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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 21 oct. 2025, n° 24/06095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 24/06095 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVTA
Jugement du 21 octobre 2025
Révocation d’ordonnance de clôture
Notifié le :
Expédition à :
la SELARL ADK – 1086
la SELARL RACINE [Localité 3] – 366
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 21 octobre 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 octobre 2025 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. FRAME SYSTEM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, et de la SCP COLLET de ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Monsieur [O] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Vu l’article 803 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2025,
Vu la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par Maître [Z] [J] de la SELARL RACINE [Localité 3] par message RPVA en date du 20 octobre 2025,
Attendu que le motif invoqué constitue une cause légitime de réouverture des débats et de renvoi à la mise en état pour les conclusions de Maître [J] ;
Attendu qu’il apparaît d’une bonne administration de la Justice de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2025 ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 09 février 2026 pour les conclusions de Maître [J] ;
RAPPELLE que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 04 février 2026 à minuit, et ce à peine de rejet ;
RÉSERVE les dépens.
Prononcé à ladite audience,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Marc-Emmanuel GOUNOT, Président, et Jessica BOSCO BUFFART, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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