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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00001 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JD3W
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [G] [B]
demeurant [Adresse 3]
assistée de Maître Marie-Laure SCHOTT-RIESEMANN, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Samuel OMAR, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2025-002618 du 13/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA CEA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [T] [A], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
En présence d’Elise BALTHAZARD, Attachée de justice, lors des débats
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 23 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 février 2024, Madame [G] [B] a formulé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA).
Par décision du 11 juin 2024, Madame [B] s’est vu refuser sa demande au motif qu’elle ne présente pas une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Le 19 septembre 2024, Madame [B] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 11 juin 2024 concernant le refus d’attribution de l’AAH.
En séance du 24 octobre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) différemment constituée a confirmé le refus d’attribution de l’AAH.
Par lettre envoyée par lettre recommandée envoyée le 16 décembre 2024 avec accusé de réception au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [B] a contesté la décision du 24 octobre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 23 janvier 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
En demande, Madame [B], comparante et régulièrement représentée par son conseil substitué, a repris les termes de ses conclusions récapitulatives du 26 juin 2025, dans lesquelles il est demandé au tribunal d’attribuer l’AAH à Madame [B].
Madame [B] a indiqué lors des débats avoir eu les premiers signes de la maladie de Ménière en entendant les bruits très fortement, ce qui a occasionné un arrêt de travail. Madame [B] a ajouté que l’amplification est quotidienne et nécessite le port de bouchons d’oreilles prescrits sur mesure non remboursés.
Elle a ajouté ne pas distinguer les sons lorsque plusieurs personnes parlent en même temps, ne pas pouvoir marcher droit et tomber du côté droit.
Elle a ajouté ne plus faire ses courses, ne plus supporter la musique, avoir des migraines et des nausées, ressentir des fourmillements avant le déclenchement de la crise, ne plus prendre les transports en commun, avoir des pertes de mémoires. Elle a indiqué avoir été chez le psychiatre.
En défense, la MDPH de la CEA, régulièrement représentée, a repris lors des débats ses conclusions du 22 janvier 2026 et a demandé au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— CONFIRMER la décision de la CDAPH du 24 octobre 2024 ;
— REJETER la demande de Madame [G] [B] de se voir attribuer l’AAH ;
— DIRE que le taux d’incapacité de Madame [G] [B] est compris entre 50 et 79% ; – DIRE que Madame [G] [B] ne présente pas de RSDAE ;
— METTRE l’intégralité des frais et dépens à la charge de Madame [G] [B] ;
— REJETER l’intégralité du surplus éventuel des demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal de céans venait à accorder l’AAH à la requérante : – ACCORDER l’AAH à Madame [G] [B] pour une durée maximale de 1 an.
Le Docteur [C] [E], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a examiné la requérante et a conclu en cours d’audience que « le taux d’incapacité de 50 /79 est justifié et que la [1] pourrait se justifier ».
Le rapport médical du Docteur [E] a été transmis au greffe le 27 janvier 2026. Ce rapport a été transmis à la MDPH de la CEA et au conseil de Madame [B] le 30 janvier 2026.
Madame [B] et la MDPH de la CEA ont eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur le rapport pendant un délai de quinze jours.
Aucune des parties a formulé des observations.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En séance du 24 octobre 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la CEA ont confirmé le refus d’attribution de l’AAH de Madame [B].
Le 16 décembre 2024 par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la CDAPH du 24 octobre 2024.
En conséquence, le recours est recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
L’article R 821-1-2 1° issu du décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
— Les déficiences à l’origine du handicap ;
— Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
— D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,
— Du marché de l’emploi en difficulté,
— De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,
— D’enfants à charge,
— D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,
— De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
1. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En l’espèce, Madame [B] souffre de troubles de l’équilibre, de douleurs ostéo-articulaires et de douleurs des pieds.
Le Docteur [P], médecin ORL, dans un certificat médical daté du 24 juillet 2024, décrivait une perte auditive maximale à -35db, une hyperacousie d’évolution aléatoire par épisode d’une semaine, tous les 3 à 6 mois en 2023, aggravée en 2024, avec le port d’un casque anti-bruit.
