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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 févr. 2026, n° 25/03046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE GIER ONDAINE CH |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/03046 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2JY
JUGEMENT du 09 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
TRESORERIE GIER ONDAINE CH, demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE LES 4 VENTS, demeurant [Adresse 40]
représentée par Mme [D] (responsable financière)
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 6]
comparant,
OPH HABITAT ET METROPOLE, demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
non comparant, ni représenté
[38], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
[28], demeurant [Localité 9]
non comparant, ni représenté
[27], demeurant Chez SYNERGIE – [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
[23] HAUTE-[Localité 32], demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
[16], demeurant [Adresse 43]
non comparant, ni représenté
CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
[31], demeurant [Adresse 41] [Localité 5] [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[25], demeurant Chez [30] – Service Surendettement – [Adresse 2] – [Localité 7] [Adresse 42]
non comparant, ni représenté
[Adresse 18], demeurant Chez [Adresse 37] – Service Surendettement – [Localité 12] [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
[22], demeurant Chez SYNERGIE – [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
[17], demeurant Chez [Localité 36] CONTENTIEUX – Service Surendettement – [Localité 12] [Adresse 20] [Localité 39] [Adresse 19] [Localité 10]
non comparant, ni représenté
[26], demeurant Chez [29] – Service Surendettement – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Jean-Philippe BELPERRON
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 12 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 32] a déclaré recevable la demande déposée par Monsieur [W] [F], afin de traitement de sa situation de surendettement.
Après l’échec de la phase amiable, la commission a élaboré le 5 juin 2025 les mesures imposées suivantes :
capacité de remboursement : 366,10 €,le rééchelonnement des créances pour une durée de 74 mois, au taux maximum de 3,71%.
La MAS des 4 Vents, par l’intermédiaire de la Trésorerie, a reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 juin 2025 et a exercé un recours à son encontre par courrier adressé le 13 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception.
À l’audience du 12 janvier 2026, la [34] Vents s’est opposée à la décision de la commission.
La [34] Vents a soutenu notamment :
que les sommes réclamées à Monsieur [W] [F] correspondent à des salaires perçus pendant des nuits de travail alors qu’il exerçait sans en aviser son employeur, deux emplois à temps plein,qu’elle s’opposait à l’effacement des sommes dues.
À l’audience, Monsieur [W] [F] a sollicité l’octroi de mensualités plus faibles que celles retenues par la commission, en vue d’apurer ses dettes.
Monsieur [W] [F] a soutenu notamment :
que son état de santé se dégradait et qu’il n’était pas sûr de pouvoir conserver son emploi ; par ailleurs, du fait de la panne de son véhicule nécessaire pour aller travailler, ses charges avaient augmenté,qu’il estimait ne plus être en capacité de payer les échéances d’un plan de surendettement.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article R. 733-6 alinéa 4 du Code de la consommation pris en application de l’article L. 733-10 du même Code, « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification .»
En l’espèce, la MAS des 4 Vents a reçu notification des mesures imposées le 10 juin 2025 et a adressé un courrier de contestation le 13 juin 2025, soit dans le délai légal.
Dans ces circonstances, ce recours est déclaré recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement ni la bonne foi de Monsieur [W] [F] qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission. Si le salarié a pu commettre une faute en n’avertissant pas son employeur du fait qu’il exerçait deux activités professionnelles, une telle attitude ne caractérise pas une volonté de porter atteinte aux droits de ses créanciers, bien au contraire.
La procédure de surendettement de Monsieur [W] [F] est donc recevable.
Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que « dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. ».
L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que la capacité de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
En vertu de l’article L. 731-2 du même Code, « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
L’article L. 731-3 prévoit que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4. »
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
Il ressort du dossier de la commission, des débats à l’audience et des pièces communiquées, que la situation de Monsieur [W] [F] est la suivante :
37 ans, célibataireenfant(s) à charge : 1âge du (des) enfant(s) : 7 ansProfesseur de sport, Pompier volontaire.
