Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 janv. 2026, n° 25/01702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Entreprise c/ S.A.S. - CLC CONSEIL |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01702 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P3QV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
Entreprise -[T] [E], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pauline ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
S.A.S. -CLC CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Janvier 2026
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Janvier 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Pauline [E]
Copie certifiée delivrée à : S.A.S. -CLC CONSEIL
EXPOSE DU LITIGE
L’entreprise [T] [E] a déposé une requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer la somme de 1008,00 euros en principal et 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile le 7 mai 2024.
Suivant ordonnance en date du 7 février 2025, le Tribunal Judiciaire de Montpellier a enjoint à la SAS CLC CONSEIL d’avoir à payer la somme principale de 1008,00 euros et 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Cette ordonnance a été signifiée à la SAS CLC CONSEIL le 6 mai 2025 par acte d’huissier de justice, étant précisé que ladite signification a été faite à étude.
la SAS CLC CONSEIL a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par lettre RAR du 5 juin 2025 réceptionnée par les services du Greffe le 5 juin 2025 autrement dit dans le délai légal de recevabilité.
Suite à l’opposition formée à l’injonction de payer par la SAS CLC CONSEIL, les parties sont convoquées à une audience devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 10 novembre 2025.
À cette audience, l’entreprise [T] [E], représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile et pour lesquelles elle sollicite
Voir l’article 1103 du Code civil ;
Vu les conditions générales de vente de Madame [T] [D];
Débouter la société CLC CONSEIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Dire Madame [T] [E] épouse [D] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions;
Condamner la société CLC CONSEIL à verser à Madame [T] [E] épouse [D] la somme de 1.008 € au titre des factures n°164 et n°163;
Condamner la société CLC CONSEIL à verser à Madame [T] [E] épouse [D] la somme de 2.016 € au titre de la clause pénale stipulée aux conditions générales de vente liant les parties;
Condamner la société CLC CONSEIL à verser à Madame [T] [E] épouse [D] la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement stipulée aux conditions générales de vente liant les parties;
Dire que l’intérêt au taux légal courra sur la somme de 1.008 € à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024 avec capitalisation des intérêts dans les termes des articles 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du code civil;
Condamner la société CLC CONSEIL à verser à Madame [T] [E] épouse [D] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
Elle précise que la défenderesse est de mauvaise foi, qu’elle fuit ses responsabilités, qu’elle fait une demande de renvoi dilatoire, qu’elle a reçu le mail de renvoi dans le TGV à 11h15 et qu’elle vient de [Localité 1] pour cette audience. Elle précise que cela fait deux ans que cela dure et elle demande au tribunal de retenir l’affaire et que rien ne justifie son absence de paiement.
La SAS CLC CONSEIL n’a pas comparu ni n’a été représentée.
Elle a fait parvenir un mail le 10 novembre 2025 à 10h37 au tribunal judiciaire de MONTPELLIER précisant qu’elle sollicite le renvoi de l’audience pour motif familial impérieux. Elle déclare se trouver confrontée à une situation familiale urgente et imprévisible concernant son enfant de 4 ans dont elle est le seul parent à charge.
Néanmoins, elle ne fournit aucun justificatif quant à cette situation impérieuse en relation avec son enfant de 4 ans, même postérieurement à l’audience qui aurait pu décider le juge à rouvrir les débats.
Le tribunal a décidé de retenir l’affaire.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS CLC CONSEIL a bien eu connaissance de sa convocation à l’audience du 10 novembre 2025, elle a d’ailleurs envoyé un mail afin de solliciter un renvoi de l’audience à une date ultérieure.
La décision sera donc réputée contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’injonction de payer a été signifié à la SAS CLC CONSEIL le 6 mai 2025 et cette dernière a fait opposition le 5 juin 2025 soit dans le délai d’un mois.
En conséquence l’opposition est recevable.
Sur la demande en paiement de L’entreprise [T] [E] :
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1217 du Code Civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
Obtenir une réduction du prix,
Provoquer la résolution du contrat,
Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Mme [T] [E] épouse [D] exerce la profession de graphiste à titre individuel en « freelance ».
Dans le cadre de son activité, elle a été sollicitée par Mme [V] [I], représentante légale de la société CLC CONSEIL, spécialisée dans le conseil en stratégie, gestion, management, marketing, communication ou transformation digitale.
