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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 9 janv. 2025, n° 24/08439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Janvier 2025
MINUTE : 24/1276
RG : N° 24/08439 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZSZ
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Kodjovi azianti SEDJRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 291
ET
DEFENDEUR
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame FAIJA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 28 Novembre 2024, et mise en délibéré au 09 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d’un jugement du tribunal d’instance de Poitiers du 18 janvier 2019 et d’un arrêt confirmatif de la cour d’appel de Poitiers du 31 août 2021, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a fait diligenter à l’encontre de Monsieur [H] [P] les actes suivants :
— un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 20 mars 2023,
— une saisie-attribution le 2 mai 2023, dénoncée à Monsieur [H] [P] le 4 mai 2023,
— une saisie-vente le 7 novembre 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte du 22 août 2024, Monsieur [H] [P] a assigné la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à l’audience du 3 octobre 2024 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel il demande de :
— ordonner la nullité desdits actes,
— lui accorder les plus larges délais de paiement,
— ordonner que les sommes dues ainsi reportées porteront uniquement intérêt aux taux contractuels retenus par les décisions du tribunal et de la cour d’appel,
— ordonner que chaque partie garde à sa charge ses frais de justice et que les dépens soient partagés par moitié.
À cette audience, Monsieur [H] [P], représenté par son conseil, s’en rapporte à son assignation.
En défense, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— dire Monsieur [H] [P] irrecevable en sa demande relative à la saisie-attribution,
— débouter Monsieur [H] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, assortir les délais accordés d’une clause de déchéance du terme,
— condamner Monsieur [H] [P] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La juge de l’exécution a soulevée d’office le défaut de notification de l’assignation à l’huissier poursuivant.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la demande de nullité de la saisie-attribution
Selon l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
En l’espèce, alors que la saisie-attribution du 2 mai 2023 a été dénoncée à Monsieur [H] [P] le 4 mai 2023, celui-ci ne l’a pas contestée avant l’assignation du 22 août 2024, soit plus d’un mois après sa dénonciation. Cette contestation doit donc être déclarée irrecevable car tardive.
II. Sur les demandes principales
Selon l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Par ailleurs, selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
A. Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente
En application des articles L221-2 et R221-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-vente dans un local servant à l’habitation du débiteur, lorsqu’elle tend au recouvrement d’une créance autre qu’alimentaire, inférieure à la somme de 535 euros en principal, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge, que si ce recouvrement n’est pas possible par voie de saisie d’un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.
Dans ce cas, l’article R221-3 du même code dispose que le commandement de payer signifié au débiteur contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées avec l’avertissement qu’à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n’est possible il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;
3° Injonction de communiquer à l’huissier de justice du poursuivant, dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l’un de ces deux éléments seulement.
En l’espèce, si Monsieur [H] [P] se prévaut de ces dispositions et soutient que le commandement qui lui a été délivré aurait dû mentionner l’injonction de communiquer les nom et adresse de son employeur, il y a lieu de relever que ce commandement vise une créance principale bien supérieure à 535 euros, de sorte que les dispositions précitées ne trouvent pas à s’appliquer à l’acte litigieux.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente.
B. Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente
Selon l’article R221-16 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité :
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° L’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d’une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l’article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
5° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
7° L’indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte ;
8° La reproduction des dispositions de l’article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32.
En l’espèce, si Monsieur [H] [P] reconnaît avoir une dette à l’égard de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, il soutient que le montant figurant sur le procès-verbal de saisie-vente est erroné s’agissant du calcul des intérêts. Or, une telle erreur éventuelle n’est pas une cause de nullité de cet acte, si bien que ce moyen doit être écarté.
Monsieur [H] [P] reproche d’autre part au procès-verbal de saisie-vente de mentionner des personnes qui n’ont pas assisté aux opérations de saisie. Or, il ne fait état d’aucun grief à ce titre, de sorte que la demande de nullité doit être rejetée.
III. Sur la demande de délais de paiement
Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, si Monsieur [H] [P] déclare avoir un revenu mensuel moyen de 2500 euros ainsi que des charges fixes sans autre précision et d’importantes difficultés financières, il ne produit aucun justificatif à ce titre.
Dès lors, Monsieur [H] [P] ne justifie pas suffisamment de sa situation et sa demande de délais de paiement doit être rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il sera également condamné à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes une indemnité fixée, en équité et en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture, à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la contestation de la saisie-attribution du 2 mai 2023 dénoncée le 4 mai 2023 ;
REJETTE la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 20 mars 2023 ;
REJETTE la demande de nullité de la saisie-vente du 7 novembre 2023 ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à verser à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 500 euros ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 6] le 9 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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