Il est fait état par Monsieur [W] [F] que son état de santé risque de se dégrader, cela affectant ses revenus ; toutefois le juge du surendettement statue sur la situation actuelle. Il appartiendra au débiteur de ressaisir la commission de surendettement en cas de modification de sa situation
ses ressources sont les suivantes :Revenus : 2 200,00 € ;Prestations sociales : 0,00 € ;Total des ressources ci-dessus retenues : 2 200,00 € ;
ses charges sont les suivantes :forfait chauffage : 120,00 € ;forfait de base : 625,00 € ;forfait habitation (« charges courantes ») : 121,00 € ;forfait automobile : 250,00 €logement (hors chauffage): 521,00 € ;pension alimentaire : 300,00 €Total des charges ci-dessus retenues : 1 937,00 € ;
Le patrimoine ne comporte aucun bien de valeur.
L’endettement de Monsieur [W] [F] s’élève au total à la somme de 24 405,68 €.
Les rémunérations saisissables, dans le cas d’espèce, au sens des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, s’élèvent à la somme de 439,94 €.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la capacité de remboursement de Monsieur [W] [F] à hauteur de 263,00 €.
Sur la confirmation des mesures imposées
Le courrier adressé par la [33] des 4 Vents, demandait à ce que soit validée la créance de 2405,55 € réclamée par eux à Monsieur [W] [F] pour un litige concernant l’exécution de son contrat de travail. Le juge du surendettement n’est pas compétent pour statuer sur la validité de cette demande, qui concerne éventuellement en fonction du statut du travailleur, la juridiction des prud’hommes ou le tribunal administratif. Toutefois, il est à noter que cette somme a bien été prise en compte dans le plan de surendettement et n’a pas fait l’objet d’un effacement.
Il y a lieu de débouter la [35] de sa contestation qui est sans objet.
Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge (…) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. ».
L’article L. 733-1 du Code de la consommation dispose qu’ « En cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
En l’espèce, la situation socio-professionnelle de Monsieur [W] [F] ne paraît pas susceptible d’évolution favorable à court ou moyen terme, le débiteur affirmant avoir d’importants problèmes de santé, étant par ailleurs travailleur handicapé.
Dès lors, sa capacité de remboursement permet d’établir un plan de surendettement afin de désintéresser partiellement les créanciers dans le délai maximum de 84 mois.
De plus, au vu de la situation de Monsieur [W] [F], de l’importance des dettes face à la capacité mensuelle de remboursement et pour laisser l’endettement compatible avec ses facultés contributives, les sommes dont le paiement est rééchelonné ou reporté ne porteront pas intérêts pendant la durée de ce rééchelonnement ou report, en ce compris les différés de paiement.
Dès lors, et par application des dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation, il y a lieu de :
rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 moisordonner l’effacement partiel des dettes à hauteur de 2 354,68 € en fin de plan s’il est parfaitement respecté,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme la contestation formée par la [34] Vents à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 32] le 5 juin 2025 au bénéfice de Monsieur [W] [F] ;
CONSTATE que Monsieur [W] [F], de bonne foi, est dans l’impossibilité d’honorer ses dettes exigibles et à échoir ;
DEBOUTE La [35] de ses prétentions ;
FIXE l’endettement total de Monsieur [W] [F] à la somme de 24 405,68 € ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [W] [F] à la somme de 263,00 € ;
DIT que la situation de Monsieur [W] [F] justifie de :
— réduire les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux de 0%,
— ré-échelonner les créances et dire qu’elles seront remboursées sur 84 mois, dans les conditions fixées au tableau annexé au présent jugement, et que les sommes restant dues à l’issue de cette période, à hauteur de 2 354,68 € seront effacées, en cas de respect du plan,
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT que Monsieur [W] [F] devra contacter les différents créanciers le plus rapidement possible afin de définir avec eux les modalités pratiques d’application de ces mesures (mise en place d’avis de prélèvement, ordres de virement, etc.) ;
DIT que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu ;
DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
RAPPELLE que Monsieur [W] [F] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
RAPPELLE que Monsieur [W] [F] devra continuer à régler à échéance les charges courantes ;
DIT que faute pour Monsieur [W] [F] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Monsieur [W] [F] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à Monsieur [W] [F] un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [W] [F] et à ses créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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