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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, cont. tj 10000, 26 janv. 2026, n° 24/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 26/00004
JUGEMENT DU : 26 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00015 – N° Portalis DBZG-W-B7H-BM4I
AFFAIRE : [O] [T] [M] [V] C/ S.A.R.L. BATICHAUF, représentée par M. [U] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
CONTENTIEUX INFÉRIEUR À 10 000 €
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
Copies délivrées le :
Copie certifiée conforme à :
Copie exécutoire à :
DEMANDERESSE :
Mme [O] [T] [M] [V]
née le 17 Mai 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth PERCEVAL, avocat au barreau de la MEUSE,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. BATICHAUF, représentée par M. [U] [A], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David LAUMONT, avocat au barreau de la MEUSE,
Débats tenus à l’audience du : 6 Octobre 2025
Date de délibéré annoncée : 5 Janvier 2026
Délibéré prorogé au : 5 Janvier 2026
Décison rendue par mise à disposition le : 26 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture n° F20709 en date du 14 mars 2022 Mme [O] [V] et M. [S] ont confié à la SARL BATICHAUF la réalisation de travaux dans leur maison sis [Adresse 1] à [Localité 5] pour un montant de 3.907,01 euros.
Par lettre recommandée du 12 décembre 2022 Mme [O] [V] et M. [S] ont invoqué auprès de la SARL BATICHAUF l’inachèvement des prestations convenues et la présence de plusieurs défauts concernant les travaux effectués, la mettant en demeure de remédier aux désordres.
Un constat d’échec de conciliation a été dressé le 7 août 2023 par M. [I] [L], conciliateur de justice.
Par requête du 12 octobre 2023 reçue au greffe le 30 novembre 2023, Mme [O] [V] a sollicité la condamnation de la SARL BATICHAUF à lui payer la somme de 3.907,01 euros et de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Le Greffe a convoqué les parties à l’audience du 4 mars 2024 par devant le Tribunal judiciaire de VERDUN.
Après un renvoi à la demande de la SARL BATICHAUF, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2024.
A l’audience, Mme [O] [V], comparante en personne, reprenant oralement les termes de son acte introductif d’instance, maintient l’ensemble de ses demandes.
La SARL BATICHAUF n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré le 6 mai 2024, date à laquelle le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que Mme [O] [V] justifie de la communication de manière contradictoire à la SARL BATICHAUF de ses pièces.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Mme [O] [V], représentée par son Conseil, reprend ses dernières conclusions et sollicite du Tribunal de :
— débouter la SARL BATICHAUF de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 3.907,01 euros au titre du coût des travaux de reprise,
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de son trouble de jouissance,
— la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
La SARL BATICHAUF représentée par son Conseil, reprend ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite du Tribunal de débouter Mme [O] [V] de ses demandes et la condamner à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, prorogé au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Mme [O] [V] soutient que la SARL BATICHAUF a engagé sa responsabilité décennale ; que des désordres affectent l’ouvrage réalisé ; que le réagrage n’est pas droit; que des trous d’écart sont présents entre la plinthe et le sol; que le sol présente des bosses et des trous ; que la SARL BATICHAUF n’a pas terminé les travaux ; qu’elle a à de nombreuses reprises vainement invoqué auprès de la SARL BATICHAUF ces désordres ; qu’elle a immédiatement contacté l’entreprise pour lui faire part des désordres affectant l’ouvrage ; qu’elle a été à l’initiative d’une tentative de conciliation ; que l’ensemble de l’ouvrage est affecté de désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage et qui le rende impropre à sa destination ; qu’elle produit un constat établi par un commissaire de justice qui rélève la réalité des désordres qu’elle invoque ; qu’aucun travaux n’a eu lieu entre la réalisation de l’ouvrage et la date du constat ; que la SARL BATICHAUF ne peut invoquer sa propre turpitude ;
En réponse aux demandes formées à son encontre, la SARL BATICHAUF fait valoir que les travaux ont été effectués dans les règles de l’art ; que Mme [O] [V] revendique le remboursement de l’intégralité des travaux alors que sa contestation ne concerne qu’une partie de ces derniers ; que Mme [O] [V] ne rapporte pas la preuve de désordres dont elle est à l’origine.
Sur ce :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. ».
Il résulte de ces dispositions que pour engager la responsabilité d’un constructeur sur ce fondement, le demandeur doit prouver que les travaux réalisés constituent un ouvrage, que les désordres relevés affectent sa solidité ou compromettent sa destination, et que son préjudice est imputable aux travaux en cause.
L’ouvrage suppose une construction immobilière, laquelle implique un ancrage au sol et une fixité. Quant aux travaux sur existants, constituent des ouvrages, les travaux importants réalisés avec des apports de matériaux nouveaux et consistant en une transformation de l’immeuble existant et une véritable rénovation et non une simple réhabilitation.
En l’espèce, il est constant que les travaux litigieux concernent le ragréage de sols, la reprise de murs, la dépose et la pose de parquet, la reprise de plafond, la pose d’une toile et la reprise de placoplatre dans l’habitation de Mme [O] [V].
Mme [O] [V] déplore une mauvaise exécution du réagrage, la présence des trou d’écart entre le plinthe et le sol, et l’existence de bosses et des trous au niveau du sol de son habitation, ces doléances ayant été formulées par la demanderesse aux termes de son courrier du 12 décembre 2022.
Il ressort d’un procès-verbal de constat établi par la SELARL ANGLE DROIT, commissaires de justice, que sont constatés en date du 24 septembre 2024 dans l’habitation de la demanderesse : un enfoncement de certaines lattes de parquet et des écarts de niveaux révélant un défaut de planéité, l’absence de jonction d’une partie d’une plinthe avec les lames du parquet, la présence de cloques et de fines traces de colle et de revêtements de peinture sur le plafond, une mauvaise exécution des découpes d’angles et de plinthes dans la salle à manger; des écarts de niveaux au sol, des finitions disgracieuses aux extrémités de la porte dans la cuisine; des écarts de niveaux, l’absence de fixation de la barre de seuil dans la salon.
Or, la seule production de ce document, datant plus deux ans après l’établissement de la facture éditée par le défenderesse, ne permet pas d’établir avec certitude l’existence d’un rôle causal de la SARL BATICHAUF dans l’apparition des défauts constatés par commissaires de justice.
De plus, force est de constater que Mme [O] [V] ne démontre, ni n’argumente que les travaux réalisés constituent un ouvrage et qu’en tout état de cause, aucun élément n’est produit pour établir que les désordres relevés rendent impropres à sa destination l’habitation de Mme [O] [V] ou pour établir que la solidité de ladite habitation s’en trouve affectée.
En effet, Mme [O] [V] ne communique aucun élément aux débats aux fins d’établir que les travaux réalisés ont mis en péril la structure même de son logement ou qu’ils l’ont empêché d’en jouir. Par ailleurs, s’il est certain que les désordres relevés par le commissaire de justice peuvent être source de désagrément pour Mme [O] [V], elle n’apporte pas la preuve que l’usage de son habitation en a été affecté.
Dès lors, il y a lieu d’en déduire que les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies.
En conséquence, Mme [O] [V] sera déboutée de sa demande de mise en oeuvre de la garantie décennale dirigée contre la SARL BATICHAUF, et des demandes afférentes, celles-ci n’ayant dès lors plus d’objet.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [O] [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [O] [V], condamnée aux dépens, devra verser à la SARL BATICHAUF une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [O] [V] de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Mme [O] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [O] [V] à payer à la SARL BATICHAUF la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge.
LE GREFFIER LE JUGE
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