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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 17 janv. 2025, n° 24/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 17 janvier 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01501 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOJP
S.A.R.L. MF PROMOTION IMMOBILIERE
C/
[B] [I]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 17/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MF PROMOTION IMMOBILIERE
RCS N° 788 658 326
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Mireille JAUDOS-DUPERIÉ, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 11] [Adresse 8]
[Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2022, à effet du 1er mars 2022, la S.A.S. ELMA a donné à bail à Monsieur [B] [I] un logement situé [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 13].
Par jugement d’adjudication sur saisie immobilière en date du 24 novembre 2022, la S.A.R.L. MF PROMOTION IMMOBILIERE a acquis le logement objet du litige, le bail et ses conditions ont été transmis au nouvel acquéreur.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, la S.A.R.L. MF PROMOTION IMMOBILIERE, venant aux droits de la SAS ELMA, a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.852,82 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, la S.A.R.L. MF PROMOTION IMMOBILIERE a assigné Monsieur [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 27 septembre 2024 aux fins de voir :
— CONSTATER le jeu de la clause résolutoire et, en tant que de besoin,
— CONSTATER la résiliation du bail en date du 12 juin 2024 liant les parties aux torts du locataire pour non-paiement des loyers dans le délai légal de 2 mois conformément à la clause insérée au bail, et la résolution de plein droit pour défaut d’attestation d’assurance.
— DIRE que le locataire ainsi que tout occupant de son chef devront rendre libres les lieux dont s’agit dans le mois de la signification de la décision à intervenir, à défaut de quoi il en sera expulsé ainsi que tout occupant de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique.
— ORDONNER en tant que de besoin le dépôt en tel lieu approprié de tous objets mobiliers appartenant aux personnes expulsées qui pourraient se trouver encore dans les lieux lors de leur expulsion et ce, à leurs frais.
— CONDAMNER Monsieur [I] à payer à la requérante, à titre provisionnel :
5.573,64 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges dus au 12 juin 2024, date d’effet du commandement,une somme mensuelle de 906,94 euros égale au montant des loyers et des charges à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à libération complète des lieux,la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.- DIRE que les sommes en principal seront assorties des intérêts de droit par application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil.
— CONDAMNER Monsieur [B] [I] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais de commandement et les frais de notification à la CCAPEX et à la Préfecture.
Lors de l’audience du 27 septembre 2024, la S.A.R.L. MF PROMOTION IMMOBILIERE, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5.573,64 euros au 17 juin 2024 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [B] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 15 novembre 2024.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, il a été ordonné la réouverture des débats au 22 novembre 2024, pour permettre à la S.A.R.L. MF PROMOTION IMMOBILIERE de justifier pour cette date, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
A l’audience, du 22 novembre 2024, la S.A.R.L. MF PROMOTION IMMOBILIERE, représentée par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation.
Monsieur [B] [I] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la date de délibéré a été fixée au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Or, si la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, dont la société bailleresse ne justifie pas, n’est pas une condition de recevabilité en présence d’une société civile familiale, la société MF PROMOTION IMMOBILIERE a le statut de SARL. Ainsi, en l’absence de justificatif de saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, rien ne permet d’affirmer que la procédure est régulière en la forme.
En l’espèce, la bailleresse justifie bien de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, par courrier du 19 juillet 2024, six semaines avant la date de l’audience.
Cependant, elle ne justifie pas, après réouverture des débats, avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, condition de recevabilité, en présence d’une demande d’expulsion pour défaut de paiement.
La demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail de Monsieur [I] sera en conséquence déclarée irrecevable.
Les demandes subséquentes de mesures d’expulsion et d’indemnité d’occupation deviennent par conséquent sans objet.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’assignation demeure recevable quant à la demande de provision correspondant aux arriérés de loyers, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne disposant que pour les actions tendant à résilier le bail pour impayés de loyers.
Le bailleur produit un décompte daté du 17 juin 2024 selon lequel sa créance s’élèverait à la somme de 5573,64 euros, terme de juin 2024 inclus.
Cette créance n’étant pas sérieusement discutée, Monsieur [I] sera donc condamné au paiement de la somme de 5573,64 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives dus à la date du 17 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Chaque partie, partiellement perdante, conservera à sa charge ses propres dépens.
Il apparait équitable de n’appliquer aucune condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence,
DECLARONS irrecevable la demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 22 mars 2022, pour le logement situé [Adresse 3] [Adresse 9] à [Adresse 12] [Localité 1],
CONSTATONS que les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation deviennent sans objet,
CONDAMNONS Monsieur [B] [I] à régler à la SARL MF PROMOTION IMMOBILIERE la somme de 5573,64 euros, à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives à la date du 17 juin 2024, terme de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
DISONS que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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