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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 avr. 2025, n° 24/02359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02359 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5MT
AFFAIRE : S.A. SOLLAR SA [Adresse 6] C/ S.A.S. TSAI TSIA, [R] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOLLAR SA [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [7]
DEFENDEURS
S.A.S. TSAI TSIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marion FAU, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [F] [L] de la SELAS LEGA-CITE Toque – 502, Expédition et Grosse
Maître [Z] [I] Toque – 3054, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
La société SOLLAR SA de [Adresse 5] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 6 novembre 2024 la société Tsai Tsai SAS et [R] [X], pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle a consenti à la société Tsai Tsai le 13 octobre 2022 sur les locaux situés à [Adresse 4], dont monsieur [X] s’est porté caution solidaire des engagements, pour un loyer annuel HT et HC de 10800 euros payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 30 août 2024 de payer la somme principale de 4580,88 euros au titre des loyers et des charges dus au 14 août 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 6658,90 euros au titre des loyers et des charges échus au 21 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
[R] [X] a déposé des conclusions par lesquelles il soutient que le cautionnement solidaire est nul, sollicite le rejet des demandes et la condamnation de la société [Adresse 5] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il a signé le 26 septembre 2022 un engagement de caution solidaire qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 2297 du Code Civil en ce qu’il ne précise pas le montant précis de son engagement lui permettant de connaître le montant limite de celui-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions, La société SOLLAR se désiste de son instance à l’encontre de la société Tsai Tsai qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 octobre 2024.
Elle porte sa demande contre monsieur [X] à la somme provisionnelle de 9062,40 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de janvier 2025.
Elle a déclaré sa créance auprès des organes de la procédure le 18 novembre 2024. Le liquidateur lui a indiqué entendre résilier le bail et lui a restitué les clés.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur produit le bail commercial, l’acte de caution solidaire manuscrit de [R] [X] en date du 26 septembre 2022 qui précise le bail cautionné, sa durée et le montant du loyer, étant spécifié que son engagement comporte en première page de manière dactylographiée et en caractères gras que son engagement est donné pour un montant de 11600 euros maximum
.
Il produit le commandement de payer, sa signification à la cauton le 16 octobre 2024, l’état des inscriptions hypothécaires en date du 22 octobre 2024, la publication au BODACC du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Tsai Tsai, la déclaration de créance en date du 18 novembre 2024 au titre des loyers pour 6384,26 euros arrêtée au mois de novembre 2024, le courrier du liquidateur judiciaire Maître [V] [C] en date du 8 janvier 2025 qui informe la bailleresse de sa résiliation du bail et en restitue les clés, le décompte des sommes dues arrêté au 16 janvier 2025, soit la somme de 9062,40 euros, la dénonciation de l’assignation à la société BPCE Lease le 14 novembre 2024 et à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes le 15 novembre 2024 créancières inscrites.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail du fait du défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, de constater que la société preneur a restitué les locaux au mois de janvier 2025, de condamner [R] [X] à payer la somme provisionnelle de 9062,40 euros au titre des loyers, des charges et indemnité d’occupation arrêtés au mois de janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 30 août 2024 sur la somme de 4580,88 euros à titre de dommages-intérêts moratoires. En effet l’engagement de [R] [X] est conforme aux exigences de l’article 2297 du Code Civil en ce qu’il précise de manière manuscrite le montant annuel du loyer tandis que les mentions dactylographiées du même acte précisent en caractère gras le montant maximum de son engagement.
En outre la condamnation demandée est inférieure à ces montants.
La demande ne se heurte donc à l’existence d’aucune contestation sérieuse, dès lors que la caution connaissait la portée de son engagement.
[R] [X],qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 1er octobre 2024.
CONSTATONS le désistement des demandes dirigées contre la société Tsai Tsai.
CONDAMNONS [R] [X] à payer à la société Sollar la somme provisionnelle de 9062,40 (neuf mille soixante-deux euros quarante cents) euros au titre des loyers, des charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024 sur la somme de 4580,88 euros.
CONSTATONS que les locaux ont été restitués à la société Sollar le 8 janvier 2025.
CONDAMNONS [R] [X] aux dépens.
CONDAMNONS [R] [X] à payer à la société Sollar la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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