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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, tpbr, 6 mars 2025, n° 24/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00005 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D3OF /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 32]
[Adresse 3]
[Localité 16]
N° RG 24/00005 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D3OF
Minute n°25/00001
Mme [I] [Y]
M. [U] [Y]
Mme [O] [Y]
M. [H] [B]
Mme [A] [N] [G] [B]
c/
M. [Z] [C]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
A l’audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenue le 16 janvier 2025;
Décision rendue, réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue et qui ont délibéré:
PRESIDENT: Perrine CARDINAEL
ASSESSEURS BAILLEURS: Florence VIMON
Claude GAPIN
ASSESSEURS PRENEURS: Jean-Yves LIMBERT
Benoit DUHAIL
▸ La formation du Tribunal est complète: délibéré à la majorité des voix (Articles 889 et s du Code de Procédure Civile).
GREFFIER: Nadine MOREAU
DANS LE LITIGE ENTRE:
DEMANDEUR(S) :
Madame [I] [Y] née le 03 Juin 1959 à [Localité 36] ([Localité 38])
es-qualité de fille et héritière de Mme [G] [Y] décédée le 27/6/2020 et de M. [T] [Y] décédé le 30/9/2024
[Adresse 12]
comparante en personne
Monsieur [U] [Y] né le 13 Avril 1963 à [Localité 36] ([Localité 38])
es-qualité de fils et héritier de Mme [G] [Y] décédée le 27/6/2020 et de M. [T] [Y] décédé le 30/9/2024
[Adresse 15]
Madame [O] [Y] née le 14 Novembre 1960 à [Localité 36] ([Localité 38])
es-qualité de fille et héritière de Mme [G] [Y] décédée le 27/6/2020 et de M. [T] [Y] décédé le 30/9/2024
[Adresse 28]
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [H] [B]
es-qualité d’héritier de M [P] [B] décédé le 21/8/2024
né le 21 Octobre 1957 à [Localité 34] (Hauts-de-Seine)
[Adresse 27]
N° RG 24/00005 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D3OF /
Madame [A] [N] [G] [B]
es-qualité d’héritière de M [P] [B] décédé le 21/8/2024
née le 01 Mai 1956 à [Localité 35] (Hauts-de-seine)
[Adresse 43]
[Adresse 1]
tous représentés par Me Georges HEMERY de la SCP ROUET-HEMERY&ROBIN, avocats au barreau de Châteauroux plaidant par Me Marie-Hélène ROUET-HEMERY
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 41]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié du 25 septembre 1971, Mme [E] [D] veuve [B] et ses deux enfants, Mme [G] [B] épouse [Y] et M. [P] [B], avaient donné à bail à M. [L] [C] et à son épouse Mme [M] [F] (ci-après « les époux [C] »), pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 1971, le « domaine de [Localité 40] » et le « domaine de Nuisance », situés sur la commune de [Localité 42] (36).
Ce bail a été prorogé pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 1980 par acte notarié du 16 septembre 1980.
Mme [E] [D] veuve [B] est décédée le 5 février 1982, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [G] [B] épouse [Y] et M. [P] [B].
Suivant acte notarié du 6 septembre 1989, enregistré le 19 septembre 1989, Mme [G] [B] épouse [Y] et M. [P] [B], en leur qualité de bailleurs, ont consenti au profit des époux [C] une prorogation de bail pour une durée de 18 ans à compter du 1er septembre 1989, moyennant un fermage annuel représenté par la valeur en espèces de 600 quintaux de blé, payable les 1er mars et 1er septembre de chaque année, sur les biens suivants, sur la commune de [Localité 42] (36) :
Des parcelles de terre et pré dépendant du « domaine de Nuisance », cadastrées sur cette commune AB [Cadastre 9], AB [Cadastre 14], AE [Cadastre 31], AE [Cadastre 6], AK [Cadastre 10], AK [Cadastre 11], AK [Cadastre 13], AK [Cadastre 14], [Cadastre 33] [Cadastre 29] et AK [Cadastre 30], pour une contenance totale de 72 hectares, 1 are et 27 centiares ;Le « domaine de [Localité 40] » comprenant des bâtiments d’habitation et d’exploitation, cours, jardins, terres, prés, vigne, cadastré sur cette commune AE [Cadastre 20] (propriété bâtie), AE [Cadastre 17], AE [Cadastre 18], AE [Cadastre 19], AE [Cadastre 20], AE [Cadastre 21], AE [Cadastre 22], AE [Cadastre 23], AE [Cadastre 24], AE [Cadastre 25], AE [Cadastre 26], AE [Cadastre 2], AE [Cadastre 4], AE [Cadastre 7], AK [Cadastre 5] et AK [Cadastre 8], pour une contenance 35 hectares, 26 ares et 54 centiares.Suivant acte sous seings privés du 9 août 2001, Mme [G] [B] épouse [Y] et M. [P] [B], en leur qualité de bailleurs, ont entériné la cession de ce bail par M. [L] [C], devenu veuf, à son fils M. [Z] [C].
