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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 14 mai 2025, n° 22/03725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/03725 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV7VB
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [16]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Henri D’ARMAGNAC de l’AARPI Aublé Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2137
DÉFENDERESSES
[14]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Maître Florence ACHACHE de la SELARL VALLUET – ACHACHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0088
Madame [M] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sabine DU GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0190
Décision du 14 Mai 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/03725 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV7VB
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S. [11] représentée par Maître [N] [E] agissant en qualité de liquidateur de la société [16] (anciennement [19])
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.C.P. [12] représentée par Maître [P] [K] agissant en qualité de liquidateur de la société [16] (anciennement [19])
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentées par Me Henri D’ARMAGNAC de l’AARPI Aublé Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2137
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [F] était salarié de la SAS [20]. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 mai 2016 avant de saisir le conseil de prud’hommes de Créteil le 25 mai 2016.
Par jugement du 6 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— dit que M. [O] [F] n’a pas été victime de harcèlement moral;
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [O] [F] produit les effets d’une démission ;
— débouté M. [O] [F] de tous ses chefs de demande ;
— condamné M. [O] [F] à verser à la société SAS [20] :
* Au titre du préavis non effectué : 29.486,94 euros nets ;
* Au titre des frais professionnels non justifiés pour l’année 2015 : 37.313,31 euros nets ;
* Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : 1.200 euros ;
— mis les dépens à la charge de M. [O] [F].
Le 29 juin 2017, M. [O] [F] a interjeté appel du jugement dont s’agit devant la cour d’appel de [Localité 21].
Le cabinet [13] a été chargé, comme en première instance, de la défense des intérêts de la société [20] dans le cadre de cette procédure d’appel.
La société [20] s’est constituée en appel le 13 juillet 2017, représentée par Me [M] [T] agissant au nom et pour le compte du cabinet [13].
Les conclusions d’appelant de M. [O] [F] ont été déposées le 25 septembre 2017. Les conclusions d’intimée de la société [20] ont été déposées le 8 décembre 2017.
Par ordonnance du 10 avril 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions déposées par la société [20] irrecevables pour avoir été déposées hors délai.
Par un arrêt du 11 octobre 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance déférée par la société [20] et l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’intimée.
Dans son arrêt du 30 juin 2021, la cour d’appel de [Localité 21] a :
— infirmé le jugement déféré uniquement sur les demandes de M. [O] [F] en paiement d’une indemnité de congés payés afférents à la période du 7 au 23 mai 2016, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis, de l’indemnité de congés payés y afférents et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur la demande de la société [19] en paiement de dommages-intérêts pour inexécution du préavis et de répétition des frais versés à tort et sur les dépens ;
Statuant à nouveau :
— condamné la société [19] à payer à M. [O] [F] les sommes suivantes :
— 40 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 48 006,16 euros d’indemnité de préavis ;
— 4 800,61 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 51 006,54 euros d’indemnité de licenciement ;
— 590,80 euros d’indemnité de congés payés au titre de la période écoulée entre les 7 et 23 mai 2016 ;
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [O] [F] à payer à la société [19] la somme de 1 078,41 euros en répétition des frais indûment remboursés ;
— confirmé le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant :
— condamné la société [19] à payer à M. [O] [F] la sommes de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le 11 mai 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société [16], venant aux droits de la société [19] à la suite d’une fusion-absorption intervenue le 27 juillet 2021, contre les arrêts rendus par la cour d’appel de Paris les 11 octobre 2019 et 30 juin 2021.
En parallèle, la société [16] a assigné M. [O] [F] et les sociétés [17], [18] et [22] en concurrence déloyale devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté les demandes de la société [16], laquelle a interjeté appel le 12 août 2022.
Les parties se sont accordées sur un protocole d’accord transactionnel le 10 janvier 2023.
Par ordonnance du 16 février 2023, la cour d’appel de Versailles a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Par acte extrajudiciaire du 11 février 2022, la société [16] (anciennement [19]) a fait assigner le cabinet [15] et son ancienne collaboratrice Mme [M] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager leur responsabilité civile professionnelle.
