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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 23/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 21 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00941 – N° Portalis DBZF-W-B7H-BW3M
N° MINUTE : 26/3
AFFAIRE : [T] [Y] [U] C/ [A] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [Y] [U]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laetitia LAGRIFFOUL, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de MEUSE
DÉFENDERESSE
Madame [A] [J]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier BAUER de la SELARL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
.
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 6 novembre 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, Madame [T] [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc Madame [A] [J], sollicitant sa condamnation à lui verser la somme de 18 221 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2023, ainsi que la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance sur incident en date du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de Madame [T] [U] ainsi que l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action en paiement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, Madame [T] [U] sollicite la condamnation de Madame [A] [J] à lui verser la somme de 18 221 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2023, ainsi que la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [T] [U] expose avoir prêté à Madame [A] [J] une somme de 22 921 euros, remboursable par mensualités de 350 euros suivant reconnaissance de dette en date du 19 décembre 2018, enregistrée auprès des services de la publicité foncière de et l’enregistrement de [Localité 7] le 21 janvier 2019. Elle ajoute que Madame [A] [J] n’a pas respecté les mensualités, malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2023 et la délivrance d’une sommation de payer le 6 avril suivant, et que reste due la somme de 18 221 euros, outre les intérêts.
En réponse aux moyens de défense, Madame [T] [U] fait valoir que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de ce que les fonds ne lui auraient pas été remis à titre personnel, et rappelle que lesdits fonds lui ont été remis en espèces. Elle observe encore que des paiements partiels ont été effectués par Madame [A] [J].
Par ailleurs, Madame [T] [U] soutient que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de ce que son consentement aurait été vicié lors de la signature de la reconnaissance de dette, et plus particulièrement la preuve de l’altération de ses capacités intellectuelles et physiques.
En réponse, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, Madame [A] [J] sollicite du tribunal, au visa des articles 1130 et suivants du code civil, de :
*juger la reconnaissance de dette nulle pour absence de cause et vice du consentement,
*débouter Madame [T] [U] de l’intégralité de ses demandes,
*condamner Madame [T] [U] à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*la condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Madame [A] [J] conteste toute remise de fonds à titre personnel, lesquels n’apparaissent pas dans ses relevés de compte, de sorte que la reconnaissance de dette étant dépourvue de cause, elle doit être annulée en application des dispositions de l’article 1131 du code civil.
Elle expose encore souffrir d’un diabète de type 1, l’exposant à des altérations de son jugement, justifiant l’annulation de la reconnaissance de dette pour vice du consentement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 décembre 2025, et la décision mise en délibéré au 21 janvier suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre de la reconnaissance de dette :
Il résulte de l’article 1892 du code civil que le contrat de prêt entre particuliers est un contrat réel qui suppose que celui qui prétend être créancier rapporte la preuve, à la fois de la remise des fonds, et de ce qu’ils ont été remis à titre de prêt.
La reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds ; il appartient alors au débiteur qui conteste avoir reçu les fonds de rapporter la preuve de l’absence de remise.
Par ailleurs, suivant l’article 1359 du code civil, il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Un écrit ne peut donc être combattu que par un autre écrit, les témoignages ou présomptions étant à eux seuls, insuffisants.
Certes, la remise des fonds est un fait juridique qui, en application des règles gouvernant l’administration de la preuve, peut être prouvé par tous moyens. Cependant, tel n’est pas le cas lorsque le fait juridique est relaté dans un écrit. Dans ce cas, il devient incontestable et sa fausseté doit être établie par un autre écrit.
Cette unité du contenu d’un acte juridique a pour vocation de ne pas remettre en cause les prévisions des parties autrement que par l’expression identique d’une volonté contraire.
En l’espèce, les termes de la reconnaissance de dette en date du 19 décembre 2018 sont sans équivoque sur l’existence d’un prêt consenti par Madame [T] [U] à Madame [A] [J] ; il est en effet indiqué « je soussignée Madame [A] [J] (…) reconnais devoir bien légitimement la somme de 22 921 euros à Madame [T] [U] (…) l’échéancier sera de 350 euros le 6 de chaque mois payable sur 66 mois », impliquant ainsi la mise à disposition préalable des fonds.
A cet égard, il y a lieu de relever que Madame [A] [J], qui conteste toute remise des fonds, ne produit pas les pièces utiles au soutien de son affirmation, la seule production aux débats de ses relevés de compte étant insuffisante. Il y a lieu de relever au surplus que la défenderesse ne justifie d’aucun écrit de nature à prouver l’absence de remise des fonds justifiant la reconnaissance de dette qu’elle a signée.
Par ailleurs, elle n’explique pas les versements effectués auprès de la demanderesse entre 2019 et 2022.
Madame [A] [J] invoque encore un vice de son consentement, compte tenu de l’altération de son discernement.
Néanmoins, force est de constater qu’à l’appui de ses affirmations, la défenderesse se limite à produire un seul certificat médical, établi le 4 décembre 2024 par le docteur [X], lequel indique « Madame [J] [A] est suivie pour un diabète de type 1, elle est susceptible de faire des épisodes d’hypoglycémie avec altération du jugement », sans précision aucune sur la date depuis laquelle Madame [A] [J] est atteinte de cette pathologie, ni sur les manifestations des altérations de son jugement.
Cette unique mention est dès lors insuffisante pour établir l’existence d’une quelconque altération du discernement de Madame [A] [J] 6 ans plus tôt, lorsqu’elle a signé la reconnaissance de dette litigieuse.
En conséquence, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de Madame [T] [U], et de condamner Madame [A] [J] à lui verser la somme de 18 221 euros selon décompte produit aux débats et non contesté, avec intérêts aux taux légal à compter du 6 avril 2023, date de la sommation de payer.
Sur les demandes de fins de jugement :
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [A] [J], partie perdante, supportera les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [A] [J] sera condamnée à payer à Madame [T] [U] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne ressort d’aucun élément de la procédure que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, doive être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [A] [J] à payer à Madame [T] [U] la somme de 18 221 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 6 avril 2023, date de la sommation de payer,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
CONDAMNE Madame [A] [J] aux dépens,
CONDAMNE Madame [A] [J] à payer à Madame [T] [U] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H.HAROTTE E. VANDENBERGHE
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