Mme [G] [B] épouse [Y] est décédée le 27 juin 2020, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, M. [T] [Y], et leurs trois enfants, Mme [I] [Y] épouse [R], M. [U] [Y] et Mme [O] [Y] épouse [S].
M. [P] [B] est décédé le 21 août 2024, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [H] [B] et Mme [A] [B].
Par requête reçue au greffe le 26 août 2024, M. [T] [Y], Mme [I] [Y] épouse [R], M. [U] [Y] et Mme [O] [Y] épouse [S] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux afin de voir notamment prononcer la résiliation du bail à ferme consenti à M. [Z] [C].
M. [T] [Y], co-bailleur, est décédé le 30 septembre 2024, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme [I] [Y] épouse [R], M. [U] [Y] et Mme [O] [Y] épouse [S].
En leur qualité d’héritiers de M. [P] [B], co-bailleur, M. [H] [B] et Mme [A] [B] sont intervenus volontairement à l’instance aux côtés de leurs cousins, Mme [I] [Y] épouse [R], M. [U] [Y] et Mme [O] [Y] épouse [S].
A l’audience de tentative de conciliation du 14 novembre 2024 à laquelle étaient convoqués Mme [I] [Y] épouse [R], M. [U] [Y], Mme [O] [Y] épouse [S], M. [H] [B] et Mme [A] [B], en leur qualité de bailleurs d’une part (ci-après « les consorts [X] »), et M. [Z] [C] en sa qualité de preneur d’autre part, ce dernier bien que cité par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024 remis à étude selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ne s’est pas présenté.
M. [Z] [C], ensuite convoqué par les soins du greffe à l’audience de jugement du 16 janvier 2025 par courrier recommandé revenu « pli avisé et non réclamé », est non comparant.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience de jugement, Mme [I] [Y] épouse [R], M. [U] [Y], Mme [O] [Y] épouse [S], M. [H] [B] et Mme [A] [B] (ci-après les « consorts [X] »), représentés par leur conseil commun, maintiennent les termes des conclusions qu’ils ont fait signifier à M. [Z] [C] par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, remis à étude.
Ils demandent ainsi au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
Prononcer la résiliation du bail à ferme consenti à M. [Z] [C] ; Ordonner l’expulsion de M. [Z] [C] et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Condamner M. [Z] [C] à leur payer, à compter de la résiliation, une indemnité d’occupation de 100 euros par jour jusqu’à complète libération des lieux ; Condamner M. [Z] [C] à leur payer la somme de 23 290,51 euros au titre des échéances de fermage des années 2023 et 2024 et prorata de taxes foncières 2023 ; Condamner M. [Z] [C] aux dépens ; Condamner M. [Z] [C] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Se prévalant du bail consenti par leurs parents respectifs, décédés depuis lors, à M. [Z] [C], ils exposent que ce dernier est en défaut de paiement de plusieurs fermages. Ils précisent qu’un commandement de payer les deux échéances de fermage 2023, représentant la somme totale de 17 097,64 euros, lui a été signifié par acte du 6 octobre 2023, à la suite de quoi M. [Z] [C] s’est acquitté de la somme de 12 000 euros entre les mains du commissaire de justice le 29 décembre 2023, toutefois insuffisante pour apurer sa dette au titre de ces fermages 2023. Ils ajoutent que, depuis lors, il ne s’est acquitté d’aucune nouvelle somme, ni du solde de fermage 2023, ni des fermages échus depuis lors, correspondant au jour de l’audience aux échéances du 1er mars 2024 et du 1er septembre 2024.
