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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 11 déc. 2025, n° 24/14142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
/14 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/14142 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQWC
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
x
Avocat du demandeur
Défendeur
x
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
X
Défendeur
Avocat du défendeur
X
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 11 décembre 2025
N° RG 24/14142 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQWC
DEMANDEUR :
Madame [O] [V] épouse [Q]
APP 55
35 RUE EDOUARD SASSELANGE
59200 TOURCOING,
née le 28 Avril 1995 à MAGHNIA (ALGERIE)
représentée par Me Marguerite TIBERGHIEN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3729 du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [Q]
domicilié : chez SA SOEUR
33 RUE LEON JOUHAUX
59290 WASQUEHAL,
né le 16 Juillet 1990 à MAGHNIA (ALGERIE)
représenté par Me Audrey DENYS-CARBON, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Maria- Rosa GARCIA VOUTERS
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 12 juin 2025
DÉBATS : à l’audience du 09 octobre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [Q], de nationalité algérienne et Madame [O] [V], de nationalité franco- algérienne se sont mariés le 10 octobre 2021 à MAGHNIA (ALGERIE), sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant :
— [B] [Q], née le 3 novembre 2023 à LILLE.
Par acte d’huissier signifié le 13 décembre 2024 à l’étude d’huissier, Madame [O] [V] a fait assigner Monsieur [Z] [Q] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 février 2025 sans indiquer le fondement de sa demande.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 mars 2025, le juge de la mise en état a dit la loi française applicable et les juridictions françaises compétentes et, statuant à titre provisoire, a notamment :
constaté la résidence séparée des époux,
attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du logement, situé Appartement 55 – 35 rue Edouard Sasselange 59200 TOURCOING à l’épouse, s’agissant d’un bien en location,
constaté que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,
fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
dit que le père, bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant à l’égard de [B], selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
les fins de semaines paires du samedi de 14 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf départ en vacances de la mère avec l’enfant
condamner à 175 euros par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [Z] [Q] à Madame [O] [V] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B].
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique du RPVA le 2 juin 2025, Mme [O] [V] formule les prétentions suivantes :
dire que les conditions de l’art. 252 c. civ. sont remplies dans le corps de l’assignation par le demandeur eu égard à la formulation de l’existence et/ou d’une proposition de médiation familiale, de la procédure participative et de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et du rappel des possibilités d’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce,
déclarer recevable la demande introductive d’instance,
prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, les époux étant séparés de fait depuis le 07/02/2024.
ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 10/11/2021 par Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la Commune de Maghnia (Algérie), sans contrat préalable ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de :
Madame [O] [V] et de Monsieur [Z] [Q]
dire en application de l’art. 262-1 c. civ. que le jugement de divorce prend effet dans le rapport entre époux en ce qui concerne leurs biens : À la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 07/02/2024.
dire que les dispositions de l’art. 267 c. civ. ne sont pas remplies en l’espèce et que le juge aux affaires familiales ne statuera pas sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux art. 1361 à 1378 c. pr. civ. ,
dire en conséquence qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le partage et renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’art. 1360 c. pr. Civ,
constater que l’autorité parentale sur [B] est exercée conjointement par les deux parents,
vu l’accord des parties, fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
ordonner la remise du passeport algérien de l’enfant à Madame [V],
dire que les papiers d’identité de l’enfant seront conservés par la mère et devront suivre l’enfant
vu l’accord des parties, dire que le père, bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant à l’égard de [B], selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
les fins de semaines paires du samedi de 14 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf départ en vacances de la mère avec l’enfant
fixer à 175 euros la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [Z] [Q] à Madame [O] [V] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B], et en tant que de besoin, l’y condamné, ladite somme étant payable à compter de la décision,
dire que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [Q], née le 3 novembre 2023 à LILLE sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [V],
débouter Monsieur [Z] [Q] de ses conclusions et demandes contraires,
Vu les dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, dire et juger que chacun des époux gardera à sa charge les frais et dépens qu’il a engagé dans cette affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique du RPVA le 19 mai 2025, M. [Z] [Q] formule les prétentions suivantes :
prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
juger que Madame [V] reprendra son nom de jeune fille ;
juger que la date des effets du divorce sera fixée au 4 février 2024 date de séparation effective du couple ;
révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux au cours du mariage ;
juger que les époux formulent des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
juger n’y avoir lieu à fixer de prestation compensatoire ;
juger que les époux exerceront conjointement leur autorité parentale à l’égard de [B] ;
fixer la résidence habituelle de l’enfant au sein du domicile maternel ;
juger que Monsieur [Q] disposera d’un droit de visite un samedi sur deux de 14h00 à 18h00 ;
fixer la contribution que Monsieur [Q] versera à Madame [V] au titre de l’entretien et l’éducation de [B] à 100 euros par mois ou la prise en charge des frais de mutuelle ;
juger que les parties supporteront leurs entiers frais de procédure et dépens ;
débouter Madame [V] de toutes demandes plus amples et contraire.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 12 juin 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 09 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable:
Il convient, sur ce point, de dire, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires.
