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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 16 juin 2025, n° 23/02169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société [ Adresse 11 ], La société BTSG en qualité de commissaire à l' exécution du plan de redressement de la société [ Adresse 9 ] c/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE RCS de [ Localité 4 ] |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/02169 – N° Portalis DBW5-W-B7H-INVP
53A Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
DEMANDEUR :
La société [Adresse 11]
RCS de [Localité 6] n° 507 510 386
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis C/O GP INVEST, [Adresse 2]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, membre de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125
PARTIE INTERVENANTE
La société BTSG en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société [Adresse 9].
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, membre de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125
DEFENDEURS:
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE RCS de [Localité 4] n° 478 834 930
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, membre de l’AARPI DELCOURT DARTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 60
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé Bonnouvrier, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
Madame [H] [P], auditrice de justice assistait à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 3 avril 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Jean-Michel DELCOURT – 60, Me Jérémie PAJEOT – 125
EXPOSE DU LITIGE:
La SCI [Adresse 11] est propriétaire d’un immeuble dénommé [Adresse 7]» à Mondeville.
Pour financer cette acquisition, elle a souscrit un contrat de prêt le 18 novembre 2008 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (ci-après le Crédit Agricole) pour un montant de 4 100 000 € avec un taux d’intérêts de 5,65 % remboursables en 240 mensualités d’un montant initial de 28 551,86 €.
Par acte du 5 septembre 2014, l’intégralité des parts sociales de la SCI a été cédée à la société [S] Habitat gérée par Monsieur [R] [S].
Un avenant au contrat de prêt a été signé le 15 avril 2015 et il a été convenu entre les parties, qu’à compter du 30 avril 2015 jusqu’au 30 septembre 2016, l’emprunteur ne rembourse que les intérêts dus sur le capital du prêt, l’augmentation de la durée du prêt de 76 mois après l’échéance du 10 mars 2015 et la diminution du taux d’intérêt annuel à 3 % après le règlement du mois de mars 2015.
En 2017, la SCI [Adresse 11] n’a pas honoré certaines de ses échéances. Par lettre recommandée du 20 juillet 2017, le Crédit Agricole a mis en demeure la SCI [Adresse 11] de régulariser la situation impayée sous peine de déchéance du terme. Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par exploit d’huissier en date du 25 janvier 2018, Crédit Agricole a assigné la SCI [Adresse 11] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 16 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Nice a constaté l’état de cessation des paiements de la SCI [Adresse 11] et ouvert une procédure de redressement judiciaire. La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [O] [N], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 11 octobre 2018, le Crédit Agricole a déclaré sa créance entre les mains de la SCP BTSG pour un montant total de 3 866 156,95 € dont 3 663 282,83 € à titre privilégié et 2874,12 € à titre chirographaire.
Par lettres recommandées avec accusés réception en date du 1er juillet 2019, la SCP BTSG a opposé des contestations. Par lettres recommandées avec accusé réception du 15 juillet suivant, le Crédit Agricole a maintenu ses déclarations de créances.
Par jugement du 10 février 2020, le tribunal judiciaire de Nice a arrêté le plan de redressement de la SCI [Adresse 11] et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Monsieur [O] [N], en qualité de commissaire à l’exécution dudit plan.
Par ordonnances en date du 8 mars 2021, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nice a statué en ces termes :
« se déclarons incompétent,
renvoyons les parties à mieux se pourvoir et les invitons à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à peine de forclusion à moins de contredit dans le cas où cette voie de recours est ouverte,
surseyons à statuer sur la demande d’admission de la créance dans l’attente de la décision à intervenir. »
Par déclarations des 19 et 24 mars 2021, le Crédit Agricole a interjeté appel des deux ordonnances du juge commissaire indiquant qu’il n’avait pas désigné la partie qui devait assigner le juge compétent pour connaître la contestation et que la compétence du juge chargé de trancher la contestation n’était pas suffisamment circonscrite.
Parallèlement, par exploit d’huissier en date du 1er avril 2021, la SCI [Adresse 11] a assigné le Crédit Agricole et la SCP BTSG devant le tribunal judiciaire de Caen et demande à cette juridiction de :
– vu l’article R 624 – 5 du code de commerce, vu les deux ordonnances rendues le 8 mars 2021 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nice, en cas d’appel desdites ordonnances, surseoir à statuer dans l’attente de décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
– et en tout cas, annuler le contrat de prêt et condamner en conséquence le Crédit Agricole au remboursement de toutes les sommes perçues au titre de ce contrat ;
– subsidiairement, constater l’abandon de la créance indemnitaire ;
– en tout cas, dire et juger n’y avoir lieu d’allouer des intérêts de retard et une indemnité forfaitaire de participation à un ordre ;
– condamner le Crédit Agricole au paiement d’une somme de 4 millions d’euros à titre de dommages-intérêts ;
– le condamner au paiement d’une somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral ;
– ordonner la compensation des créances ;
– dire et juger qu’aucune créance ne peut être revendiquée par le Crédit Agricole ;
– condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à verser à la SCI [Adresse 8] [Adresse 5] et à la SARL [S] Habitat la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 20 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen a prononcé un sursis à statuer jusqu’à la décision à intervenir de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par arrêts du 25 novembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré que l’appel n’était pas recevable mais a précisé que le juge commissaire avait circonscrit son incompétence à la question de la validité et l’exécution du contrat de prêt, qu’il n’était pas dessaisi puisqu’il y avait sursis à statuer sur la demande d’admission et que l’appel portant sur la désignation de la SCI [Adresse 11] était devenu sans objet puisqu’elle avait saisi la juridiction compétente.