Ils s’estiment dans ces conditions fondés à se prévaloir des dispositions de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime pour obtenir la résiliation du bail.
***
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail rural et ses conséquences
En application de l’article L. 411-31 I 1° du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance.
Il est constant que la résiliation est justifiée dès lors que le fermier, mis en demeure, dans un seul et même acte, d’acquitter plusieurs échéances de fermage, n’a pas réglé l’intégralité de celles-ci dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, suivant acte de commissaire de justice de la SCP CENTREHUIS du 6 octobre 2023, les bailleurs – représentés à cette date par M. [P] [B], M. [T] [Y], Mme [I] [Y] épouse [R], M. [U] [Y] et Mme [O] [Y] épouse [S] – ont fait commandement à M. [Z] [C] de leur payer les deux échéances de fermage de l’année 2023, pour un montant total de 17 097,64 euros.
Cet acte rappelle les dispositions de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime.
M. [Z] [C], dans les trois mois de cet acte, en l’occurrence le 29 décembre 2023, s’est acquitté de la somme de 12 000 euros entre les mains du commissaire de justice, somme ne permettant pas d’apurer totalement les deux échéances impayées visées dans le commandement valant mise en demeure au sens de l’article L. 411-31 précité du code rural et de la pêche maritime.
Faute pour lui de comparaître dans le cadre de la présente instance, M. [Z] [C] ne justifie pas que les causes de ce commandement de payer du 6 octobre 2023 ont été soldées depuis le 29 décembre 2023, pas davantage qu’il a honoré à bonnes dates les échéances échues depuis lors, à savoir celles du 1er mars 2024 et du 1er septembre 2024, voire au jour du présent jugement celle du 1er mars 2025.
Dans ces conditions, la résiliation du bail ne peut qu’être prononcée dans les termes du dispositif.
M. [Z] [C] sera expulsé à défaut d’avoir libéré les lieux au plus tard le 31 août 2025, après récolte.
Il sera par ailleurs condamné à payer aux consorts [X], au prorata de leurs droits respectifs au sein de l’indivision successorale, la somme mensuelle de 1 400 euros à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à libération totale des lieux occupés.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte, aucun élément du dossier ne permettant de supposer que M. [Z] [C] ne déférera pas à la décision rendue de son plein gré, sans opposition, et étant au surplus observé qu’il restera, à défaut, redevable d’une indemnité d’occupation telle que précédemment fixée.
Sur les demandes en paiement au titre des arriérés de fermages et de charges
L’article L. 413-5 du code rural et de la pêche maritime (modifié depuis le bail du 6 septembre 1989) prévoit en son alinéa 3 que « les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont supportées par le preneur. A cet effet, il est mis à sa charge, au profit du bailleur, une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les biens pris à bail. A défaut d’accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à un cinquième ».
En l’espèce, le bail notarié du 6 septembre 1989, tacitement renouvelé depuis le 1er septembre 2016, prévoyait, outre le paiement d’un fermage, au titre des charges, que (article 10) « les preneurs auront à payer, et éventuellement rembourser au bailleur, lorsqu’il les aura acquittés en leurs lieu et place, tous les droits, taxes et cotisations afférents aux biens loués et incombant normalement à l’exploitant, notamment : la cotisation pour le budget annexe des prestations sociales agricoles, la moitié de l’imposition pour frais de chambre d’agriculture, et, en représentation des dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux, conformément à l’article L. 415-3 du code rural, le cinquième du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, y compris la taxe régionale ».
S’agissant des fermages, dus chaque année à hauteur de la valeur en espèce de 600 quintaux de blé et payables en deux fois, au 1er mars et 1er septembre de chaque année, au vu des pièces produites et considérant l’absence de contestation du défendeur s’agissant des montant réclamés à ce titre, M. [Z] [C] reste redevable, dans la limite des demandes :
d’un solde de fermage 2023 à hauteur de 5 097,64 euros selon le calcul suivant : 17 097,64 euros (réclamés dans le commandement de payer du 6 octobre 2023) – 12 000 euros (payés le 29 décembre 2023) ;des deux échéances de fermage de l’année 2024, pour un montant cumulé identique à celui cumulé des échéances de l’année 2023 qui n’avait pas été contesté par M. [Z] [C], représentant la somme totale de 17 097,64 euros.S’agissant de la somme réclamée au titre d’un prorata de taxes foncières 2023, à hauteur de 1 095,23 euros, il se comprend de la pièce n° 6 versée aux débats qu’elle correspond à la liquidation des charges prévues à l’article 10 précité du bail renouvelé. Cette liquidation des charges pour l’année 2023, déjà réclamée dans le commandement de payer du 6 octobre 2023, n’a pas été contestée par M. [Z] [C].
