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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 19 nov. 2024, n° 24/05892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 19 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 08 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 19 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [V] [E]
C/ Maître [F] [X]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05892 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUXE
DEMANDEUR
M. [V] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/009706 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR
Me [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Chahinesse BELLACHE, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Chahinesse BELLACHE – 3738, Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS – 699
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HUISSIERS REUNIS (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le Bâtonnier du barreau de LYON par sa décision en fixation d’honoraires en date du 21 août 2023 a notamment fixé le montant des honoraires dus par Monsieur [V] [E] à la SARL [F] [X] AVOCATS à la somme de 1 750 € HT, soit 2 100 € TTC, constaté que la somme en principal à régler par Monsieur [V] [E] à la SARL [F] [X] AVOCATS s’élève à 2 100 € TTC, ainsi que 100 € au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation, dit que Monsieur [V] [E] doit régler à la SARL [F] [X] AVOCATS la somme de 2 100 € TTC, ainsi que 100 € au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation, ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 € TTC.
Cette décision a été signifiée le 5 octobre 2023 à Monsieur [V] [E].
Par une ordonnance en date du 10 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de LYON a déclaré exécutoire à l’encontre de Monsieur [V] [E] la décision du Bâtonnier du barreau de LYON.
Le 6 juin 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la Banque Postale à l’encontre de Monsieur [V] [E] par la SELARL HUISSIERS REUNIS, Commissaires de justice associés à [Localité 6] (69), à la requête de Maître [F] [X] pour recouvrement de la somme de 2 942,44 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [V] [E] le 14 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, Monsieur [V] [E] a donné assignation à Maître [F] [X] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— déclarer Maître [F] [X] irrecevable pour défaut de qualité à agir,
— prononcer la nullité de la signification de la décision du Bâtonnier rendue le 21 août 2023 réalisée à Monsieur [V] [E] par l’étude des commissaires de justice HUISSIERS REUNIS le 5 octobre 2023,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2024 et dénoncée le 14 juin 2024,
— condamner Maître [F] [X] à régler à Monsieur [V] [E] la somme de 1 000 € au titre de son préjudice subi,
— condamner Maître [F] [X] à régler à Maître [Z] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Monsieur [V] [E], représenté par son conseil, réitère ses demandes et fait valoir qu’il forme sa fin de non-recevoir in limine litis concernant le défaut de qualité à agir de Maître [F] [X].
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée a été rendue au profit de la SARL [F] [X] AVOCATS alors que la saisie-attribution a été diligentée au profit de Maître [F] [X] et qu’ainsi cette dernière ne disposait pas de la qualité à agir pour faire pratiquer une telle mesure d’exécution forcée. Il expose que l’acte de signification de la décision du Bâtonnier est nul en l’absence de diligences suffisantes réalisées par le commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte lui ayant causé un grief. Il ajoute avoir subi un préjudice moral du fait de l’engagement de cette procédure.
Maître [F] [X], substituée à l’audience par Maître [D], sollicite de la déclarer non responsable des fautes commises par la SELARL HUISSIERS REUNIS dans l’exercice de son mandat, prononcer sa mise hors de cause, débouter Monsieur [V] [E] de l’ensemble de ses demandes et condamner ce dernier à lui payer la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, elle expose avoir mandaté le commissaire de justice en sa qualité de gérante de la SARL [F] [X] AVOCATS aux fins de procéder à la signification de la décision du Bâtonnier du barreau de LYON et à l’exécution de la décision de taxation à l’encontre du demandeur. Elle ajoute qu’elle ne peut être tenue responsable des manquements du commissaire de justice qui doit veiller à la validité et à l’efficacité des actes.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 8 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience ;
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2024 a été dénoncée le 14 juin 2024 à Monsieur [V] [E].
La contestation a été élevée par acte d’huissier en date du 15 juillet 2024, de sorte que le délai d’un mois pour saisir le juge de l’exécution n’est pas dépassé dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier instrumentaire, est recevable.
Monsieur [V] [E] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande principale en nullité et mainlevée de la saisie-attribution
Conformément aux articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que la demande de Monsieur [V] [E] aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie s’analyse plus justement en demande aux fins de voir prononcer la nullité de la mesure d’exécution forcée et d’en voir ordonner sa mainlevée. Au surplus, l’exception tirée du défaut de qualité à agir du créancier saisissant ne constitue pas une fin de non-recevoir mais constitue un moyen de contestation de la régularité de la saisie-attribution litigieuse tout comme la nullité de l’acte de signification du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée soulevée par le demandeur.