Par jugement du 3 août 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et le redressement judiciaire de la société [16] et désigné en qualité d’administrateurs judiciaires Me [L] et Me [G] et en qualité de mandataires judiciaires Me [E] et Me [K]. Ce redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 11 janvier 2023, aux termes duquel le tribunal de commerce de Nanterre a désigné en qualité de liquidateurs judiciaires la SAS [11] et la SCP [12].
Pendant la mise en état, le 3 juin 2022, Mme [M] [T] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à sa mise hors de cause, en rappelant qu’elle avait traité ce dossier en qualité de collaboratrice libérale du cabinet [13], sous la supervision de l’associé en charge du dossier. Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mme [M] [T]. Le 16 décembre 2022, Mme [M] [T] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par un arrêt du 6 septembre 2023, la cour d’appel de Paris a mis hors de cause Mme [M] [T].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, la SAS [11], représentée par Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire d'[16] et la SCP [12], représentée par Me [K], es qualités de liquidateur judiciaire, demandent au tribunal de débouter le cabinet [13] de sa demande de sursis à statuer, juger recevables les interventions volontaires des sociétés SAS [11] et SCP [12], condamner le cabinet [13] à leur payer la somme à parfaire de 262 253,88 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elles reprochent au cabinet [13] d’avoir commis une faute dans l’exercice de ses fonctions en déposant ses conclusions d’intimée 11 jours après l’expiration du délai de 2 mois alors prévu par l’ancien article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, de sorte que ses conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état le 10 avril 2019 confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 octobre 2019.
Elles soutiennent que cette faute a eu pour conséquence de priver la société [16] d’une chance de faire valoir ses arguments juridiques et ses pièces en cause d’appel et d’obtenir un arrêt confirmant le jugement de première instance.
Elles évaluent le préjudice financier ainsi subi à la somme totale de 262 253,88 euros se décomposant comme suit :
— condamnation de la société [16] par la cour d’appel à verser à M. [F] les sommes de :
— 145 325,70 euros au titre des condamnations ;
— 18 250,92 euros au titre des intérêts ;
— 17 677,01 euros au titre des charges sociales ;
— infirmation de la condamnation de M. [F] par le conseil de prud’hommes à verser à la société [16] la somme de 68 004,25 euros ;
— honoraires relatifs à la procédure d’appel versés au cabinet [13] à hauteur de 9 996 euros HT ;
— honoraires relatifs au pourvoi en cassation, d’un montant de 3 000 euros HT.
Elles considèrent établi le lien de causalité entre la faute démontrée, à savoir la perte de chance d’obtenir une décision favorable en appel, et le préjudice subi, à savoir les condamnations prononcées à son encontre par la cour d’appel.
Elles contestent toute légitimité de prononcer un sursis à statuer, la Cour de cassation ayant rejeté le 11 mai 2023 le pourvoi de la société [16] contre les arrêts rendus par la cour d’appel de Paris les 11 octobre 2019 et 30 juin 2021, et la procédure en concurrence déloyale ayant été éteinte à la suite de la conclusion d’un protocole transactionnel conclu entre les parties à l’instance le 10 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, la société Cabinet d’avocat [14] demande au tribunal de débouter les sociétés [11] et [12], représentant la société [16], de leurs demandes en l’absence de lien de causalité entre les fautes commises et le préjudice allégué. Subsidiairement, elle sollicite le débouté des prétentions adverses en l’absence de preuve d’une perte de chance. A titre infiniment subsidiaire, elle demande que soit fixée une créance de 6 000 euros sur la liquidation judiciaire de la société [16] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il conteste le lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué, considérant que la cour d’appel, bien que ne disposant pas des conclusions d’intimée de la société, a pu fonder sa décision sur les pièces de l’appelant et la motivation des premiers juges et considère que le montant des condamnations prononcées n’a pas pour cause la faute de l’avocat mais la seule réalité du dossier prud’homal.