Sur la recevabilité de l’action ou sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Vu les articles 257-2 du code civil et 1115 du code de procédure civile ;
Il convient de donner acte à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux sans qu’il y ait lieu à y répondre au dispositif de la présente décision, la recevabilité de l’action n’étant pas discutée de ce chef par sa conjointe.
Sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Les demandes dépourvues d’effet telles les demandes de donner acte ou de constat ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, les parties conviennent que la vie commune a définitivement cessé plus d’un an avant la date du prononcé du divorce, et plus précisément le 7 février 2024, date à laquelle l’époux a quitté le domicile familial.
Il convient, en conséquence, de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de [B] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et les enfants étant nées pendant le mariage de leurs parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En application de l’article 373-2-1 dudit Code, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents ; l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, les époux s’accordent pour reconduire les mesures provisoires s’agissant de l’enfant mineur. Cet accord n’étant pas contraire à l’intérêt de l’enfant et à la pratique actuelle, il convient de l’entériner selon les modalités qui seront reprises au dispositif du présent jugement.
Sur la demande relative aux papiers d’identité de l’enfant
Mme [O] [V] sollicite qu’il soit ordonné à M. [Z] [Q] de remettre le passeport algérien de l’enfant à Mme [O] [V]. Toutefois, aucun élément ne démontre que le père est en possession d’un tel passeport et ainsi il ne peut être ordonné une telle remise.
S’agissant des papiers d’identité, il convient de rappeler le principe selon lequel les papiers d’identité ainsi que le carnet de santé doivent suivre l’enfant.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
Pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a fixé la contribution paternelle à la somme de 175 euros, en considération des situations suivantes :
S’agissant de l’épouse : Madame [O] [V] était sans emploi.
— Ressources mensuelles :
— Aide personnalisée au logement : 349,59 euros
— Allocation de base-Paje : 193,30 euros
— revenu de solidarité active majoré : 636,65 euros
selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales pour le mois de décembre 2024
— Charges particulières :
Loyer hors charges : 401,09 euros
S’agissant de l’époux : Monsieur [Z] [Q] travaillait en qualité de monteur de babyfoot.
— Ressources mensuelles :
— Salaire : 1402 euros moyenne selon le cumul net imposable sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2024 et 1600 euros par mois selon ses déclarations.
— Charges particulières :
Il était domicilié chez sa sœur et a formulé une demande de logement social.
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Mme [O] [V]
Ressources mensuelles :
L’attestation de paiement CAF du 10 avril 2025 a perçu pour le mois de mars 2025 les prestations suivantes :
aide personnalisée au logement : 357,59euros,
allocation de base – Paje : 193,30 euros ;
allocation de soutien familial : 195,86 euros,
revenu de solidarité active majoré : 349,15euros.
Charges mensuelles particulières :
Elle n’actualise pas ses charges.
S’agissant de M. [Z] [Q]
Ressources mensuelles :
Selon cumul annuel figurant sur son bulletin de paie du mois d’avril 2025, il perçoit un revenu mensuel moyen de 1488,79euros.
Charges mensuelles particulières :
Il n’actualise pas ses charges.
*
En définitive, au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment des revenus et charges des parties, des droits actuels de M. [Z] [Q] sur l’enfant mineur, ainsi que des besoins de ce dernier, il convient de fixer le montant de la pension alimentaire due par M. [Z] [Q] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 175 euros par mois.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, M. [Z] [Q] sollicite le report des effets du jugement au 4 février 2024.
Mme [O] [V] ne formule aucune demande à ce titre mais déclare que les époux ont cessé toute cohabitation au 7 février 2024.
Il résulte du dépôt de plainte de Mme [O] [V] ainsi que de sa déclaration de main courante que les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration au 7 février 2024. Par conséquent, il y a lieu de dire que les effets du jugement de divorce entre les parties, en ce qui concerne les biens, sont reportés à la date du 7 février 2024.
Sur le nom :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT [V] A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 13 décembre 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Mme [O] [V], née le 28 avril 1995 à MAGHNIA (ALGERIE),
et de
M. [Z] [Q], né le 16 juillet 1990 à MAGHNIA (ALGERIE),
mariés le 10 novembre 2021 à MAGHNIA (ALGERIE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 7 février 2024,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
CONSTATE que Mme [O] [V] et M. [Z] [Q] exercent conjointement l’autorité parentale sur [B] [Q], née le 3 novembre 2023 à LILLE ;
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
DEBOUTE Mme [O] [V] de sa demande tendant à se voir remettre le passeport algérien,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [O] [V],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, M. [Z] [Q] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice de l’enfant de la manière suivante : les fins de semaines paires du samedi de 14 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf départ en vacances de la mère avec l’enfant ;
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que le carnet de santé et les papiers d’identité devront suivre l’enfant,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 175 € (CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser M. [Z] [Q] à Mme [O] [V] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [Z] [Q] à payer à Mme [O] [V] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,
saisies,
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B] [Q], née le 3 novembre 2023 à LILLE fixée par la présente décision sera versée par M. [Z] [Q] à Mme [O] [V] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 11 décembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anaïs LEMAIRE Maria-Rosa GARCIA VOUTERS
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