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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 3 mars 2026, n° 25/02398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02398 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUDP
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 03/03/2026
à :
— la SCP JOUANNEAU-PALACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 10 mars 2019, la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE consentait à Monsieur [Y] [W] un prêt n°5700125 pour un montant de 22.000 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 0,00% l’an.
Ce concours était garanti par la caution de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Monsieur [Y] [W] ne respectait plus ses engagements.
LA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE le mettait alors vainement en demeure de procéder au remboursement des sommes dues.
Par courrier du 13 mai 2025, LA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE prononçait la déchéance du terme du prêt n°5700125 à l’égard de Monsieur [Y] [W].
LA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE mettait ensuite en jeu l’engagement de caution souscrit par la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS donnait suite favorable à la demande de mise en jeu de garantie formée par la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE et en exécution des termes de son engagement, a réglé suivant quittance subrogatives la somme globale de 20.529,90 euros.
Elle tentait ensuite vainement de poursuivre le recouvrement de sa créance.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsiuer [Y] [W] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103 et suivante et 2308 du Code civil, 514 du Code de procédure civile, demandant de :
— CONDAMNER Monsieur [Y] [W] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
— la somme de 20.544,51€ outre intérêts au taux légal à compter du 30/06/2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— la somme de 2.400,00€ au titre des frais exposés suite à la dénonciation des poursuites. ;
— DIRE ET JUGER qu’aucun délai de paiement ne saurait être accordé,
— DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l’article 1343-2 pour autant qu’ils soient dus pour plus d’une année,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [W] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la somme 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assigné, Monsieur [Y] [W] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 2305 du Code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, dispose que : “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”.
Au soutien de sa demande, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit :
— l’offre de crédit immobilier acceptée par Monsieur [Y] [W] le 10 mars 2019 faisant mention de la garantie apportée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ainsi que les tableaux prévisionnels ;
— son engagement de caution en date du 07 février 2019 ;
— le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [Y] [W] le 12 mars 2025 par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, puis le courrier lui notifiant la déchéance du terme du concours du 13 mai 2025, les deux accusés de réception joints mentionnant pour l’un “pli avisé et non réclamé” et pour l’autre “destinataire inconnu à l’adresse” ;
— la quittance subrogative du 24 juin 2025 attestant du paiement par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de la somme de 20.529,90 euros en exécution de son engagement de caution ;
— le courrier adressé par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à Monsieur [Y] [W] le 26 mai 2025 en vue du règlement de sa créance ;
— un détail de la créance à la date du 30 juin 2025, faisant apparaître une somme due de 20.544,51 euros.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie donc de sa créance à hauteur de 20.529,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter du paiement, soit le 24 juin 2025. La somme de 20.544,51 euros, qui comprend déjà des intérêts de retard, ne peut être prise en compte pour produire elle-même des intérêts.
La règle édictée par l’article L 312-23 du Code de la consommation (devenu l’article L 313-52 à compter du 1er juillet 2016), selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 (devenu article L 313-51) du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé.
Sur les frais exposés suite à la dénonciation des poursuites, ils ne sont justifiés que par un tableau dont l’auteur n’est pas identifiable, qui n’est corroboré par aucun autre élément, et dont le total ne correspond pas aux sommes réclamées. Est également produite une facture correspondant aux honoraires d’avocat, dont le paiement relève des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de ce chef sera donc rejetée.
Monsieur [Y] [W], qui succombe, est condamné aux entiers dépens de l’instance, ne comprenant pas les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, dont il n’est pas justifié. Il apparaît équitable de laisser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la charge de ses frais de défense, et il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à verser à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 20.529,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 ;
DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes faites au titre des frais exposés suite à la dénonciation des poursuites ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens de l’instance, ne comprenant pas les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et définitif ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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