Confirmation 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 14 mars 2025, n° 24/01619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01619 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
N° RG 24/01619 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRTS
DEMANDEUR :
M. [N] [B] [R]
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3],
comparant en personne et assisté de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 4],
représentée par Mr [E] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 06 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mars 2025
Monsieur [N] [B] [R], né le 13 juin 1970, a fait une demande de renouvellement d’allocation adultes handicapés le 05 avril 2023, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Cette demande a fait l’objet d’un rejet le 05 septembre 2023 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Monsieur [N] [B] [R] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 11 juillet 2024.
A l’audience du 06 février 2025, Monsieur [N] [B] [R] est présent, assisté par son conseil, Maître HENNEBELLE, du Barreau de Lille.
Le conseil de Monsieur [N] [B] [R] maintient sa demande et expose que son client bénéficiait auparavant de cette prestation avec un taux d’incapacité de 80 %. Il souffre d’insuffisance rénale chronique, d’arthropathie et a subi une greffe du rein.
Elle sollicite une expertise médicale à l’audience.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur Hocine KACER qui ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
******
SUR CE :
Le handicap se définit comme toute limitation d’activité ou de restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. Le facteur causal du handicap est la déficience de la personne, l’environnement n’étant pas à l’origine de celui-ci.
Le droit à l’allocation adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne ou d’une rente d’accident du travail.
En application de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain, âgée d’au moins 20 ans ou de 16 ans si elle n’est pas considérée à charge au sens des prestations sociales et dont l’incapacité est au moins égale à un pourcentage de 80 % au sens du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, perçoit, dans les conditions prévues dans ce titre, une allocation adultes handicapés.
En application de l’article L 821-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes:
— son incapacité permanente, au sens du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, n’atteint pas le taux de 80 % mais se trouve supérieure à 50 %
— la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ( article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles ) lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi ( D 821-1-2 du C.S.S. ) est substantielle quand la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant être compensées.
Ce caractère substantiel s’apprécie à partir des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail.
L’emploi s’entend ici comme l’activité « professionnelle » en milieu ordinaire de travail ce qui inclut les entreprises adaptées ce qu’il ne faut pas confondre avec l’activité à « caractère professionnel » qui correspond au milieu protégé.
La reconnaissance de la restriction substantielle et durable à l’emploi est compatible avec une activité en établissement et service d’aide par le travail ( ESAT ), une durée de travail inférieur à un mi-temps et le suivi d’une formation.
Elle n’est pas compatible avec les personnes exerçant une activité professionnelle même en entreprise adaptée pour une durée supérieure à un mi-temps si elles ne rencontrent pas de difficultés disproportionnées liées au handicap pour s’y maintenir, ni avec les personnes en arrêt de travail prolongé pour une durée prévisible inférieure à un an, ni avec les personnes n’ayant pas strictement besoin de formation pour être employables.
En application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation adultes handicapés est accordée à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande.
En application de l’article R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation accordée au titre de l’article L 821-1 est attribuée pour une durée allant de un à cinq ans. Si le handicap est de 80 % et n’est pas susceptible d’évolution, cette durée peut être accordée sans limitation de durée.
En application du même article, l’allocation accordée au titre de l’article L 821-2 est attribuée pour une durée allant de un à deux ans. Elle peut excéder deux ans sans dépasser cinq ans si le handicap et la restriction ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
L’allocation adultes handicapés prend fin au titre de l’article L 821-2 quand la personne est réputée inapte au travail ( 5ème alinéa de l’article L 821-1 ) soit à l’âge minimum d’ouverture du droit à pension de vieillesse.
******
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Monsieur [N] [B] [R]
Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Monsieur [N] [B] [R] est en droit de percevoir l’allocation adultes handicapés prévue par l’article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er mai 2023 et pour une durée de 03 années
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord aux dépens
Dit qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourparlers ·
- Promesse de vente ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avant-contrat ·
- Échange ·
- Acheteur
- Victime ·
- Société anonyme ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Liban ·
- Etats membres ·
- Qatar ·
- Identifiants ·
- Banque ·
- Consommateur ·
- Compétence ·
- Domicile ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Certificat médical ·
- Agence régionale ·
- Saisine ·
- Certificat
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Père ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Education ·
- Partage ·
- Divorce
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Pierre ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Allocation
- Tribunal judiciaire ·
- Drapeau ·
- Juge ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Contentieux ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Profession ·
- Registre ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- Jugement par défaut ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Audience ·
- Expédition ·
- Opposition
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Procédure accélérée ·
- Comités ·
- La réunion ·
- Délibération ·
- Secrétaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.