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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 21 mai 2024, n° 24/01096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01096 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLRQ – M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [Y]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Virginie MESSAGER
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [P] [V]
DEFENDEUR :
M. [S] [Y]
Assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— défaut de diligences (relance tardive des autorités consulaires)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je peux pas rester là-bas 30 jours encore, c’est trop pour moi.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01096 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLRQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 avril 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 24 avril 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 20 Mai 2024 reçue et enregistrée le 20 Mai 2024 à 10h26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [S] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [V], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [Y]
né le 29 Décembre 2002 à [Localité 1] (CONGO)
de nationalité Congolaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 avril 2024 notifiée le même jour à 11h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [Y] né le 29 décembre 2002 à [Localité 1] (Congo) de nationalité congolaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 26 avril 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [Y] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 24 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 20 mai 2024, reçue le même jour à 10h26, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le conseil de [S] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur le défaut de diligences de l’administration : Un délai de 20 jours s’est écoulé entre la demande de laissez-passer et les relances de l’administration.
Le représentant de l’autorité administrative demande la prolongation de la mesure. Une demande laissez-passer a été faite dès le départ. Des relances ont été faites et un vol est prévu.
[S] [Y] ne veut pas rester en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de diligence de l’administration :
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires. (1 re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n°109, (1 re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n°14-25.064, Bull. 2015, I n° 217, 1 re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105).
En l’espèce, les autorités consulaires congolaires ont été saisies d’une demande de laissez-passer le 22 avril 2024, alors que [S] [Y] a été placé en rétention le 21 avril2024 à 11h 30 et que la décision du juge des libertés et de la détention date du 24 avril 2024 confirmée par la Cour d’appel le 26 avril 2024.
En complément, une demande d’appui concernant l’identification de [S] [Y] a été effectuée auprès de l’Unité Centrale d’Identification (UCI) le 26 avril 2024. Des relances ont été faites les 10 et 17 mai 2024, faute de retour. Un vol à destination de [Localité 1] est prévu pour le 20 juin 2024.
Il convient de rappeler que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse, et il n’y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (1 re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129).
Aussi, il ressort que les autorités consulaires ont été saisies rapidement d’une demande de laissez-passer. Par conséquent, le fait que l’autorité préfecturale ait attendu un délai de 20 jours pour effectuer des relances ne constitue pas un défaut de diligence de l’administration.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires congolaires ont été saisies d’une demande de laissez-passer le 22 avril 2024. En complément, une demande d’appui concernant l’identification de [S] [Y] a été effectuée auprès de l’Unité Centrale d’Identification (UCI) le 26 avril 2024. Des relances ont été faites les 10 et 17 mai 2024, faute de retour. Un vol à destination de [Localité 1] est prévu pour le 20 juin 2024.
[S] [Y] ne dispose d’aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectuées.
En conséquence la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [S] [Y] pour une durée de trente jours à compter du 21 mai 2024 à 11h30 ;
Fait à LILLE, le 21 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01096 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLRQ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
LE GREFFIER
L’AVOCAT
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