Il explique en effet qu’en l’état du dossier et eu égard à la date du licenciement (23 mai 2016), antérieure à la loi du 8 août 2016, la recherche d’un reclassement de M. [F] à la suite de l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail était impérative pour éviter que la prise d’acte soit imputable à l’employeur, et qu’aucune des pièces de la demanderesse ne démontre que la société aurait tenté de reclasser le salarié ou aurait repris le paiement de son salaire.
Il soutient dès lors que, même s’il avait été en mesure de régulariser ses conclusions d’intimé, en l’absence de toute pièce probante à fournir à la cour d’appel sur ces deux points, la décision de la cour d’appel aurait été la même.
Subsidiairement, s’agissant du quantum du préjudice allégué, il considère que la société ne peut demander une condamnation au titre des intérêts de retard et des charges sociales, cette demande ne constituant pas un préjudice réparable puisqu’il correspond à des sommes dues. Il sollicite également qu’elle soit déboutée de sa demande de prise en charge des honoraires relatifs à la procédure d’appel, ces derniers ne constituant pas un préjudice réparable, le libellé de la facture produite étant trop succinct et la société ne justifiant pas de leur paiement. Il ajoute qu’il ne saurait être condamné à payer les sommes auxquelles M. [F] avait été condamné en première instance (préavis et note de frais) dès lors qu’il est exceptionnel d’obtenir de telles condamnations et qu’il n’est pas étonnant que la cour d’appel les ait infirmées.
Il rappelle enfin que la perte de chance ne saurait être égale au bénéfice que le demandeur aurait retiré de l’événement escompté et qu’elle n’est en l’état pas démontrée par les demanderesses, de sorte qu’un débouté ou à tout le moins une réduction sensible des montants réclamés s’impose.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2024, Mme [M] [T] demande au tribunal de la mettre hors de cause, débouter en tant que de besoin les demanderesses des prétentions formées à son encontre et de condamner les sociétés [11], représentée par Me [E], es qualités de liquidateur judiciaire d'[16] et [12], représentée par Me [K], es qualités de liquidateur judiciaire d'[16] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle rappelle que, par son arrêt du 6 septembre 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance rendu par le juge de la mise en état le 1er décembre 2022 et a déclaré irrecevable l’action en responsabilité contractuelle exercée à son encontre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
MOTIVATION
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il est rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, telles que celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des interventions volontaires
En application de l’article 329 du code de procédure civile, il convient de déclarer recevables les interventions volontaires des sociétés SAS [11] et SCP [12], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société [16].
Sur les demandes de Mme [M] [T]
Mme [M] [T] ayant d’ores et déjà été mise hors de cause par l’arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris qui a déclaré irrecevable l’action en responsabilité contractuelle exercée à son encontre, et la cour d’appel ayant déjà statué, pour la rejeter, sur sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ces demandes s’avèrent sans objet.
Sur la responsabilité du cabinet [13]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable avant le 1er septembre 2014, dispose que « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ».
Un avocat engage sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de conseil inhérent à l’exercice de sa profession, étant précisé qu’il lui appartient de se renseigner auprès de ses clients et de les informer des éléments utiles à l’action en justice qu’ils entendent mener. Lui incombe également un devoir de mise en garde, voire de dissuasion en cas de procédure manifestement vouée à l’échec.
Un avocat engage également sa responsabilité lorsqu’il commet des manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsqu’il omet de déposer des conclusions, lorsqu’il introduit tardivement une action ou un appel, lorsque l’irrecevabilité d’une action est encourue par sa négligence ou alors lorsqu’il développe une argumentation manifestement inadéquate.
La responsabilité de l’avocat ne peut être mise en jeu qu’à la condition d’établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— Sur la faute
Le cabinet [13] a été mandaté pour assurer la défense des intérêts de la société [16] en cause d’appel et était tenu à ce titre d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de l’appel.