Une prescription vers un kinésithérapeute vestibulaire a été recommandée à Madame [B].
Le certificat médical CERFA, rempli par le Dr [Z], décrit les signes cliniques de sa patiente comme étant des vertiges avec nausée, des acouphènes et une hyperacousie.
Madame [B] bénéfice d’un suivi spécialisé chez un rhumatologue et d’un suivi psychologique, sans que la fréquence ne soit indiquée.
Le Docteur [Z] indique également que sa patiente porte des bouchons auditifs sur mesure et se déplace à l’aide d’une canne anglaise. Il précise que Madame [B] présente un ralentissement moteur avec un besoin de pause et un besoin d’accompagnement à l’extérieur. Ses facultés motrices ne sont cependant pas impactées, son périmètre de marche est indiqué comme étant « non limité ».
Madame [B] dispose d’une prescription pour le port de semelles orthopédiques mais le [G] [Y], rhumatologue, a élaboré un plan thérapeutique sans médicament, avec une mise en place de kiné et de balnéothérapie.
LA MDPH reconnaît dans ses conclusions que le handicap de Madame [B] entraîne également des difficultés dans la réalisation de certains actes de la vie quotidienne tels que la réalisation des courses, des repas, des démarches administratives, de la gestion de son budget et des tâches ménagères pour lesquelles elle a besoin d’aide ou de stimulation humaine et que l’ensemble de ces contraintes décrivent bien des répercussions et des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, telle que permet l’évaluation d’un taux compris entre 50 et 79%.
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel et les antécédents de Madame [B] et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin consultant a établi un rapport écrit clair et précis.
Le Docteur [E] conclut que « Son TI était de 50/79% pour entrave importante à la vie quotidienne ». Le tribunal fait siennes ses conclusions.
Le tribunal juge donc que l’état de santé de Madame [B] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 % les troubles décrits occasionnant une entrave notable dans la vie quotidienne mais avec une autonomie conservée.
Il convient désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la RSDAE, critère permettant l’attribution ou non de L’AAH.
2. Sur l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] a produit de nombreuses pièces dont la plupart datent de 2025.
LA MDPH demande au tribunal de ne pas tenir compte des écrits et pièces transmis par la partie adverse faisant état d’une aggravation de l’état de santé de la requérante, les examens médicaux réalisés en 2025 n’étant pas contemporains au litige.
Le tribunal rappelle que Madame [B] a déposé sa demande le 09 février 2024 et que la décision de la CDAPH est du 24 octobre 2024. Par conséquent les pièces ci-dessus mentionnées ne sont pas contemporaines à la demande présentée à la MDPH et ne seront pas prises en compte.
Aux cours des débats, il ressort des conclusions par le Docteur [E] que, le jour de l’audience, « la [1] pourrait se justifier ».
Il ressort du rapport du Docteur [E] que « Mme [X] semble épuisée et se déplace lentement au bras de sa fille. Elle est assistée dans tous les actes de la vie quotidienne , me dit sa fille: elle est aidée pour aller jusqu’à sa baignoire, pour y entrer et en sortir , pour l’habillage/déshabillage.
Son entourage fait les courses, la cuisine, le ménage.
Elle reste souvent couchée ou assise loin du bruit, et dans l’obscurité…. une AAH pour RSDAE était envisageable au vu de son état et de l’impossibilité d’une formation quelconque pour occuper un emploi ordinaire même à mi-temps ».
Par conséquent, il résulte des éléments qui précèdent que Madame [B] présente une RSDAE.
Dans la mesure où les conditions d’attribution de l’AAH sont remplies au sens des articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du code de la sécurité sociale, Madame [B] peut prétendre à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés. Il sera donc fait droit à sa demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MDPH du Haut-Rhin, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [B] contre la décision de la CDAPH de la CEA du 24 octobre 2024 recevable ;
DIT que Madame [B] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
DIT que Madame [B] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
DIT que Madame [B] doit bénéficier d’une allocation à adulte handicapé à effet au 09 mars 2024 et pour une durée de 3 ans,
CONDAMNE la maison des personnes handicapées de la CEA aux dépens de l’instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 mars 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR + avocat par LS
formule exécutoire
le
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