Suivant bon de commande du 3 janvier 2024 accepté le 4 janvier 2024, la société CLC CONSEIL a commandé auprès de Mme [T] [D] une prestation comportant des recherches de typographies, de couleurs, de système de titrage, outre des essais de mise en page, « look and feel » sur 12 pages et ce, moyennant le prix de 756,00 euros.
Cette prestation, réalisée conformément au devis accepté, a fait l’objet d’une facture n°164 datée du 29 janvier 2024 d’un montant de 756,00 euros qui a été adressée le 29 janvier 2024 à la société CLC CONSEIL.
Suivant bon de commande du 19 janvier 2024 accepté le jour-même, la société CLC CONSEIL a commandé auprès de Mme [T] [D] une base de 3-5 images ainsi qu’un texte simple – prestation à ajuster si besoin – et ce, moyennant le prix de 189,00 euros.
Cette prestation, réalisée conformément au devis accepté et ajusté par Mme [T] [D] à la suite d’une intervention supplémentaire de sa part d’une heure, à la demande de la société CLC CONSEIL, a fait l’objet d’une facture n°163 datée du 29 janvier 2024 d’un montant de 252,00 euros qui a été adressée à la cliente le 29 janvier 2024.
Or, nonobstant le fait que Mme [T] [D] a réalisé les prestations commandées conformément à ses obligations contractuelles, la société CLC CONSEIL s’est abstenue purement et simplement, et sans le moindre motif, de régler les deux factures n°164 et n°163 susvisées qui lui ont été adressées pour un montant total de 1.008,00 euros.
Ce refus de payer étant particulièrement étonnant dès lors que la société CLC CONSEIL avait remercié chaleureusement et à plusieurs reprises Mme [T] [D] pour la qualité du travail réalisé.
Sans aucune nouvelle de sa cliente, Mme [T] [D] l’a donc relancée à plusieurs reprises, notamment les 26 février et 4 mars 2024, pour obtenir le règlement des deux factures en souffrance, en vain.
Mme [T] [D] a donc adressé une ultime mise en demeure de payer la somme de 1.008,00 euros, cette fois-ci par l’intermédiaire de son conseil, là encore, en vain, la société CLC CONSEIL n’ayant pas pris la peine de prendre connaissance du recommandé adressé malgré qu’elle en ait été avisée.
Compte-tenu du refus de la société CLC CONSEIL de prendre connaissance de la lettre recommandée susvisée, le Conseil de Mme [T] [D] lui a adressé directement par mail du 23 avril 2024, tout aussi vainement.
C’est dans ces conditions que, par acte de saisine du 7 mai 2024 enregistré le 14 mai 2024, Madame [T] [D] s’est vue contrainte d’introduire une procédure en injonction de payer à l’encontre de la société CLC CONSEIL pour obtenir le règlement de sa créance de 1.008,00 euros, outre la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamnation de la société CLC CONSEIL aux entiers dépens.
En l’espèce, Mme [T] [D] a réalisé les deux prestations commandées conformément aux devis acceptés par la société CLC CONSEIL, à savoir :
Une prestation comportant des recherches de typographies, de couleurs, de système de titrage, outre des essais de mise en page, « look and feel >> sur 12 pages et ce, moyennant le prix de 756 € TTC (Pièce n°1: bon de commande du 3 janvier 2024 et pièce n°16: Travail de création réalisé par Madame [T] [D]).
Le devis correspondant à cette première prestation avait été adressé à la société CLC CONSEIL par mail du 4 janvier 2024 à 11h47, après avoir été négocié par la cliente, qui l’a accepté par mail du 4 janvier 2024 à 12h59: << Ok bon pour accord merci ».
Le 25 janvier 2024, Mme [T] [D] a adressé le travail de création finalisé, ce à quoi Madame [I] a répondu : « merci pour tout ».
Cette prestation a donc donné lieu à l’émission de la facture n°164 datée du 29 janvier 2024 d’un montant de 756,00 euros qui a été adressée le 29 janvier 2024 à la société CLC CONSEIL.
Une base de 3-5 images ainsi qu’un texte simple prestation à ajuster si besoin – et ce, moyennant le prix de 189,00 euros.
Le devis correspondant à cette seconde prestation avait été adressé à la société CLC CONSEIL par mail du 19 janvier 2024, lequel prévoyait un temps de travail de 3 heures à ajuster.