En conséquence, M. [Z] [C] sera condamné à payer ces sommes aux consorts [X] dans les termes du dispositif.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, ne comprenant pas le coût du commandement de payer du 6 octobre 2023.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Z] [C], condamné aux dépens, sera condamné à payer aux consorts [X] qui le sollicitent, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à la somme de 1 200 euros.
***
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal paritaire des baux ruraux,
PRONONCE à compter de ce jour la résiliation du bail rural entre Mme [I] [Y] épouse [R], M. [U] [Y], Mme [O] [Y] épouse [S], M. [H] [B] et Mme [A] [B] en qualité de bailleurs d’une part, et M. [Z] [C] en qualité de preneur d’autre part, portant sur les parcelles suivantes, sur la commune de [Localité 42] (36) :
Parcelles de terre et pré dépendant du « domaine de Nuisance », cadastrées sur cette commune AB [Cadastre 9], AB [Cadastre 14], AE [Cadastre 31], AE [Cadastre 6], AK [Cadastre 10], AK [Cadastre 11], AK [Cadastre 13], AK [Cadastre 14], [Cadastre 33] [Cadastre 29] et AK [Cadastre 30], pour une contenance totale de 72 hectares, 1 are et 27 centiares ; Parcelles du « domaine de [Localité 39] [Adresse 37] » comprenant des bâtiments d’habitation et d’exploitation, cours, jardins, terres, prés, vigne, cadastrées sur cette commune AE [Cadastre 20] (propriété bâtie), AE [Cadastre 17], AE [Cadastre 18], AE [Cadastre 19], AE [Cadastre 20], AE [Cadastre 21], AE [Cadastre 22], AE [Cadastre 23], AE [Cadastre 24], AE [Cadastre 25], AE [Cadastre 26], AE [Cadastre 2], AE [Cadastre 4], AE [Cadastre 7], AK [Cadastre 5] et AK [Cadastre 8], pour une contenance 35 hectares, 26 ares et 54 centiares ; ORDONNE qu’à défaut pour M. [Z] [C] d’avoir libéré les lieux loués de tous ses occupants et de tous les biens qui s’y trouvent au plus tard le 31 août 2025, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et au transport, à ses frais, des meubles et matériels laissés dans les lieux dans tel garde-meuble et entrepôt qu’il plaira aux bailleurs ;
CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à Mme [I] [Y] épouse [R], M. [U] [Y], Mme [O] [Y] épouse [S], M. [H] [B] et Mme [A] [B], au prorata de leurs droits respectifs au sein de l’indivision successorale, la somme mensuelle de 1 400 euros à titre d’indemnité d’occupation, due à compter de ce jour et ce jusqu’à complète libération des lieux, tout mois commencé étant dû en entier ;
CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à Mme [I] [Y] épouse [R], M. [U] [Y], Mme [O] [Y] épouse [S], M. [H] [B] et Mme [A] [B], au prorata de leurs droits respectifs au sein de l’indivision successorale, les sommes suivantes :
5 097,64 euros au titre du reliquat de fermage dû au titre de l’année 202317 097,64 euros au titre du fermage dû au titre de l’année 2024 1 095,23 euros au titre du prorata de charges 2023CONDAMNE M. [Z] [C] aux dépens, non compris le coût du commandement de payer de la SCP CENTREHUIS du 6 octobre 2023 ;
CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à Mme [I] [Y] épouse [R], M. [U] [Y], Mme [O] [Y] épouse [S], M. [H] [B] et Mme [A] [B], au prorata de leurs droits respectifs au sein de l’indivision successorale, une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 6 mars 2025.
Le Greffier, Le juge,
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