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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 2 avr. 2026, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS société anonyme au capital de 262.391.274,00 Euros, Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS / [B]
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJMY
N° 26/00059
Du 02 avril 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
Le 26 Mars 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS société anonyme au capital de 262.391.274,00 Euros, immatriculée au RCS [Localité 2] sous le n° 382 506 079, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 144
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [M] [B]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 15 Janvier 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du 02 avril 2026 après prorogation du délibéré, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par un jugement réputé contradictoire en date du 29 juillet 2010, le Tribunal de grande instance de Nice a notamment condamné Monsieur [P] [B] à payer à la SACCEF la somme de 62.741, 09 Euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,5 % à compter du 15 décembre 2009, date de la mise en demeure, outre la somme de 4.228, 68 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2009.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [P] [B] par un acte d’huissier en date du 03 août 2010 à la demande de la société SACCEF.
Par un acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2021, ce jugement a été signifié à [Y] [B] en sa qualité d’héritière de [P] [B], décédé le [Date décès 1] 2016, à la requête de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC).
A la suite de cette signification, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à cette dernière le 1er août 2022 et publié le 20 septembre 2022 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] (volume 2022 S n°136).
Par un jugement du 31 août 2023, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice a notamment :
— annulé le commandement de payer du 1er août 2022 susmentionné ;
— ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière aux frais exclusifs de la CEGC ;
— ordonné la radiation de l’acte de saisie publié le 20 septembre 2022 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] (volume 2022 S n°136) ;
— débouté Madame [Y] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamné la CEGC à payer à Madame [Y] [B] la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la CEGC de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement rendu le 26 février 2024 le Tribunal judiciaire de Nice a :
— ordonné la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement rendu le 29 juillet 2010 (numéro de minute 10/794) par le Tribunal de grande instance de Nice en ce qu’il convient de lire :
. « la société la Compagnie européenne de garanties et cautions venant aux droits de la SACCEF » en lieu et place de « la SACCEF » dans le dispositif du jugement ;
. « M. [P] [B] » en lieu et place de « M. [P] [Q] » dans l’en-tête et de « M. [U] » dans la motivation du jugement ;
— ordonné que le présent jugement soit notifié et porté en marge de la minute n°10/00794 et des expéditions du jugement rendu par le Tribunal de grande instance le 29 juillet 2010 ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement du 29 juillet 2010, la signification de ce jugement en date du 29 juillet 2022 ainsi que le jugement rectificatif rendu le 26 février 2024 ont été signifiés par un acte du commissaire de justice en date du 02 avril 2024.
Par assignation délivrée le 24 février 2025, la Compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC) a initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Madame [Y] [B], en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 02 décembre 2024 en recouvrement d’une somme de 93.115,51 Euros arrêté au 02 décembre 2024.
Le commandement de payer a été publié le 22 janvier 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] (volume 2025 S numéro 13).
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 27 février 2025 au greffe de la juridiction.
