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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 23/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
Affaire :
Mme [I] [K]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00632 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GPU5
Décision n°25/316
Notifié le
à
— [I] [K]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Maxime BERGERON
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [G] [J], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 15 Septembre 2023
Plaidoirie : 13 Janvier 2025
Délibéré :10 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [K] a été victime d’un accident du travail survenu le 18 avril 2019. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM).
Le 14 décembre 2022, la caisse, suivant l’avis de son médecin-conseil, a notifié à Madame [K] la consolidation de son état de santé à la date du 31 décembre 2022.
Le 31 décembre 2022, le Docteur [F] a prescrit un arrêt initial de travail à Madame [K] jusqu’au 31 mars 2023.
La CPAM, après avis de son médecin-conseil, a refusé d’indemniser cet arrêt de travail suivant décision notifiée le 6 janvier 2023 à l’assurée au motif que son état de santé était compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle.
Madame [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM le 16 janvier 2023. Il lui en a été accusé réception le 28 août 2023. En l’absence de réponse, par courrier adressé le 15 septembre 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 janvier 2025.
A cette occasion, Madame [K] demande au tribunal d’ordonner à la CPAM de prendre en charge l’arrêt de travail prescrit à partir du 31 décembre 2022 au titre de la maladie. Au soutien de cette demande, elle se prévaut de l’avis médical de son psychiatre. Elle indique que selon son médecin, la reprise de tout travail était dangereuse pour elle. Elle ajoute qu’elle a bénéficié de la prise en charge d’une rechute en janvier 2024.
La CPAM demande au tribunal de débouter Madame [K] de ses demandes et subsidiairement d’ordonner une consultation médicale. Elle se prévaut de l’avis de son médecin-conseil et de celui de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande principale de Madame [K] :
L’article L.321-1 du code de la sécurité sociale énonce que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail. Pour l’application de ce texte, l’incapacité s’entend de l’incapacité physique de l’assurée à exercer une activité salariée quelconque.
En l’espèce, le rapport médical du médecin-conseil de la CPAM est versé aux débats par Madame [K]. Ce rapport, daté du 28 août 2023, ne contient aucune discussion médico-légale, la mention « sans objet » étant indiquée par le praticien. Il fait référence à un examen pratiqué le 22 avril 2021 soit plus de deux ans plus tôt. Dans ce contexte, l’avis du médecin-conseil apparaît être à relativiser. Par ailleurs, il n’apparaît pas à la lecture de l’avis de la commission médicale de recours amiable que celle-ci se soit prononcée sur l’aptitude de Madame [K] à reprendre une activité professionnelle quelconque.
Il résulte du certificat médical établi le 7 septembre 2023 par le Docteur [F], qui suit Madame [K], que cette dernière souffre d’un stress post traumatique à la suite d’un viol dont elle a été victime en avril 2019. Le praticien explique qu’à la suite du procès de l’auteur de ce viol, l’état clinique de sa patiente s’est dégradé avec la réactivation traumatique d’abus sexuels graves et répétés subis dans la sphère familiale pendant son enfance. Le psychiatre précise que les séquelles psychologiques sont graves avec des idées suicidaires permanentes et explique que le tableau clinique justifie un arrêt maladie. Le psychiatre explique que la reprise de toute activité professionnelle mettrait Madame [K] en danger. Il résulte des bulletins de situations produits par Madame [K] que celle-ci a été admise à la [5] dès le 31 janvier 2023 sous le régime de l’hospitalisation complète.
Il résulte de ces documents médicaux que Madame [K], à la date du 31 décembre 2022 n’était pas en état d’exercer une activité professionnelle quelconque et que l’arrêt de travail prescrit par le Docteur [F] était médicale justifié.
Madame [K] sera renvoyée devant le service administratif de la caisse pour la liquidation de ses droits.
Sur les mesures accessoires :
Succombant dans le cadre de la présente procédure, la CPAM sera condamnée aux dépens conformément aux prescriptions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [I] [K] recevable,
DIT que l’arrêt de travail prescrit à Madame [I] [K] par le Docteur [H] [F] le 31 décembre 2022 était médicalement justifié,
RENVOIE Madame [I] [K] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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