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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 6 févr. 2025, n° 24/01674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01674 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BI2
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 24/01674 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BI2
Minute : 25/00107
JUGEMENT
Du : 06 Février 2025
M. [L] [O]
C/
M. [W] [S]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparant
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er février 0222, M. [L] [O] a consenti un bail d’habitation à M. [W] [S] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 490 euros et d’une provision pour charges de 25 euros.
M. [W] [S] a quitté le logement le 25 août 2023.
Par assignation du 19 décembre 2023, M. [L] [O] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille pour obtenir la condamnation de M. [W] [S] au paiement des sommes suivantes :
— 4770,81 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 23 septembre 2024, au visa des articles 42 et 77 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Lille s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de proximité de Calais.
Ainsi, par assignation du 22 novembre 2024, M. [L] [O] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour obtenir la condamnation de M. [W] [S] au paiement des sommes suivantes :
4675,81 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 7 janvier 2025, M. [L] [O] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [W] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 473 deuxième alinéa du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
1. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [L] [O] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 21 novembre 2024, M. [W] [S] lui devait la somme de 4675,81 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [W] [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [W] [S] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
S’il est exact que l’échéancier à hauteur de 5 euros mis en place par le débiteur est dérisoire, la perte de temps alléguée par le demandeur procède bien plus de la première assignation délivrée par erreur devant le tribunal judiciaire de Lille.
M. [L] [O] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [W] [S], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de M. [L] [O] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [W] [S] à payer à M. [L] [O] la somme de 4675,81 euros (quatre mille six cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-un centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DÉBOUTE M. [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [W] [S] à payer à M. [L] [O] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 décembre 2023 et celui de l’assignation du 22 novembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 février 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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