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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 juin 2025, n° 24/02002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02002 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3VA
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’immeuble LES JARDINS DE MAJORELLE situé [Adresse 2], représenté par son syndic la société SOCIETE DE GESTION DES LOGEMENTS MODERNES (SOGELEM), exerçant sous la dénomination commerciale “ORALIA SOGELEM” C/ [V] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de l’immeuble LES JARDINS DE MAJORELLE situé [Adresse 2], représenté par son syndic la société SOCIETE DE GESTION DES LOGEMENTS MODERNES (SOGELEM), exerçant sous la dénomination commerciale “ORALIA SOGELEM”, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT LATOUR, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sylvain MAZEAU, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Mars 2025
Délibéré prorogé au 23 juin 2025
Notification le
à :
Maître [S] [W] de la SARL [M] [G] – 260,Grosse + CCC
Me Sylvain MAZEAU – 1293 CCC
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit en date du 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 6]" a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [V] [O] aux fins de : vu les article 8 et 9 de la loi n°66-557 du 10 juillet 1965,
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite tenant à l’absence de respect de la clause de destination de l’immeuble
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite lié aux nuisances, notamment sonores, générées par l’activité de location meublée de courtes durées
— le condamner, sous astreinte de 1 500 € par jour et par infraction constatée, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à cesser son activité de location meublée de courtes durées
— à titre subsidiaire, le condamner à prendre toute mesure pour faire cesser l’ensemble des troubles et nuisances sonores générées par son activité de location meublée de courtes durées, le tout sous astreinte de 1 500 € par jour et par infraction constatée par voie d’huissier ou par les services de police, commençant à courir le 8ème jour suivant la signification du présent arrêt et pendant un délai de douze mois, au-delà duquel le juge de l’exécution pourra fixer une nouvelle astreinte, le cas échéant
— condamner le requis à verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cet effet le syndicat précité fait valoir que :
— Monsieur [V] [O] est propriétaire, au sein de l’immeuble d’un appartement au 2ème étage, constituant le lot n°0015 ainsi que d’un garage fermé en sous-sol
— depuis la fin de l’année 2023 il propose son appartement en location de courtes durées via, notamment, la plateforme de location AIRBNB. Que cette activité génère, par la présence de locataires de passage peu respectueux du voisinage et des règles applicables dans l’immeuble, des nuisances, notamment sonores, qui viennent fortement et de façon très récurrente troubler la tranquillité des autres occupants de l’immeuble
— de nombreux copropriétaires ont ainsi rapporté à la Régie avoir subi, à plusieurs reprises, des nuisances liées à de la musique très forte et des cris de fêtards en provenance de l’appartement de Monsieur [O], à des heures tardives et parfois même toute la nuit. Qu’un dépôt de plainte a d’ailleurs été effectué pour tapage nocturne à la suite d’une soirée particulièrement éprouvante par le copropriétaire possédant l’appartement situé sous celui de Monsieur [O], le 16 mars 2024
— par ailleurs, Monsieur [O] a installé dans son appartement une baignoire à balnéo, laquelle semble être utilisée par ses locataires y compris la nuit et génère un vrombissement particulièrement désagréable et perceptible depuis les autres lots
— par l’intermédiaire de son conseil, le Syndic de l’immeuble a mis en demeure Monsieur [O], par courrier en date du 2 mai 2024, de faire le nécessaire pour faire cesser les troubles liées à la location touristique de courte durée de son appartement. Que bien qu’avisé le pli n’a pas été réclamé par l’intéressé qui a donc poursuivit son activité, avec les nuisances qui l’accompagnent
— récemment, le Syndic a encore constaté : la présence de bouteilles de gaz hilarant vides, abandonnées dans les parties communes de l’immeuble et restées entreposées plusieurs jours sur le palier du 2ème étage, de même qu’un non-respect des règles de stationnement de l’immeuble par ses locataires
— Monsieur [O] n’est propriétaire que d’un garage en sous sol et n’est pas habilité à se garer sur le parking arrière de l’immeuble, qui est réservé à la clientèle de la pharmacie pendant les heures d’ouverture de ce commerce.
En défense Monsieur [V] [O] demande au tribunal de :
— juger que l’activité de location temporaire est respectueuse de la clause de destination de l’immeuble, qu’il a pris toutes les dispositions utiles pour faire cesser toutes éventuelles nuisances par ses locataires
— débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 6]" de l’intégralité de ses demandes
— le dispenser au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 6]" dans ses dernières écritures maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Que l’article 9 de la loi n°66-557 du 10 juillet 1965 dispose que : " Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ".
Qu’il a déjà été jugé que le non respect d’un règlement de copropriété est constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Attendu en l’espèce, qu’il apparaît au vu des pièces produites dont :
— attestations de copropriétaires (Monsieur [K], Madame [L], Madame [X] et Monsieur [Z])
— dépôt de plainte de Madame [H] du 21 août 2024
— courrier du Syndic du 30 avril 2024
que l’activité de location de Monsieur [V] [O] au travers de la plateforme AIRBNB alors même qu’il ne réside plus dans l’immeuble sis [Adresse 4] mais [Adresse 1] génère des troubles au sein de l’immeuble en raison de manquements répétés de ses locataires au règlement de copropriété (nuisances sonores, jet d’immondices dans les parties communes).
Que le trouble manifestement illicite est dès lors avéré même si Monsieur [V] [O] a indiqué qu’il avait pris des mesures pour éviter son renouvellement.
Qu’il convient dès lors de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 6]" s’agissant uniquement de mettre fin aux nuisances, selon les modalités énoncées au dispositif.
Qu’il ne saurait en effet être fait interdiction à Monsieur [V] [O] de cesser son activité de location meublée de courtes durées, une telle demande relevant de la seule appréciation des juges du fond et non du juge des référés, juge de l’évidence.
Attendu que l’équité commande, en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [V] [O] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 6]" la somme de 1 000 € de ce chef.
Que Monsieur [V] [O] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision réputée contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
CONDAMNONS Monsieur [V] [O], sous astreinte de sous astreinte de 500 € par jour et par infraction constatée par voie d’huissier ou par les services de police, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de six mois, au-delà duquel le juge de l’exécution pourra fixer une nouvelle astreinte le cas échéant, à prendre toute mesure pour faire cesser l’ensemble des troubles et nuisances sonores générées par son activité de location meublée ;
DISONS n’y avoir lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 6]" pour le surplus de sa demande ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [O] à verser au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 6]" la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [O] aux dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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