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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 23/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
15 Octobre 2025
N° RG 23/00575 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YKFE
N° Minute : 25/01191
AFFAIRE
[L] [K] [I] [Z]
C/
[4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [L] [K] [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, assistée de son conjoint M. [E] [M]
DEFENDERESSE
[4]
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [W], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [K] [I] [Z] a observé un arrêt de travail à compter du 21 janvier 2020 jusqu’au 4 août 2022, indemnisé au titre de l’assurance maladie.
Par avis du 11 août 2022, le médecin-conseil de la [5] ([7]) des Hauts-de-Seine a estimé que l’arrêt du travail n’était plus médicalement justifié à compter du 5 août 2022.
Cette décision a été notifiée à Madame [I] [Z] le 18 août 2022.
Madame [I] [Z] a contesté cette décision le 7 septembre 2022 en saisissant la commission médicale de recours amiable.
Lors de sa séance du 22 décembre 2022, la [6] a émis l’avis suivant :
« Compte tenu :
– des constatations du médecin conseil du 11 août 2022,
– des documents présentés,
– du terrain et de la profession exercée,
– de la réglementation,
la commission décide de confirmer l’aptitude à un travail au 5 août 2022, une inaptitude au poste de travail n’entraînant pas dans ce cas une inaptitude à tout travail ».
La [8] a notifié le 13 janvier 2023 à Madame [I] [Z] une décision confirmant le refus du bénéfice des indemnités journalières maladie à compter du 5 août 2022.
Madame [I] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier recommandé du 14 mars 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle les parties, présente ou représentée, ont comparu et ont pu faire leur observation.
Madame [L] [K] [I] [Z], assistée par son mari, Monsieur [E] [M] demande au tribunal, aux termes de ses observations écrites soutenues oralement, de :
– condamner la [7] à lui payer la somme de 790,20 € pour les indemnités journalières du 5 août au 5 septembre 2022 ;
– condamner la [7] à lui verser la somme de 109,93 € au titre des intérêts légaux ;
– condamner la [7] à 500 € pour le préjudice moral ;
– réserver les dépens.
Interrogée par le tribunal, elle s’est déclarée prête à répondre à une convocation d’un médecin expert dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait cette mesure d’expertise.
En réplique, la [8] demande au tribunal de :
– débouter Madame [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé, après avis de la [6], l’indemnisation à compter du 5 août 2022 de l’arrêt de travail observé par Madame [I] [Z] au titre de la maladie depuis le 21 janvier 2020 ;
– condamner Madame [I] [Z] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’octroi d’indemnités journalières au titre de l’assurance-maladie du 5 août 2022 au 5 septembre 2022
En application de l’article L321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date du litige, « l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».
En l’espèce, Madame [I] [Z] considère qu’elle a été privée indûment des indemnités journalières alors qu’elle n’avait pas repris son travail, et qu’elle a été informée de sa prétendue inaptitude après sa visite, cette situation l’ayant privée de subsides entre le 5 août 2022 et le 5 septembre 2022. Elle se prévaut de l’établissement par son médecin d’un arrêt de travail allant jusqu’au 5 septembre 2022.
Elle verse aux débats un certificat du docteur [D] en date du 26 août 2022 mentionnant : « il est clair qu’il existe une problématique de prise en charge car Madame [I] [Z] a été opérée de sa cheville gauche le 25 janvier 2022. Aujourd’hui il existe une récupération en cours avec une nette amélioration aux yeux de cette réparation difficile et avec des conséquences lourdes, il existait pour moi une impossibilité de prendre son travail de manutention importante au 5 septembre. Aujourd’hui, il existe une indication à la reprise de son travail à partir du 5 septembre ».
Toutefois, ainsi que le fait valoir la [8], l’incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des prestations en espèces de l’assurance maladie s’entend d’une incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, et non seulement d’une incapacité à l’emploi antérieurement occupé par l’assuré social[1].
[1] Voir en ce sens : cour de cassation, deuxième chambre civile, 30 juin 2011, n°09-17.082, jurisdata n°2011-012762.
Par conséquent, le docteur [D] se fondant sur l’activité de manutention effectuée par Madame [I] [Z] pour retenir une impossibilité de reprise du travail avant le 5 septembre, ce certificat ne peut valablement constituer un élément de preuve permettant de fonder la demande de la requérante.
Madame [I] [Z] évoque également dans ses écritures l’avis d’un médecin du travail, le docteur [J] [Y] mais cette pièce n’est pas versée aux débats et ne peut donc justifier les prétentions de la requérante.
Par ailleurs, Madame [I] [Z] a produit le rapport de la commission médicale de recours amiable, dont elle soutient qu’il serait insuffisamment motivé. Il s’agit cependant là d’une simple allégation qui ne peut permettre d’emporter la conviction du tribunal.
Ainsi, au regard de ces éléments, Madame [I] [Z] ne rapporte pas la preuve qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier d’indemnités journalières pour la période du 5 août 2022 au 5 septembre 2022 et elle sera par suite déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande indemnitaire formée par Madame [I] [Z]
Les organismes de sécurité sociale, en tant qu’organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l’article 1240 du code civil.
A cet égard, l’article 1240 du Code civil impose pour l’engagement de la responsabilité d’une partie l’existence d’une faute caractérisée, d’un préjudice établi et d’un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice.
En l’espèce, Madame [I] [Z] a été déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître le droit à des indemnités journalières du 5 août 2022 au 5 septembre 2022 et elle ne démontre ainsi aucune faute de la part de la [8].
Par conséquent, elle sera également déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Madame [I] [Z] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [L] [K] [I] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [K] [I] [Z] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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