Dans ses dernières conclusions visées à l’audience du 20 novembre 2025, la CEGC demande au Juge de l’exécution statuant en matière immobilière de :
— débouter Madame [Y] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que la caducité prévue à l’article 478 du code de procédure civile ne peut être invoquée que par la seule partie défaillante à l’exclusion de toute autre et donc de Madame [Y] [B] ;
— juger en tout état de cause que l’exécution de la décision par Feu Monsieur [P] [B] emporte renonciation à invoquer la caducité du jugement du 29 juillet 2010 pour défaut de signification ;
— juger que les paiements effectués par Monsieur [P] [B] en exécution de ce jugement emportent acquiescement au jugement rendu par le TGI de [Localité 4] du 29 juillet 2010 ;
— juger que la reconnaissance de dette interruptive de délai de prescription peut résulter d’un plan conventionnel de traitement de surendettement des particuliers ;
— juger en conséquence que l’action en recouvrement de la créance n’est pas prescrite ;
— valider la procédure de saisie immobilière engagée ainsi que les clauses et conditions du cahier des conditions de vente qui sera déposée au greffe ;
— ordonner la vente forcée, en fixer la date, et déterminer les modalités de poursuite de saisie immobilière ;
— en cas de vente amiable, taxer les frais et dire et juger qu’après homologation de la vente par le Tribunal, les fonds seront transmis de la Caisse des Dépôts et consignations à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre pour permettre la procédure de distribution ;
— constater que la créance du poursuivant , détaillée dans le commandement, s’élève à la somme de 93.605, 27 Euros, selon décompte arrêté au 02 décembre 2024 ;
— valider subsidiairement que la créance du poursuivant, détaillée dans le commandement, s’élève à la somme de 79.128, 86 Euros, selon le décompte arrêté au 2 décembre 2024 ;
— débouter en l’état la débitrice de sa demande de vente amiable ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de la Selarl Rouillot-Gambini, avocats associés aux offres de droit ;
— condamner la partie saisie aux dépens complémentaires qui seraient la résultante de toute demande incidente ou contestation de leur part ;
— condamner Madame [Y] [B] à payer à la CEGC une somme de 10.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la CEGC soutient détenir un titre exécutoire. Elle explique qu’il n’est pas discutable que la CEGC venant aux droits de la SACCEF a engagé une action en paiement à l’encontre de Monsieur [P] [B], père de [Y] [B], au terme d’une assignation du 11 février 2010. Elle précise que le dispositif du jugement qui prononce la condamnation de Monsieur [P] [B] au profit de la SACCEF résulte d’une erreur matérielle du jugement et que, en conséquence, cette erreur ne remettait pas en cause le principe de la condamnation.
Elle soutient que les prétentions de [Y] [B] selon lesquelles le jugement du 29 juillet 2010 est caduque dans la mesure où la signification de ce jugement a été faite à la requête de la SACCEF (et non de la CEGC) et à l’adresse professionnelle de son père sont infondées. Elle fait valoir, sur ce point, que les héritiers ne peuvent se prévaloir de l’article 478 du code de procédure civile et que Monsieur [P] [B] a bien eu connaissance de ce jugement comme en témoigne les démarches accomplies par ce dernier auprès de la commission de surendettement et le fait qu’il ait exécuté spontanément cette décision. La CEGC indique, en effet, que des paiements sont intervenus dans le cadre de cette procédure de surendettement ce qui constitue une reconnaissance de dette interruptive du délai de prescription.
Elle soutient aussi que l’exécution de ce jugement n’est pas prescrite dans la mesure où le commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été délivré à Madame [Y] [B] dans les 10 ans du décès de son père intervenue le [Date décès 2] 2016. Elle précise aussi que l’article 722-5 du code des procédures civiles d’exécution n’était pas applicable en l’espèce.
La CEGC précise également que l’action en recouvrement de la CEGC à l’égard de Monsieur [P] [B] n’est pas soumise à la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation dans la mesure où il s’agit d’un organisme de cautionnement qui a exercé son recours personnel à l’égard de Monsieur [P] [B] en vertu du paiement effectué entre les mains de la Caisse d’Epargne et indique que le délai de prescription applicable aux intérêts d’une condamnation intervenue sur le fondement de l’action personnelle de la caution est le délai de 5 ans.
S’agissant de la vente amiable, elle fait valoir que le prix proposé, 75.000 Euros net vendeur, est bien inférieur au montant des évaluations produites alors qu’il s’agit d’un studio évalué au prix de 86.000 Euros.