Mme [T] [D] a expressément précisé à sa cliente que le temps de travail de 3 heures risquait d’être dépassé, ce à quoi Mme [I] a répondu «Ok essayons», validant ainsi ce second devis.
Ainsi, cette prestation, initialement convenue pour un temps passé de 3 heures moyennant la somme de 189,00 euros, était prévue pour être ajustée si besoin, comme cela était expressément indiqué sur le bon de commande.
Or, la société CLC CONSEIL a, comme cela avait été anticipé, sollicité un travail supplémentaire à Mme [T] [D], qui dépassait le temps prévu pour la prestation initiale et nécessitait un travail supplémentaire de création d’une heure.
Ce temps de travail supplémentaire d’une heure a donc été convenu entre les parties, justifiant l’émission de la facture n° n°163 datée du 29 janvier 2024 d’un montant de 252,00 euros qui a été adressée à la société CLC CONSEIL le 29 janvier 2024.
Comme précisé supra, la société CLC CONSEIL représentée par Mme [V] [I] a été satisfaite du travail réalisé par Mme [T] [D], tant s’agissant du travail de création prévu dans le bon de commande du 3 janvier 2024 que dans celui du 19 janvier 2024 ce qu’elle n’a pas manqué de lui faire savoir comme cela ressort de leurs échanges intervenus au mois de janvier 2024:
En conséquence, il convient de condamner la SAS CLC CONSEIL à payer à l’entreprise [T] [E] la somme de 1008,00 euros en paiement des factures 163 et 164.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 2 des conditions générales de vente figurant sur les bons de commandes des 3 janvier et 19 janvier 2024 stipulent expressément que :
« Sauf délai de paiement supplémentaire convenu par accord entre les deux parties et figurant sur la facture, le règlement s’effectue au comptant. Tout retard de paiement pourra donner lieu à des pénalités de retard exigibles sans rappel au taux de 10 % de la facture totale par mois de retard ».
En l’espèce la SAS CLC CONSEIL sera condamnée à verser des dommages et intérêts à l’entreprise [T] [E] à hauteur de 10 % du montant des factures en souffrance par mois de retard soit sur la période du 1er février 2024 au 31 octobre 2025 soit 21 mois soit 1008,00 euros x 10% x 21 mois = 2116,80 euros.
Sur la condamnation de la société CLC CONSEIL au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
L’article D441-5 du code du commerce dispose que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
En application de l’article des conditions générales de vente susvisés
« Sauf délai de paiement supplémentaire convenu par accord entre les deux parties et figurant sur la facture, le règlement s’effectue au comptant. Tout retard de paiement pourra donner lieu à des pénalités de retard exigibles sans rappel au taux de 10 % de la facture totale par mois de retard, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de 40,00 euros ».
En conséquence la SAS CLC CONSEIL sera condamnée à payer à l’entreprise [T] [E] la somme de 40,00 euros x 2 factures soit 80,00 euros au titre de l’indemnité de recouvrement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la SAS CLC CONSEIL, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Condamnée aux dépens la SAS CLC CONSEIL devra régler à l’entreprise [T] [E] une somme qu’il est équitable de fixer à la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition,
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 5 juin 2025 formée par la SAS CLC CONSEIL ;
CONDAMNE la SAS CLC CONSEIL à payer à L’entreprise [T] [E] la somme de 1008,00 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024 avec capitalisation des intérêts dans les termes des articles 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SAS CLC CONSEIL à payer à L’entreprise [T] [E] la somme de 2116,80 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la SAS CLC CONSEIL à payer à L’entreprise [T] [E] la somme de 80,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE la SAS CLC CONSEIL à payer à L’entreprise [T] [E] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CLC CONSEIL aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Fonctionnaire ·
- Résidence ·
- Jouissance paisible ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Chambre du conseil ·
- Enfant ·
- Livret de famille ·
- Pacs ·
- Date ·
- Nom de famille ·
- Parents ·
- Famille
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Villa ·
- Livraison ·
- Vices ·
- Courrier ·
- Retard ·
- Vendeur ·
- Intempérie ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Marque
- Assureur ·
- Global ·
- Ouvrage ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances
- Urssaf ·
- Travailleur indépendant ·
- Gérant ·
- Cotisations sociales ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Statut ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Papier ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Avocat ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Mariage
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Prescription ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Etat civil
- Bail professionnel ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Résiliation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Cause grave ·
- Désistement ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.