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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 24 juin 2025, n° 25/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00616 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VYEK
CODE NAC : 71C – 0A
AFFAIRE : ETABLISSEMENT PUBLIC GRAND-ORLY SEINE BIEVRE C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 19, RUE LECOCQ – 94250 GENTILLY pris en la personne de son syndic en exercice, la société AGENCE MONTSOURIS, SARL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
ETABLISSEMENT PUBLIC GRAND-ORLY SEINE BIEVRE
dont le siège social est sis Bâtiment ASKIA – 11, rue Henri Farman – BP 748 – 94398 ORLY AÉROGARE CEDEX
représenté par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0498
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 19, RUE LECOCQ – 94250 GENTILLY
représenté par son syndic SARL AGENCE MONTSOURIS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 342 224 870
dont le siège social est sis 46 rue de l’Amiral Mouchez – 75014 PARIS
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 06 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 24 Juin 2025
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond délivrée le 16 avril 2025 par l’Etablissement public Grand-Orly Seine Bièvre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 19 rue Lecocq à Gentilly (94250) représenté par son syndic en exercice la SARL Agence Montsouris, aux fins de désignation d’un administrateur provisoire pour administrer clui-ci, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, soutenue à l’audience du 6 mai 2025 ;
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne habilitée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 19 rue Lecocq à Gentilly (94250) n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 que si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat ; que sa saisine et qu’il peut être saisi par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ; que la décision désignant l’administrateur provisoire fixe la durée de sa mission ne peut être inférieure à douze mois.
Au cas présent, il est établi que le livre des comptes de copropriétaires arrêté au 15 novembre 2024 faisait état d’une dette de 207 263,56 euros. Sont également produits plusieurs rapports attestant de l’état de délabrement de l’immeuble et notamment des façades, du planché haut des caves, des parties communes et des certains logements visités par l’OPAH CD.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de désigner un administrateur provisoire, dans les termes du dispositif.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, assortie de l’exécution provisoire, et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
DÉSIGNONS en qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier situé 19 rue Lecocq à Gentilly (94250) :
La SELARL AJASSOCIÉS
prise en la personne de Maître [M] [S]
4 rue Gabriel Péri
94000 Créteil
afin de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de ladite copropriété ;
CONFIONS audit administrateur tous les pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de ceux prévus aux paragraphes a) et b) de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par la loi du 24 mars 2014, ainsi que les pouvoirs du conseil syndical et du syndic et ce, pour une durée de un an à compter de la date de l’ordonnance ;
DISONS que la durée de la mission donnée ci-dessus pourra être prorogée, ou qu’il pourra y mettre fin, sur requête ou en référé ;
DISONS que conformément à l’article 62-5 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret n°2015-999 du 17 août 2015, le présent jugement sera porté à la connaissance des copropriétaires dans le délai d’un mois à compter de ce jour par les soins de l’administrateur provisoire et cette communication reproduira le texte du 7° de l’article 481-1 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 24 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
- DÉCRET n°2015-999 du 17 août 2015
- Code de procédure civile
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