et de 8 172,87 € TTC
— elle a effectué les travaux commandés, ce qui n’a jamais été contesté, et qu’elle a ensuite transmis les deux factures correspondant aux travaux :
* facture du 5 février 2024, d’un montant de 4 056 € TTC
* facture du 18 avril 2024, d’un montant de 8 172,87 € TTC
— en dépit des nombreuses relances, les époux [P] n’ont pas procédé au règlement des factures. Que par courrier de son conseil, en date du 26 juillet 2024, elle a mis en demeure les époux [P] d’avoir à procéder au règlement du montant total des factures, soit 11 890,87 € TTC
— Le 5 septembre 2024, Monsieur [P] a pris attache directement avec la société. Que lors de cet entretien téléphonique il a reconnu devoir les factures et s’est engagé à les régler de la manière suivante :
* règlement de la facture de 8 172,87 € de la manière suivante 70%, soit 5 721 € par virement bancaire le jour même, le 5 septembre 2024, puis 30%, soit la somme de 2 451,87 € à réception de l’indemnisation de l’assurance
* règlement de la facture n°9268 d’un montant de 4 056 € en six mensualités de 676 € sur la période du 1er octobre 2024 au 2 mars 2025
— Monsieur [P] a procédé uniquement au règlement de la somme de 5 721 € le 9 septembre 2024. Qu’il n’a pas procédé au règlement du solde, soit la somme de 2 451,87 €, ni n’a procédé au règlement de la moindre échéance de 676 € au titre de facture de 4 056 € comme il s’y était engagé
— par courrier recommandé et par mail de son conseil en date du 25 octobre 2024, elle a rappelé l’échéancier qui avait été convenu en attirant l’attention des époux [P] sur le fait qu’en cas de non-respect l’accord sera caduc et l’intégralité des sommes restant dues serait exigible, en vain.
A l’audience, la société ASSYLIS actualise sa demande en principal à 2 704,87 € tenant compte d’un versement de 3 803 € opéré par les débiteurs le 21 décembre 2024.
Les époux [P], régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’en l’espèce, la société ASSYLIS justifie du bien fondé de sa demande par la production des pièces suivantes :
* extrait PAPPERS de la société ASSYLIS
* devis de travaux du 4 août 2023 signé par les époux [P]
* devis de travaux du 4 août 2023 signé par les époux [P]
* facture FA9419 du 18 avril 2024 d’un montant de 8 172,87 € TTC
* facture FA9268 du 5 février 2024 d’un montant de 4 056 € TTC
* LRAR de mise en demeure du conseil de la société ASSYLIS adressée aux époux [P] le 26 janvier 2024
* mail de la société ASSYLIS adressé à monsieur [P] le 5 septembre 2024
* LRAR et mail du conseil de la société ASSYLIS adressés à Monsieur [P] le 25 octobre 2024
Que la créance de la société ASSYLIS ne souffrant l’objet d’une contestation, il convient de condamner in solidum les époux [P], la solidarité ne se présumant pas, à lui verser les sommes suivantes :
— 2 704,87 €€ TTC, outre intérêts aux taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 26 juillet 2024, date de la mise en demeure
— 80 € (2x40 € au titre des deux factures impayées) au titre des frais de recouvrement
Attendu que la demande en dommages et intérêts ne relève pas de la compétence du juge des référés, même à titre provisionnel, s’agissant de caractériser une faute, un préjudice, de même qu’un lien de causalité.
Que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que les époux [P] seront condamnés in solidum à verser à la société ASSYLIS la somme de 800 € de ce chef.
Que les époux [P] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
CONDAMNONS in solidum les époux [P] à verser à la société ASSYLIS les sommes provisionnelles suivantes :
— 2 704,87 €€ TTC, outre intérêts aux taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 26 juillet 2024, date de la mise en demeure
— 80 € (2x40 € au titre des deux factures impayées) au titre des frais de recouvrement
Nous DECLARONS incompétent pour connaître de la demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNONS in solidum les époux [P] à verser à la société ASSYLIS la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum les époux [P] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Procédure ·
- Juge consulaire ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Origine ·
- Commerce
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Bâtonnier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution forcée ·
- Taxation ·
- Créanciers ·
- Huissier ·
- Titre exécutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Motif légitime ·
- Autonomie ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Délai
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Droit de visite
- Architecture ·
- Création ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Assureur ·
- Cadastre ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Engagement de caution ·
- Hypothèque ·
- Dénonciation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Siège ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Volonté ·
- Risque professionnel ·
- Opposabilité
- Indemnités journalieres ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Demande ·
- Assurance maladie ·
- Avis ·
- Manutention ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Trouble ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Attribution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Offre de crédit ·
- Information ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Extraction ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Fumée ·
- Chaudière ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.