En l’absence de conclusions d’intimée déposées dans les deux mois suivant la déclaration d’appel conformément à l’article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, les conclusions et pièces présentées en appel dans l’intérêt de la société [16] ont été déclarées irrecevables.
Par ce dépôt de conclusions en dehors du délai légal, le cabinet [13] a privé sa cliente de la possibilité de voir prospérer ses moyens devant la cour d’appel et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
— Sur le préjudice causé
Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie de pouvoir présenter ses moyens et pièces au juge, seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et le préjudice né de la perte d’une chance d’avoir pu soumettre ses arguments à une juridiction ne peut être constitué que s’il est démontré que la défense qui n’a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès.
Il appartient au demandeur d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, le manquement du cabinet [13] ayant privé la société [16] d’un examen de ses moyens et pièces par la cour d’appel, il convient d’évaluer les chances de succès de la société [16] en cause d’appel en appréciant la probabilité que la cour ait rendu une autre décision si les conclusions et pièces de l’intimée avaient été recevables.
En application du droit de la preuve, il revient dès lors à la SAS [11], représentée par Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire d'[16] et la SCP [12], représentée par Me [K], ès qualités de liquidateur judiciaire d'[16], de démontrer en quoi les conclusions d’intimée et les pièces qui auraient été produites sans la faute de l’avocat auraient permis d’emporter la conviction de la juridiction du second degré et de modifier sa décision.
— Sur les condamnations mises à la charge de la société [16] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail dans leur version applicable au présent litige :
« Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail ».
Il ressort de la confrontation des décisions des 6 juin 2017 et 30 juin 2021 que le tribunal et la cour d’appel ont eu des appréciations différentes des mêmes éléments, tant factuels que juridiques, s’agissant de l’appréciation de la légitimité de la prise d’acte, et que la cour d’appel, a estimé au vu des pièces produites que « la chronologie des faits établit (…) que l’employeur n’a pris aucune initiative à la suite de l’avis d’inaptitude et a demandé au salarié de remettre tout ce qui était nécessaire à son travail (…) » et a estimé que « l’absence de recherche de reclassement à la suite de l’avis d’inaptitude dans le mois qui a suivi celui-ci (…) est un manquement qui empêche la poursuite du contrat de travail dans la mesure où le salarié devant un tel désintérêt se doit de rechercher à l’extérieur un nouveau travail compatible avec son état de santé » et justifie que la prise d’acte produise en l’espèce les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour justifier de la perte de chance causée par l’irrecevabilité des conclusions d’intimée, la SAS [11], représentée par Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire d'[16] et la SCP [12], représentée par Me [K], ès qualités de liquidateur judiciaire d'[16], se contentent de citer un passage de deux lignes à la 31e page des conclusions d’intimée aux termes duquel la société [16] entendait faire valoir le moyen selon lequel, le salarié n’ayant pas été licencié pour inaptitude, l’employeur n’était en réalité pas tenu d’une obligation de reclassement.
Pourtant, une jurisprudence classique considère que, « en application de l’article L. 1226-4 du code du travail, il incombe à l’employeur de reclasser le salarié dans le mois de sa déclaration d’inaptitude par le médecin du travail ou, à défaut, de le licencier » et que « la reprise par l’employeur du paiement des salaires à laquelle il est tenu en vertu du même texte en l’absence de reclassement ou de licenciement à l’expiration du délai d’un mois ne le dispense pas de l’obligation qui lui est faite de proposer un poste de reclassement », de sorte que « la cour d’appel qui a constaté que l’employeur s’était abstenu de reclasser la salariée (…) et ne l’avait pas licenciée a, sans encourir aucun des griefs du moyen, fait une juste application des dispositions de l’article L. 1226-4 » (Soc, 26 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.012 ; Soc, 4 novembre 2021, pourvoi n° 19-18.908).