Dans ses dernières conclusions visées à l’audience du [Date décès 2] 2026, Madame [Y] [B] demande au Juge de l’exécution de [Localité 4] de :
— prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement rendu le 29 juillet 2010 à Monsieur [P] [B], exploit en date du 3 août 2010 ;
— déclarer non avenu le jugement rendu le 29 juillet 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Nice ;
— déclarer non avenu le jugement rendu le 26 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de Nice, rectifiant le jugement du 29 juillet 2010 ;
— juger que la société CEGC est dépourvue de titre exécutoire pour engager la procédure de saisie immobilière ;
— annuler le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 décembre 2024 et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] 1er bureau le 22 janvier 2025 (volume 2025 S numéro 13) ;
— ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et la radiation de l’acte de saisie aux frais exclusifs de la société CEGC ;
— débouter la société CEGC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société CEGC à payer à Madame [B] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société CEGC à payer à Madame [B] la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— A titre subsidiaire,
. déclarer prescrite l’exécution du jugement en date du 29 juillet 2010, rectifié par jugement du 26 février 2024 ;
. annuler le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 décembre 2024 et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] 1er bureau le 22 janvier 2025 (volume 2025 S numéro 13) ;
. ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et la radiation de l’acte de saisie aux frais exclusifs de la société CEGC ;
. débouter la société CEGC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
. condamner la société CEGC à payer à Madame [B] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
. condamner la société CEGC à payer à Madame [B] la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— A titre infiniment subsidiaire,
. déclarer prescrits les intérêts postérieurs à la date du 3 août 2012 ;
. fixer le montant de la créance de la société CEGC en principal, intérêts et frais à la somme totale de 69.855,22 euros ;
. Ordonner la vente amiable du bien sis à [Adresse 3], cadastré section KY n° [Cadastre 1] pour une contenance de 4 a 14 ca, à savoir le lot n° 2 sis à l’entresol du bâtiment A, consistant en un studio, avec petite cuisine, salle de bains avec WC, un placard au prix minimum de 75.000 euros net vendeur ;
. débouter la société CEGC de toutes ses demandes plus amples ou contraires, en ce compris sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
A l’appui de ses prétentions, Madame [Y] [B] fait valoir que la CEGC a été déboutée, par un jugement du Tribunal judiciaire de Nice en date du 31 août 2023, de la procédure de saisie immobilière diligentée sur le même bien aux motifs notamment que la SACCEF, mentionnée au dispositif du jugement du 29 juillet 2010, n’avait plus d’existence juridique suite à la fusion-absorption de cette société par la CEGC.
Elle précise que, suite à ce jugement, la CEGC a saisi le Tribunal judiciaire de Nice d’une demande de modification d’erreur matérielle pour substituer, dans le dispositif du jugement du 29 juillet 2010, « la Société CEGC venant aux droits de la SACCEF » en lieu et place de « la SACCEF » dans le dispositif du jugement ; cette demande a abouti et le jugement rectificatif en date du 26 février 2024, réputé contradictoire, a été signifié à Madame [Y] [B] selon acte en date du 02 avril 2024 en lui rappelant les dispositions de l’article 877 du code civil.
Elle souligne toutefois que le commandement de payer du 2 décembre 2024, pris en vertu du jugement du 26 février 2024, est nulle en raison de la nullité de l’acte de signification du jugement rendu le 29 juillet 2010 et donc de la caducité du jugement du 29 juillet 2010 et du jugement rectificatif du 26 février 2024. Sur ce point, elle rappelle que le jugement du 29 juillet 2010 a été rendu comme « réputé contradictoire » et qu’à défaut de notification régulière dans les six mois, le jugement réputé non contradictoire est non avenu en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile. Elle fait valoir que, en qualité d’héritière, elle a hérité des droits et des obligations de son auteur en vertu de l’article 724 alinéa 1er du code civil.
Elle rappelle aussi que l’acte de signification du 3 août 2010 a été établi à la requête de la société SACCEF, société inexistante et que le fait que le jugement rectifié du 26 février 2024 ait été signifié par Madame [Y] [B] n’a pas d’incidence.
Elle précise que le fait que plusieurs actes (dont un commandement de saisie du 16 mars 2011) aient été signifiés à son père postérieurement au jugement du 29 juillet 2010 n’a pas davantage d’incidence dans la mesure où ce jugement n’a pas été signifié régulièrement.