Par conclusions d’incidents notifiées le 13 juin 2023, le Crédit Agricole a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable la demande de nullité du contrat de prêt formulée par la SCI [Adresse 9].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la SCP BTSG, agissant en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SCI [Adresse 9] demande au tribunal de :
– donner acte à la SCP BTSG prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 11] qu’elle s’en rapporte à justice sur les prétentions adverses.
Par ordonnance du 26 janvier 2024 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen a :
– déclarer irrecevable, comme étant prescrite, la demande de nullité du contrat de prêt présentée par la SCI [Adresse 11] ;
– condamner la SCI [Adresse 11] aux dépens de l’instance d’incident et à payer au Crédit Agricole la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 février 2024, la SCI [Adresse 11] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, le Crédit Agricole demande au tribunal de :
– déclarer autant irrecevable que mal fondée la SCI [Adresse 11] en ses demandes ;
– la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
– condamner la SCI [Adresse 11] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 5 décembre 2024, la deuxième chambre civile et commerciale de la cour d’appel de [Localité 4] a :
– confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen en date du 26 janvier 2024 ;
– condamné la SCI [Adresse 10] [Adresse 5] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
– débouté la SCI [Adresse 11] de sa demande formée à ce titre ;
– condamné la SCI [Adresse 11] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués sur la cause et qui ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur la nullité du contrat.
L’article 1355 du Code civil dispose que «l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En l’espèce, il convient de rappeler que cette question a déjà été tranchée, au stade des incidents, par le juge de la mise en état qui, par ordonnance du 26 janvier 2024, a déclaré irrecevable car prescrite la demande de nullité du contrat de prêt. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de [Localité 4] dans son arrêt du 5 décembre 2024.
La SCI [Adresse 11] ne peut donc se prévaloir de la nullité du contrat pour contester l’existence de la créance qu’elle doit rembourser. La prétention relative à la nullité du contrat a été jugée irrecevable car prescrite et cette prescription est couverte par l’autorité de la chose jugée.
Par conséquent, il y a lieu de rappeler que la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt est irrecevable car prescrite et bénéficiant de l’autorité de la chose jugée.
II. Sur la responsabilité contractuelle du Crédit Agricole.
L’article 1134 alinéa 1er du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
L’article 1147 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit : «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Il est admis que la banque n’a pas à s’immiscer dans le choix d’un investissement par le client et il est constant que le devoir de mise en garde du banquier n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur.
En l’espèce, la SCI [Adresse 11] ne démontre pas que, lors de la souscription du prêt en 2008, son risque d’endettement était excessif. Ainsi, à l’appui de son allégation, elle ne se fonde que sur une jurisprudence et non pas sur des pièces produites au dossier. En outre, il n’est pas contesté que les premières défaillances de paiement ont eu lieu en 2017 (soit plus de neuf ans après la souscription du prêt). La demanderesse échoue donc à caractériser un manquement au devoir de mise en garde du banquier à son égard.
La SCI [Adresse 11] ne rapporte pas la preuve que le Crédit Agricole a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle. Elle ne justifie pas davantage des sommes dont elle sollicite le paiement tant au titre de dommages-intérêts qu’ au titre du préjudice moral.
Par conséquent, la responsabilité du Crédit Agricole n’est pas engagée et la SCI [Adresse 11] sera déboutée de l’intégralité des demandes indemnitaires formées à son encontre.
III. Sur l’abandon de la créance indemnitaire.
L’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que «les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
En l’espèce, dans le cadre de son assignation du 1er avril 2021, la SCI [Adresse 11] sollicite, à titre subsidiaire, le constat de l’abandon de la créance indemnitaire par le Crédit Agricole. Toutefois, il convient de relever qu’elle ne formule aucuns moyens à l’appui de cette prétention dans le cadre de ses écritures. Ainsi, ses écritures sont structurées comme suit : « II. Sur le fond.
A. Sur l’inexistence de la créance.
B. Sur la nullité du contrat.
C. À titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle de la banque. »
Au surplus, comme évoqué par le Crédit Agricole, l’incompétence du juge commissaire (et donc subséquemment la compétence du tribunal judiciaire au fond) porte uniquement sur la validité et l’exécution du contrat de prêt. Ainsi, le tribunal n’a pas à se prononcer sur le plan de redressement auquel est soumis la demanderesse puisqu’il n’en est pas saisi.
Par conséquent, le tribunal n’est pas saisi de la demande relative à l’abandon de la créance indemnitaire.
IV. Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI [Adresse 11], partie perdante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance.
La SCI [Adresse 11], qui succombe, sera condamnée à payer la somme de 4500 € au Crédit Agricole sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
RAPPELLE que la demandant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt est irrecevable car prescrite et bénéficie de l’autorité de la chose jugée ;
DEBOUTE la SCI [Adresse 11] de l’intégralité des demandes indemnitaires formées à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie
DIT que le tribunal n’est pas saisi de la demande relative à l’abandon de la créance indemnitaire;
CONDAMNE la SCI [Adresse 11] à payer les entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 10] [Adresse 5] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI [Adresse 10] [Adresse 5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le seize juin deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Chloé Bonnouvrier
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