Dans ces conditions, et en l’absence de toute démonstration juridique étayant le moyen que le cabinet [13] projetait de soulever, sans par ailleurs produire de fondement juridique ou de jurisprudence contraire à celle précitée, les demanderesses échouent à démontrer que la cour d’appel aurait, si les conclusions du cabinet [13] n’avait pas été frappées d’irrecevabilité, rendu une décision différente.
Par conséquent, l’ensemble des indemnités mises par la cour d’appel à la charge de la société [16] du fait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse est donc sans lien de causalité avec la faute reprochée au cabinet d’avocats. Le moyen contraire est rejeté.
— Sur la réduction en appel de la condamnation pécuniaire du salarié
De même, s’agissant de la réduction, par la cour d’appel, de la condamnation mise à la charge de M. [F] au titre de frais professionnels non justifiés, apparaissent dans les conclusions en défense préparées par le cabinet [13] et produites par les demanderesses en leur pièce n° 16, des moyens identiques à ceux formés en première instance, dont la cour d’appel a eu connaissance à la lecture du jugement de première instance.
Les sociétés demanderesses, sur lesquelles reposent la charge de la preuve, n’explicitent pas les moyens et pièces qui auraient été nouvellement produits en appel et qui auraient permis à la cour d’appel, qui a fait une appréciation des éléments en débats différente de celle retenue par le conseil de prud’hommes, de rendre une décision plus favorable envers la société [16].
Cette réduction des condamnations prononcées au profit de la société [16] est dès lors sans lien de causalité avec la faute reprochée au cabinet d’avocats.
— Sur les honoraires d’appel et de pourvoi en cassation
Il n’en reste pas moins que, à suivre le raisonnement même du cabinet [13], les moyens qu’elle soulevait en appel dans l’intérêt de la société [16] n’avaient aucune chance de prospérer. Ce cabinet ne lui a pas moins facturé des frais d’avocats à hauteur de la somme de 9 996 euros HT, pour assurer sa défense, laquelle n’a pu être examinée par la cour d’appel en raison de la faute du cabinet [13].
Dans ces conditions, ces honoraires ont été versés en pure perte et le cabinet [13] doit être condamné à rembourser à la SAS [11], représentée par Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire d'[16] et la SCP [12], représentée par Me [K], ès qualités de liquidateur judiciaire d'[16], la somme de 9 996 euros HT.
En revanche, il doit être considéré que les frais afférents au pourvoi en cassation auraient été exposés en tout état de cause, l’intérêt d’un pourvoi demeurant inchangé pour la demanderesse dès lors qu’elle avait eu gain de cause en première instance et qu’elle ne démontre pas avoir eu une chance sérieuse de voir modifier l’appréciation faite par la cour d’appel.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le cabinet [13] est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner le cabinet [13] à payer à la SAS [11], représentée par Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire d'[16] et la SCP [12], représentée par Me [K], ès qualités de liquidateur judiciaire d'[16] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les interventions volontaires des sociétés SAS [11] et SCP [12], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société [16] ;
DÉCLARE sans objet les demandes de mise hors de cause et d’indemnisation fondées sur l’article 700 du code de procédure civile formées par Mme [M] [T] ;
CONDAMNE le cabinet [13] à payer à la SAS [11], représentée par Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire d'[16] et la SCP [12], représentée par Me [K], ès qualités de liquidateur judiciaire d'[16], la somme de 9 996 euros HT au titre des honoraires relatifs à la procédure d’appel versés au cabinet [13] en pure perte ;
DÉBOUTE la SAS [11], représentée par Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire d'[16] et la SCP [12], représentée par Me [K], ès qualités de liquidateur judiciaire d'[16], du surplus de leurs demandes principales ;
CONDAMNE le cabinet [13] aux dépens ;
CONDAMNE le cabinet [13] à payer à la SAS [11], représentée par Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire d'[16] et la SCP [12], représentée par Me [K], ès qualités de liquidateur judiciaire d'[16], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE comme injustifié les demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 21] le 14 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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