Elle soutient également que son père n’a pas exécuté spontanément le jugement dans le cadre du plan de surendettement et explique que si c’était le cas les sommes qu’il aurait soi-disant versées à la CECG entre le 05 février 2015 et le 04 février 2016 seraient déduites du commandement de payer valant saisie délivré à Madame [Y] [B]. Elle précise que son père a toujours contesté la créance de la CEGC.
Elle fait aussi valoir que la signification du jugement de 2010 à son père est nulle dans la mesure où il l’a été sur son lieu de travail, et ce, alors même qu’il n’y a jamais été domicilié mais qu’il l’était à l’adresse de l’appartement objet des poursuites ([Adresse 4] à [Localité 4]) ; elle précise par ailleurs que les prescriptions des articles 654 et 655 n’ont pas été respectées.
Elle fait aussi valoir que le commandement de payer est également nul en raison de la prescription pour exécuter le jugement en date du 29 juillet 2010 ; elle souligne, sur ce point, que la société CEGC avait jusqu’au 03 août 2020 pour exécuter ce jugement et que le délai de prescription ne court pas à compter du décès de Monsieur [B] comme l’affirmerait la CEGC.
Elle conteste, par ailleurs le montant de la créance en indiquant que la prescription biennale s’applique en matière de recouvrement des intérêts en vertu des dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation, y compris quand le créancier est un organisme de cautionnement et non une banque.
Elle fait enfin valoir avoir subi un préjudice du fait de cette procédure qui l’a perturbé psychologiquement en tant que sportive de haut niveau devant notamment participer à de nombreuses compétitions de MMA à l’étranger et précise que ce bien à une valeur sentimentale très importante pour elle.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 26 mars 2026, prorogé au 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La CEGC poursuit la vente des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 5] » situé à [Localité 5] [Adresse 6] (lot n°2).
Sur la nullité de l’acte de signification du jugement rendu le 29 juillet 2010
Sur la nullité de la signification au vu de l’adresse visée dans l’acte :
Aux termes de l’article 654 du code de procédure, la signification doit être faite à personne.
L’article 655 de ce même code précise que :
« Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».
En l’espèce, l’huissier de justice (devenu depuis commissaire de justice) s’est rendu à la Caserne des pompiers, [Adresse 7]. Il y a constaté que le nom de [P] [B] figurait bien sur la boîte aux lettres et le tableau des occupants.
Il ressort de la copie du jugement en date du 29 juillet 2010 que l’adresse y figurant est la même.
Par ailleurs, les pièces fournies par Madame [Y] [B] ne permettent pas des démontrer que son père était effectivement domicilié au [Adresse 4] à [Localité 4] et non à la caserne des pompiers.
Dès lors, la nullité de l’acte de signification de ce jugement ne sera pas prononcée pour ce motif.
Sur la nullité de l’acte de signification réalisée à la requête de la SACCEF :
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile :
« Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ».
En l’espèce, il ressort de l’acte de signification en date du 03 août 2010 que le jugement du 29 juillet 2010 a été signifié à la requête de la société SACCEF.
Or, il n’est pas contesté que la société SACCEF n’avait plus d’existence légale à la date de ce jugement.
Dès lors, cette signification doit bien être considérée comme nulle dans la mesure où elle a été effectuée à la requête d’une personne morale dépourvue d’existence juridique et qui n’était donc pas partie au litige.
Sur l’exécution volontaire du jugement du 29 juillet 2010 par Monsieur [P] [B] :
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 410 du code de procédure civile précise que « l’acquiescement peut être exprès ou implicite » et que « l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement ».
En l’espèce, il ressort du jugement en date du 28 août 2012 du Tribunal d’instance de Nice statuant en matière de surendettement des particuliers que Monsieur [P] [B] a contesté l’état de son passif.
En outre, il existe un doute, au vu des pièces produites par les parties, sur le versement effectif par Monsieur [P] [B] d’échéances mensuelles de 360 Euros par mois, entre le 5 février 2015 et le 4 février 2016, dans le cadre du plan mis en place pour traiter sa situation de surendettement, et ce d’autant qu’il ressort du décompte produit par le créancier poursuivant qu’une telle somme n’a pas été imputée au capital alors qu’une telle imputation était expressément prévue dans le dispositif du jugement du 18 novembre 2014 susmentionné.