Sur l’exception tirée du défaut de qualité à agir du créancier saisissant
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il est constant que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d’un titre exécutoire à l’égard de la personne même qui doit exécuter, et que le titre délivré à l’encontre d’une société n’emporte pas le droit de saisir les biens des associés, fussent-ils tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, à défaut de titre exécutoire pris contre eux (Cass Civ. 2e, 19 mai 1998, nos 96-12.944 et 96-13.268, P II, no 161).
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été diligentée pour obtenir le recouvrement de la créance constituée d’honoraires sur le fondement de la décision du Bâtonnier du barreau de Lyon en fixation d’honoraires et l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lyon du 10 avril 2024 rendant exécutoire la décision du Bâtonnier au profit de la SARL [F] [X] AVOCATS.
Or, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution qu’elle a été pratiquée à la demande de Maître [F] [X], avocat et non pas à la demande de la SARL [F] [X] AVOCATS prise en la personne de son représentant légal.
Dans ces conditions, la qualité à agir de Maître [F] [X] n’est pas rapportée et il convient de la déclarer irrecevable à agir en recouvrement forcé de la créance fixée par la décision du Bâtonnier du barreau de Lyon du 21 août 2023 et l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lyon du 10 avril 2024 à l’encontre de Monsieur [V] [E].
Ainsi, l’exception tirée du défaut de droit d’agir de Maître [F] [X] en qualité de créancier saisissant sera donc accueillie.
En conséquence, au regard de ces éléments, il convient de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2024 et d’en ordonner sa mainlevée.
Dès lors que l’exception tirée du défaut de qualité à agir du créancier saisissant a été accueillie, le second moyen à l’appui de la demande de nullité relatif à la nullité de la signification de la décision de taxation du Bâtonnier du barreau de Lyon, qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, devient inopérant et sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, Monsieur [V] [E] fait valoir qu’il a subi un préjudice moral en raison de la décision rendue par le Bâtonnier du barreau de Lyon à son encontre dont il indique ne pas avoir eu connaissance alors même qu’il en a été rendu destinataire par lettre recommandé et par mail qui lui ont été respectivement adressés par la défenderesse les 25 août 2023 et 30 août 2023 et ne peut affirmer ne pas avoir eu connaissance de la procédure. De surcroît, la lettre du 30 août 2023 adressée par mail à Monsieur [V] [E] par la défenderesse constituait une mise en demeure, au contraire encore une fois, des déclarations de Monsieur [V] [E].
Par ailleurs, Maître [F] [X] soutient avoir mandaté la SELARL HUISSIERS REUNIS le 2 octobre 2023 aux fins de procéder à l’exécution forcée de la décision en leur demandant au préalable de procéder à la signification de la décision de taxation du Bâtonnier du barreau de LYON. Elle expose n’avoir commise aucune faute et qu’il appartenait au commissaire de justice de s’assurer de la validité des actes qu’il est requis de délivrer. Elle ajoute qu’il appartient à Monsieur [V] [E] de mieux se pourvoir à l’encontre du commissaire de justice instrumentaire.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être relevé que Monsieur [V] [E] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, ni d’une faute de Maître [F] [X], ni dès lors, d’un lien de causalité entre les deux.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] [E] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Dans le cas présent, Maître [F] [X] ne démontre nullement une attitude fautive de Monsieur [V] [E], et ce d’autant plus au regard de la solution donnée au litige.
En conséquence, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Maître [F] [X] pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Maître [F] [X], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Maître [F] [X] sera condamnée à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [V] [E] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 6 juin 2024 entre les mains de la Banque Postale à la requête de Maître [F] [X], pour recouvrement de la somme de 2 942,44 € ;
Prononce la nullité de la saisie-attribution diligentée à l’encontre de Monsieur [V] [E] le 6 juin 2024 entre les mains de la Banque Postale à la requête de Maître [F] [X], pour recouvrement de la somme de 2 942,44 € et en ordonne sa mainlevée ;
Déboute Monsieur [V] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute Maître [F] [X] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Maître [F] [X] à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Maître [F] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Maître [F] [X] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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