Par ailleurs, le seul paiement de certaines échéances du plan de surendettement ne saurait être considéré comme une exécution volontaire du jugement rendu le 29 juillet 2010, dans la mesure où il existait pour Monsieur [P] [B] une contrainte à exécuter ce plan puisque le défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme entraînait de plein droit la caducité de ce plan.
Dès lors, il ne saurait être considéré, au vu des pièces produites, que Monsieur [P] [B] a exécuté volontairement le jugement en date du 29 juillet 2010 au sens de l’article 503 du code de procédure civile.
Sur le caractère non avenu des jugements en date du 29 juillet 2010 et du 02 avril 2024 :
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ».
L’article 724 du code civil dispose que « les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit, des biens, droits et actions du défunt ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que [Y] [B] est l’héritière de Monsieur [P] [B].
La jurisprudence invoquée par la CEGC (Civ 2ème, 17 mai 2018, n°17-17-409) selon laquelle en application de l’article 478 susmentionné, seule la partie qui n’a pas comparu ni été citée à personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement ne trouve pas à s’appliquer à la présente situation. En effet, la Cour de cassation avait, dans cette instance, sanctionné le juge qui avait relevé d’office le caractère non avenu du jugement.
Tel n’est pas le cas, en l’espèce, où ce caractère non avenu du jugement est invoqué à bon droit par Madame [Y] [B], laquelle a hérité des droits de son père décédé, dans la mesure où le jugement par défaut rendu le 29 juillet 2010 par le Tribunal judiciaire de Nice n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Enfin, le fait que des actes postérieurs à ce jugement aient pu être délivrés à Monsieur [P] [B] est sans incidence sur la signification régulière du jugement.
Dès lors le jugement rendu par défaut le 29 juillet 2010 doit être déclaré non avenu comme doit l’être également le jugement rectificatif du 2 avril 2024 dans la mesure où une décision rectificative réparant une erreur n’a pas d’autre autorité que celle du jugement rectifié.
Sur les conséquences de la caducité des jugements du 29 juillet 2010 et du 02 avril 2024 :
Dans la mesure où les jugements susmentionnés sont caducs, ils ne valent plus titres exécutoires.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la prescription et sur le montant de la créance, il convient d’annuler le commandement de payer valant saisie immobilière, délivré le 2 décembre 2024, publié au 1er bureau du Service de la publicité foncière de [Localité 4] le 22 janvier 2025 (volume 2025 S numéro 13) et d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ainsi que la radiation de l’acte de saisie aux frais exclusifs de la société CEGC.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que Madame [Y] [B] est une sportive de très haut niveau spécialisée dans les arts martiaux mixtes, elle ne fournit aucun élément concret permettant de démontrer que ladite procédure diligentée par la CEGC lui a causé un dommage.
En conséquence, sa demande visant à la condamnation de la société CEGC à la somme de 10.000 Euros sera rejetée
Sur les autres demandes :
La société CEGC, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner la CEGC à verser à Madame [Y] [B] la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Prononce la nullité de l’acte de signification du jugement rendu le 29 juillet 2010 adressé à Monsieur [P] [B] ;
Déclare non avenu le jugement rendu le 29 juillet 2010 par le Tribunal de grande instance de Nice ;
Déclare non avenu le jugement rectificatif rendu le 26 février 2024 par le Tribunal judiciaire de Nice ;
Annule le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 02 décembre 2024 et publié au 1er bureau du Service de la Publicité foncière de [Localité 4] le 22 janvier 2025 (volume 2025 S numéro 13) ;
Ordonne la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ainsi que celle de la radiation de l’acte de saisie aux frais exclusifs de la société Compagnie européenne de garanties et cautions ;
Déboute Madame [Y] [B] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la Compagnie européenne de garanties et cautions à verser à [Y] [B] la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires ;
Condamne la Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens.
La greffière Le juge de l’exécution
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